II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.430/2015
Zurück zum Index II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2015
Retour à l'indice II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2015
Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal [8frIR2ALAGK1] {T 0/2} 5A_430/2015 Arrêt du 2 juin 2015 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffière : Mme Hildbrand. Participants à la procédure A.________, recourante, contre Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève, rue des Chaudronniers 3, 1204 Genève. Objet placement à des fins d'assistance, recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 29 avril 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Par décision du 29 avril 2015, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours interjeté le 15 avril 2015 par A.________ contre une ordonnance du 9 avril 2015 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève rejetant les recours qu'elle avait formés contre le refus de la libérer de la Clinique de Belle-Idée où elle avait été admise contre sa volonté le 3 avril 2015 et a confirmé la décision attaquée. Dans sa motivation, la Chambre de surveillance a relevé que A.________ avait été hospitalisée contre son gré à la Clinique de Belle-Idée après avoir adopté un comportement incohérent qui la mettait en danger dû à un trouble psychotique aigu et transitoire. Elle a également constaté que l'état de santé de A.________ n'était pas encore complètement stabilisé puisque l'expert avait mis en évidence une persistance de dissociation psychique et la présence de quelques convictions subdélirantes et, qu'en cas de sortie immédiate, elle risquait une nouvelle décompensation, avec réapparition de comportements de mise en danger du même type que ceux constatés au moment de son hospitalisation, ce d'autant plus qu'elle refusait tout traitement. 2. Par acte du 22 mai 2015, A.________ a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision. 3. Les écritures de recours ne contiennent toutefois aucune critique dirigée contre la motivation de l'arrêt querellé puisque la recourante se contente de déclarer " formuler le recours "et " reste [r] à disposition pour tout renseignement complémentaire ". Le recours ne satisfait dès lors nullement aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit être déclaré irrecevable pour ce motif. 4. Le recours est en conséquence déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Au vu de la nature de la cause, il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 2 juin 2015 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffière : Hildbrand Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben