Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.42/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_42/2015

Arrêt du 20 janvier 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère, rue de l'Europe 10, 1630
Bulle.

Objet
placement à des fins d'assistance,

recours contre l'arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 23 décembre 2014.

Considérant :
que, par arrêt du 23 décembre 2014, la Cour de protection de l'enfant et de
l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté le recours formé
le 18 décembre 2014 par A.________ et a confirmé la décision de la Justice de
paix de l'arrondissement de la Gruyère du 10 décembre 2014 prolongeant, pour
une durée indéterminée, le placement à des fins d'assistance de A.________
ordonné le 18 novembre 2014 par le médecin du Centre de soins hospitaliers du
Réseau fribourgeois de santé mentale (ci-après : CSH), en raison de " troubles
du comportement avec excitation psychomotrice, de présentation d'un délire
polymorphe, principalement de persécution et de rupture du traitement",
enjoignant le CSH à lui faire parvenir un rapport ponctuel concernant
l'évolution de l'état de santé de l'intéressé et déléguant au CSH la compétence
de libérer A.________, dès que les conditions du placement ne seraient plus
remplies;
que la cour cantonale a relevé que l'expertise psychiatrique de l'intéressé du
23 décembre 2014 qu'elle a requise, pose très clairement le diagnostic de
"troubles délirants persistants ", caractérisés en particulier par des propos
mégalomaniaques, et se prononce également clairement sur l'existence d'un
risque pour l'expertisé ou pour des tiers, tant que l'intéressé n'est pas
stabilisé, alors que celui-ci est dans le déni le plus total par rapport aux
troubles psychiques dont il souffre, ce qui empêche le suivi d'un traitement
ambulatoire;
que, au vu du rapport d'expertise circonstancié, de l'audition de l'intéressé
au CSH démontrant que celui-ci se trouve effectivement dans le déni et tient
des propos délirants, et de l'audition de l'une des médecins du CSH s'accordant
avec l'expert tant sur le diagnostic que sur la mesure appropriée pour la prise
en charge de l'intéressé, l'autorité précédente a jugé que le placement
prononcé par la Justice de paix est une mesure nécessaire, adéquate et
proportionnée, en sorte qu'elle a confirmé dite décision du 10 décembre 2014;
que la cour cantonale a cependant chargé le CSH de faire parvenir à la Justice
de paix, à une fréquence mensuelle  a minima, un rapport concernant l'évolution
de l'intéressé;
que, par lettre du 15 janvier 2015, A.________ interjette un recours en matière
civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt;
que le recourant - qui se plaint d'avoir été emmené à l'hôpital sans
mandataire, affirme que les autorités n'ont pas le droit de le priver de sa
liberté "comme un criminel [...], un prisonnier que l'on enferme" et requiert
que son avis soit pris en considération, en insistant pour "avoir un entretien
au tribunal fédéral au sujet de ce qui se passe" - ne soulève aucun grief, même
de manière implicite, et ne s'en prend nullement aux considérants de la
décision cantonale querellée;
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des
exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286
consid. 1.4);
que, dans ces circonstances, le présent recours en matière civile,
manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée
prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1,
2ème phr. LTF);

par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix de
l'arrondissement de la Gruyère et à la Cour de protection de l'enfant et de
l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 20 janvier 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin

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