II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.432/2015
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Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal [8frIR2ALAGK1] {T 0/2} 5A_432/2015 Arrêt du 28 mai 2015 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffière : Mme Achtari. Participants à la procédure A.________, recourant, contre B.________, représenté par Me Eric Ramel, avocat, intimé. Objet action en revendication, recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 avril 2015. Considérant : que, par arrêt du 20 avril 2015, le Tribunal cantonal vaudois, Cour d'appel civile, a déclaré irrecevable l'appel interjeté par A.________ contre un jugement de première instance du 26 novembre 2014 ordonnant à celui-ci de libérer un appartement et une place de parc; que l'autorité cantonale a considéré que, l'appelant se bornant à réitérer les griefs soulevés en première instance sans s'en prendre à la motivation du premier juge qui les avait écartés, l'appel n'était pas suffisamment motivé, qu'il ne contenait aucune conclusion et qu'il aurait dans tous les cas dû être rejeté, les motifs du premier juge, notamment celui selon lequel il n'appartenait pas au juge de la revendication d'examiner la régularité de l'adjudication dans la procédure d'enchères forcées à la lumière de la loi Weber, pouvaient être adoptés; que le recours exercé par A.________ devant le Tribunal fédéral ne répond manifestement pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recourant ne s'en prenant pas à la motivation de l'autorité cantonale portant sur l'irrecevabilité de son appel; qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 28 mai 2015 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffière : Achtari Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben