Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.422/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_422/2015

Arrêt du 10 février 2016

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Marazzi, Herrmann, Schöbi et
Bovey.
Greffière : Mme Bonvin.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Angelo Ruggiero, avocat,
recourant,

contre

B.________,
représentée par Me Alain Berger, avocat,
intimée.

Objet
divorce,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève du 10 avril 2015.

Faits :

A. 
A.________ (1968), de nationalité italienne, et B.________ (1977), de
nationalité russe, se sont mariés le 13 juin 2006 à U.________ (Italie). Par
contrat de mariage du 13 juillet 2006, ils ont soumis leur union au régime de
la séparation de biens. Ils se sont séparés à fin juin 2009.
Un enfant est issu de leur union, C.________, né le 10 janvier 2007.
La vie séparée des parties a été réglée par plusieurs ordonnances de mesures
provisionnelles.

B. 
Par jugement du 23 septembre 2013, le Tribunal de première instance du canton
de Genève a prononcé leur divorce (1) et, notamment, attribué l'autorité
parentale et la garde sur C.________ à la mère (2), réservé au père un large
droit de visite, lequel s'exercerait, à défaut d'entente entre les parties, à
raison de deux week-ends consécutifs, du jeudi soir à la sortie de l'école au
lundi matin, à charge pour le père d'aller chercher l'enfant à l'école et de
l'y ramener, C.________ passant pour le surplus l'entier des vacances de
février avec sa mère et l'entier des vacances d'octobre avec son père; les
vacances de Noël étant divisées en deux, C.________ passant toujours la semaine
de Noël avec son père et celle de Nouvel-An avec sa mère; les vacances de
Pâques se déroulant en alternance avec chacun des parents et les vacances d'été
en alternance de quinze jours avec chacun des parents, le père devant fixer ses
vacances moyennant préavis donné deux mois à l'avance (3). Le premier juge a
aussi condamné l'ex-époux à verser à l'ex-épouse, allocations familiales ou
d'études non comprises, une contribution d'entretien en faveur de C.________ de
350 fr. par mois jusqu'à 10 ans et de 400 fr. par mois de 11 ans à la majorité,
voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus, si l'enfant poursuivait une
formation ou des études sérieuses et régulières (5). Le partage par moitié des
avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par l'ex-épouse durant le
mariage a été ordonné et en conséquence, il a été ordonné à la caisse de
prévoyance de celle-ci de transférer 28'744 fr. 20 sur le compte de
libre-passage de l'ex-époux (9). Les frais judiciaires ont été mis à la charge
des parties par moitié (10), aucun dépens n'étant alloués (11), et les parties
ont été déboutées de toutes leurs autres conclusions (12).
Statuant par arrêt du 10 avril 2015 sur appels des deux époux, la Chambre
civile de la Cour de justice du canton de Genève a annulé les chiffres 5
(contribution à l'entretien de l'enfant), 9 (prévoyance professionnelle) et 12
de ce jugement. Elle a fixé la pension en faveur de l'enfant à 300 fr. par
mois, allocations familiales non comprises, dès le 3 octobre 2011, sous
déduction de 7'920 fr. Une curatelle d'organisation et de surveillance des
relations personnelles a été instaurée. Le jugement a été confirmé pour le
surplus.

C. 
Par mémoire du 18 mai 2015, l'ex-époux exerce un recours en matière civile au
Tribunal fédéral. En substance, il conclut, s'agissant des modalités de son
droit de visite, à ce que les vacances d'été soient divisées en deux et
exercées consécutivement par chacun des parents, étant précisé qu'il devra
fixer ses vacances moyennant un préavis donné deux mois à l'avance. Concernant
la contribution à l'entretien de l'enfant, il sollicite qu'elle soit due dès
que le jugement sera devenu définitif et exécutoire. Il demande aussi que le
partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle de son ex-épouse
soit ordonné. Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à l'autorité
inférieure pour nouveau jugement sur la question du partage des avoirs de
prévoyance professionnelle. Enfin, il demande que des dépens de première et de
seconde instance lui soient alloués et soient fixés à dire de justice sur la
base du tarif cantonal.
Invitées à présenter leurs observations, l'ex-épouse a conclu au rejet du
recours et la cour cantonale n'a pas répondu.

Considérant en droit :

1. 
L'arrêt entrepris est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en matière
civile (art. 72 al. 1 LTF), par une autorité cantonale supérieure de dernière
instance statuant sur recours (art. 75 LTF). Le litige porte notamment sur la
fixation du droit de visite, de sorte qu'il est de nature non pécuniaire dans
son ensemble (arrêt 5A_882/2015 du 27 novembre 2015 consid. 1.1). Le recourant,
qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), a agi dans le délai (art. 100
al. 1 LTF) prévu par la loi. Il en résulte que le recours en matière civile est
recevable.

2. 
La Cour de justice a admis, à juste titre, la compétence des tribunaux genevois
pour connaître du présent litige, l'ex-épouse étant domiciliée à Genève au
moment du dépôt de la requête, et la résidence habituelle de l'enfant se
trouvant également à Genève à ce moment-là (art. 59, 79 et 85 LDIP, art. 1 de
la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des
autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs [CLaH61; RS
0.211.231.01], cette convention étant applicable au cas d'espèce puisque la
CLaH96 [RS 0.211.231.011] n'est entrée en vigueur pour l'Italie que le 1er
janvier 2016). Elle a aussi considéré à bon droit que le droit suisse était
applicable (art. 61 et 63 LDIP; art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2
octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS
0.211.213.01]).

3.

3.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont
été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens
de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est
susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant
qui soutient que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte
(art. 97 al. 1 LTF), à savoir que les constatations de fait sont arbitraires au
sens de l'art. 9 Cst. (ATF 134 IV 36 consid. 1.4.1 p. 39; 133 II 249 consid.
1.2.2 p. 252), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste
la violation (art. 106 al. 2 LTF).

3.2. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel
qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le
droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de
l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le
recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le
recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF
139 II 404 consid. 3 p. 415; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400). Cela étant, eu
égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il
n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à
l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques
pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 135
III 397 consid. 1.4 p. 400; 134 III 102 consid. 1.1 p. 105).

4. 
Le recourant s'en prend aux modalités de son droit de visite, en particulier
concernant les vacances d'été, exposant que la décision attaquée serait
constitutive d'un abus du pouvoir d'appréciation.

4.1. En l'occurrence, la juridiction précédente a confirmé la décision du
premier juge de partager les vacances d'été par tranches de deux semaines, qui
seront passées alternativement chez chacun des parents. Vu le jeune âge de
l'enfant (7 ans), elle a retenu que de telles modalités étaient conformes à ses
intérêts, car cela lui permettait d'entretenir, avec ses père et mère, des
relations régulières, stables et constructives, sans toutefois qu'elles ne
s'étendent sur une trop longue durée.

4.2. Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC (auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC), le
père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que
l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations
personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un
droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais
conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC),
mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en
premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 130 III 585 consid. 2.1 p. 587 s.; 127
III 295 consid. 4a p. 298; 123 III 445 consid. 3b p. 451).
L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations
personnelles de l'art. 273 CC, c'est-à-dire la détermination de leur portée
juridique, est une question de droit. Le Tribunal fédéral s'impose toutefois
une certaine retenue. Le juge du fait qui, par son expérience en la matière,
connaît mieux les parties et le milieu dans lequel l'enfant évolue, dispose
d'un large pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4 CC. Le Tribunal fédéral
n'intervient que si le juge, sans aucun motif, a écarté des critères essentiels
pour la décision sur le droit de visite de l'enfant ou, à l'inverse, s'est
fondé sur des éléments dépourvus d'importance au regard du bien de l'enfant ou
contrevenant aux principes du droit fédéral (ATF 120 II 229 consid. 4a p. 235).

4.3. Le recourant expose que la cour cantonale s'est trompée en retenant que
l'enfant est âgé de 7 ans, puisqu'il a en réalité 8 ans, et qu'elle s'est
écartée sans raison du système mis en place par les parties depuis leur
séparation, selon lequel les vacances d'été étaient partagées à raison de 4
semaines consécutives en faveur de chacun d'eux. Continuer d'appliquer ce
système permettrait notamment de renforcer le lien qui l'unit, en tant que
parent non gardien, à son fils; en effet, celui-ci aurait alors la possibilité
de vivre avec lui durant une plus longue période que d'habitude, de participer
à sa vie quotidienne et de fréquenter ses grands-parents paternels et ses
cousins, qu'il a peu l'occasion de voir tout au long de l'année. Enfin, le
recourant affirme que la solution retenue par les juges cantonaux engendre des
coûts disproportionnés et qu'elle va clairement à l'encontre des intérêts de
l'enfant, puisqu'elle a notamment pour effet de lui imposer plusieurs trajets
entre la Sicile et Genève.
Par son argumentation, le recourant se borne à opposer à l'appréciation de
l'autorité cantonale sa propre vision de l'intérêt de l'enfant, sans nullement
démontrer un quelconque abus du pouvoir d'appréciation. On soulignera que le
fait que la décision attaquée ait pour effet de modifier le système qu'avaient
mis en place les parties n'est en soi pas déterminant à cet égard.

5. 
Le recourant s'en prend au  dies a quo de la contribution à l'entretien de
l'enfant.

5.1. Relevant que le Tribunal de première instance n'avait pas précisé
expressément le  dies a quo de cette contribution d'entretien, la Cour de
justice a décidé de le fixer au 3 octobre 2011, date du dépôt de la demande en
divorce. Dès lors que la pension a ainsi été fixée de manière rétroactive, la
juridiction précédente a tenu compte des versements déjà effectués par le père,
à savoir un total de 7'920 fr., entre le 3 octobre 2011 et le 30 septembre
2014. En définitive, elle a condamné celui-ci à verser 300 fr. par mois pour
l'entretien de son enfant dès le 3 octobre 2011, sous déduction de 7'920 fr.

5.2. Le recourant expose que la juridiction cantonale a violé le droit fédéral,
en particulier, la force de chose jugée attachée aux mesures provisionnelles
(art. 276 CC), qui ont été rendues par le Tribunal de première instance le 9
février 2012, et modifiées partiellement par un arrêt de la Cour de justice du
28 septembre 2012, celle-ci ayant retenu que le père devait contribuer à
l'entretien de son fils par le versement de 220 fr. par mois dès et y compris
le 3 octobre 2011, date du dépôt de la demande unilatérale en divorce. De
surcroît, l'autorité cantonale aurait fait rétroagir la pension sans aucun
motif valable, sous prétexte que le premier juge n'avait pas indiqué le  dies a
quo de la pension, alors que celui-ci, faute d'être précisé, était clairement
fixé au jour où le jugement de divorce deviendrait définitif et exécutoire.

5.3. Selon l'art. 126 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la
contribution d'entretien en faveur du conjoint est due. Celle-ci prend en
principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en
fixe, selon son appréciation, le  dies a quo à un autre moment.
Le juge du divorce peut par exemple décider de subordonner l'obligation
d'entretien à une condition ou à un terme. Il peut aussi décider de fixer le 
dies a quo au moment où le jugement de divorce est entré en force de chose
jugée partielle, à savoir lorsque le principe du divorce n'est plus remis en
cause (ATF 128 III 121 consid. 3b/bb p. 123; arrêts 5A_34/2015 du 29 juin 2015
consid. 4; 5C.293/2006 du 29 novembre 2007 consid. 3.3; 5C.228/2006 du 9
octobre 2006 consid. 2.2); cela vaut aussi lorsque le juge des mesures
provisionnelles a ordonné le versement d'une contribution d'entretien qui va
au-delà de l'entrée en force partielle (ATF 128 III 121 consid. 3c/aa p. 123).
De manière générale, il n'est pas non plus exclu que le juge ordonne,
exceptionnellement, le versement d'une contribution d'entretien avec effet à
une date antérieure à l'entrée en force partielle, par exemple à compter du
dépôt de la demande en divorce (ceci nonobstant la terminologie de la note
marginale ad art. 125 CC " Entretien après divorce "; cf. dans ce sens URS
GLOOR/ANNETTE SPYCHER, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd. 2014, n°
4 in fine ad art. 126 CC; PASCAL PICHONNAZ, in Commentaire romand, Code civil,
vol. I, 2010, n° 8 ad art. 126 CC). Il faut cependant réserver les cas dans
lesquels des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la
procédure de divorce. Dans ces situations, le juge du divorce ne saurait fixer
le  dies a quo de la contribution d'entretien post-divorce à une date
antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les
mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent
d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs
effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été
modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir
rétroactivement sur ces mesures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.4 p. 381; 127 III
496 consid. 3a p. 498 et 3b/bb p. 502).
Ces principes s'appliquent aussi s'agissant de la contribution d'entretien en
faveur de l'enfant.

5.4. En l'espèce, vu ce qui précède, la juridiction précédente a violé le droit
fédéral en fixant le  dies a quo de la contribution d'entretien à une date
antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce, alors que des
mesures provisionnelles avaient été ordonnées pour la durée de la procédure de
divorce. La cause sera donc renvoyée pour qu'une nouvelle date soit fixée, en
conformité avec les principes dégagés par la jurisprudence (cf. supra consid.
5.3). Il appartiendra ainsi à l'autorité d'appel de déterminer si, dans le cas
d'espèce, il convient de s'en tenir au principe selon lequel la pension
alimentaire prend effet à l'entrée en force du jugement de divorce, ou s'il se
justifie de fixer son  dies a quo à une date antérieure, étant rappelé que vu
le principe de l'autorité de la chose jugée relative des mesures
provisionnelles, cette date ne pourra dans tous les cas pas être antérieure à
l'entrée en force de chose jugée du principe du divorce.

6. 
Invoquant la constatation manifestement inexacte des faits (art. 97 al. 1 LTF)
et la violation des art. 122 et 123 CC, le recourant estime qu'il a droit à la
moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage par
son ex-épouse.

6.1. Après avoir rappelé que le partage des avoirs de prévoyance
professionnelle des époux devait en principe être ordonné au moment du divorce
en vertu de l'art. 122 CC, la cour cantonale a considéré qu'en l'espèce, un tel
partage serait toutefois inéquitable au sens de l'art. 123 al. 2 CC.
Elle a constaté que les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par
l'ex-épouse durant le mariage s'élèvent à 57'448 fr. 45. L'ex-époux, soumis au
régime social italien, n'est pas affilié à un fonds de prévoyance identique à
celui existant en droit suisse, mais des retenues sont effectuées sur son
salaire, en particulier en vue de constituer, d'une part, " il trattamento di
fine servizio ", indemnité versée à la fin des rapports de travail, qui
comprend un caractère de salaire différé et de prévoyance et, d'autre part, "
il trattamento di fine rapporto ", somme en capital versée également à la fin
des rapports contractuels. Celui-ci vise, selon l'avis de droit produit,
également un but de prévoyance professionnelle. Cela étant, les montants qui
seront versés le moment venu à l'ex-époux ne peuvent pas être déterminés.
Celui-ci n'a d'ailleurs fourni aucun élément à ce sujet, ni indiqué les sommes
approximatives qu'il pourrait percevoir. En conséquence, la Cour de justice a
retenu que l'ex-époux cotise, à tout le moins en partie, à une caisse de
prévoyance professionnelle, mais qu'il ne dispose pas d'avoirs qui pourraient,
comme en droit suisse, être partagés, dès lors que les indemnités précitées ne
seront versées qu'à la fin de son activité professionnelle.
De plus, les ex-époux se sont mariés en juillet 2006 en Italie et se sont
séparés fin juin 2009. L'ex-épouse a fait valoir qu'elle n'a jamais mené de vie
commune avec son ex-époux, ce que celui-ci a contesté. L'ex-époux a admis qu'il
était maître de conférences à l'Université de U.________ (Italie) depuis le 31
décembre 2004, au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée, de sorte qu'il
fallait retenir qu'il a toujours travaillé, durant l'union conjugale, en
Italie. Il a par ailleurs toujours été domicilié dans ce pays. Depuis 2007 tout
au moins, l'ex-épouse vit en Suisse. Son ex-époux s'est borné à indiquer qu'il
passait du temps entre la Suisse et l'Italie, sans fournir plus d'explications.
La cour cantonale a ajouté que les ex-époux ont adopté le régime de la
séparation de biens, que l'ex-époux est propriétaire d'un appartement,
actuellement grevé d'une dette hypothécaire, mais que le capital emprunté sera
entièrement amorti 300 mois après la conclusion du contrat de prêt, de sorte
qu'il en sera finalement pleinement propriétaire. Enfin, il ne ressortait pas
de la procédure que l'ex- épouse, outre le bien immobilier dont elle est
copropriétaire en Sicile avec son ex-époux, disposerait d'autres biens.
En définitive, et contrairement à ce qu'avait retenu le Tribunal de première
instance, la Cour de justice a retenu qu'il serait inéquitable de partager les
avoirs de prévoyance de l'ex-épouse.

6.2.

6.2.1. Le recourant soulève le grief de constatation manifestement inexacte des
faits (art. 97 al. 1 LTF), exposant qu'en réalité, il n'a pas cotisé à un
système de prévoyance professionnelle durant le mariage. D'une part, il
ressortirait de ses fiches de salaire, d'une attestation d'un expert comptable
et de la pièce 141 produite par son ex-épouse, qu'il n'est pas soumis aux
cotisations de " trattamento fine rapporto " (ci-après: TFR). Au demeurant, il
explique que ni le TFR, ni le " t rattamento fine servizio " (ci-après: TFS) ne
correspondraient à de la prévoyance professionnelle au sens du deuxième pilier
suisse. Il ajoute qu'il ne cotise qu'auprès de la caisse de l'INPS, qui
correspond au premier pilier suisse. Selon une attestation de l'INPS, il
n'existerait aucune retenue de prévoyance professionnelle sur ses revenus; il
n'aurait ainsi droit qu'à une indemnité de départ à la fin des rapports de
travail sous la forme d'un TFS, qui n'aurait rien à voir avec une quelconque
forme de prévoyance professionnelle (pièces 144-145 du bordereau VIII du 15
octobre 2014). Quant à l'avis de droit produit par son ex-épouse, il
n'apporterait que des réponses très générales, qui ne se fonderaient pas sur sa
situation réelle. Par ailleurs, les constatations de la cour cantonale
s'écarteraient sans motif valable de celles du Tribunal de première instance,
selon lesquelles il n'aurait pas cotisé auprès d'une caisse de prévoyance
professionnelle. Enfin, le recourant estime qu'il est manifestement erroné de
retenir que les parties n'ont jamais mené de vie commune, et d'avoir omis de
constater que son ex-épouse est propriétaire d'un appartement à Moscou. Il
explique n'avoir pas eu de raison d'évoquer ce dernier élément au préalable,
mais que celui-ci doit être pris en compte, puisqu'il a une influence sur
l'issue du litige.
S'agissant de la prétendue absence de cotisation visant un but de prévoyance
professionnelle, la critique du recourant n'est pas de nature à démontrer que
les faits auraient été établis de manière manifestement inexacte. En
particulier, on relèvera que ses observations relatives à l'avis de droit sur
lequel s'est fondée la Cour de justice sont toutes générales et qu'il
n'explique pas en quoi cet avis de droit serait éloigné de sa situation réelle,
se contentant de l'affirmer. Les pièces auxquelles il renvoie ne sont pas plus
explicites. On soulignera que, contrairement à ce qu'il affirme, les pièces 144
et 145 n'indiquent pas que ses cotisations n'ont rien à voir avec de la
prévoyance professionnelle. Même s'il est indiqué le terme " non professionale
", il n'en demeure pas moins que, selon la propre " traduction libre " produite
par le recourant, l'une des déductions opérées sur son salaire vise à " fournir
une prestation de pension (retraite, invalidité et survivants) " et une autre
une " indemnité en cas de cessation de la relation de travail ". On ne saurait
en tirer que la cour cantonale a manifestement mal établi les faits, en
retenant que l'intimé a cotisé auprès d'une caisse de prévoyance
professionnelle en Italie.
Quant aux faits relatifs à l'absence de vie commune des époux et au bien
immobilier appartenant à l'épouse, ils n'ont en l'occurrence pas d'influence
sur l'issue du litige (cf. infra consid. 6.2.2.2).

6.2.2. Il y a lieu d'examiner si c'est à juste titre que la Cour de justice a
fait application, en l'espèce, des art. 122 et 123 CC.

6.2.2.1. Les prestations de sortie de la prévoyance professionnelle des époux
doivent en principe être partagées entre eux par moitié (art. 122 CC).
Lorsqu'un cas de prévoyance est déjà survenu pour l'un des époux ou les deux,
ou quand les prétentions en matière de prévoyance professionnelle acquises
durant le mariage ne peuvent être partagées pour d'autres motifs, une indemnité
équitable est due (art. 124 CC). La circonstance que le partage ne peut avoir
lieu parce que l'institution de prévoyance n'est pas soumise au droit suisse
est un cas dans lequel l'art. 124 CC trouve application (arrêts 5A_83/2008 du
28 avril 2008 consid. 3; 5A_623/2007 du 4 février 2008 consid. 2).
En l'espèce, dès lors que la Cour de justice a retenu que l'ex-époux a cotisé
auprès d'une caisse de prévoyance professionnelle en Italie, partant, que le
partage de ses avoirs était impossible en pratique, elle devait en déduire
qu'il n'y avait pas lieu de partager les avoirs de prévoyance des ex-époux
selon l'art. 122 CC. Elle devait en revanche déterminer l'éventuelle indemnité
équitable qu'ils se devaient au sens de l'art. 124 CC. Elle a ainsi violé le
droit fédéral, de sorte qu'il convient de lui renvoyer la cause pour nouvelle
décision sur ce point (art. 107 al. 2 LTF).

6.2.2.2. Par souci d'économie de procédure, il sera encore précisé ce qui suit.
Lors de la fixation de l'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC, il faut
garder à l'esprit l'option de base du législateur à l'art. 122 CC, à savoir que
les avoirs de prévoyance professionnelle qui ont été accumulés pendant le
mariage doivent, en principe, être partagés par moitié entre les époux; il ne
saurait cependant être question d'arrêter schématiquement, sans égard à la
situation économique concrète des parties, une indemnité correspondant dans son
résultat à un partage par moitié des avoirs de prévoyance; il faut, au
contraire, tenir compte de façon adéquate de la situation patrimoniale après la
liquidation du régime matrimonial, ainsi que des autres éléments de la
situation financière des conjoints après le divorce. On peut procéder en deux
étapes, en ce sens que le juge calcule tout d'abord le montant de la prestation
de sortie au moment du divorce - respectivement au moment de la survenance du
cas de prévoyance - et adapte ensuite ce montant aux besoins concrets des
parties en matière de prévoyance (ATF 133 III 401 consid. 3.2 p. 404; 131 III 1
consid. 4.2 p. 4 s.; 129 III 481 consid. 3.4.1 p. 488). Si le cas de prévoyance
survient peu de temps avant le prononcé du divorce, les besoins concrets en
prévoyance perdent en importance; il faut alors se référer au partage par
moitié de sorte que l'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC doit
correspondre grosso modo à la moitié des prestations de sortie selon l'art. 122
CC (ATF 133 III 401 consid. 3.3 in fine p. 406).
En l'espèce, dans le cadre du calcul de base de l'indemnité équitable, la cour
cantonale devra notamment tenir compte des avoirs de l'époux, qu'il conviendra
d'évaluer. Quant à un éventuel refus de toute indemnité équitable, il ne pourra
être ordonné qu'à des conditions restrictives, si le partage s'avère
manifestement inéquitable au sens de la jurisprudence, c'est-à-dire si la
prévoyance globale des parties est manifestement disproportionnée (ATF 135 III
153 consid. 6.1 p. 155; arrêt 5A_147/2011 du 24 août 2011 consid. 6.1.2), ou si
le partage contrevient à l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC;
ATF 133 III 497 consid. 4.3 p. 501; arrêt 5A_648/2009 du 8 février 2010 consid.
4.1 publié in FamPra.ch 2010 p. 439). En particulier, la Cour de justice ne
devra pas oublier qu'au vu de son âge, l'ex-épouse disposera encore de
nombreuses années pour accroître son deuxième pilier (cf. aussi arrêt 5A_220/
2015 du 11 novembre 2015 consid. 6); que la fortune de l'époux créancier ne
constitue pas, en soi, un motif de refus du partage (arrêts 5A_458/2009 du 20
novembre 2009 consid. 2.1; 5A_79/2009 du 28 mai 2009 consid. 2; 5C.49/2006 du
24 août 2006 consid. 3.1) - dite fortune étant en l'espèce, au demeurant, toute
relative, la Cour de justice indiquant à cet égard que la dette hypothécaire de
l'ex-époux concernant son appartement en Italie sera " entièrement amorti[e]
dans 300 mois ", de sorte qu'il en sera finalement pleinement propriétaire,
sans même préciser la valeur de son bien immobilier -; par ailleurs, que la
durée de la vie commune des parties n'est pas déterminante (cf. pour le surplus
arrêt 5A_220/2015 du 11 novembre 2015 consid. 5 et 6).

7. 
En conclusion, le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est
recevable, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale
pour qu'elle fixe à nouveau le  dies a quo de la contribution d'entretien en
faveur de l'enfant (cf. supra consid. 5) et qu'elle détermine le montant de
l'indemnité équitable due entre les ex-époux, au sens de l'art. 124 CC (cf.
supra consid. 6). Le recours est rejeté pour le surplus. Vu l'issue du litige,
les frais de justice sont mis pour un tiers à la charge du recourant et pour
deux tiers à la charge de l'intimée (art. 66 al. 1 LTF), celle-ci ayant conclu
au rejet de l'entier du recours. L'intimée versera en outre une indemnité de
dépens réduite au recourant (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Pour le surplus, les
dépens sont compensés (art. 68 al. 1 LTF). Il appartiendra à l'autorité
cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure
cantonale (art. 68 al. 5 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, l'arrêt
attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour
nouvelle décision au sens des considérants.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis pour 1'000 fr. à la charge
de A.________ et pour 2'000 fr. à la charge de B.________.

3. 
Une indemnité de 1'500 fr., à verser au recourant à titre de dépens, est mise à
la charge de l'intimée; pour le surplus, les dépens sont compensés.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 10 février 2016

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Bonvin

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