Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.397/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_397/2015

Arrêt du 23 novembre 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffière : Mme Mairot.

Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Chantal Kuntzer-Krebs,
avocate,
recourant,

contre

B.A.________,
représentée par Mes Françoise Desaules-Zeltner
et Céline de Weck-Immelé, avocates,
intimée.

Objet
liquidation du régime matrimonial (divorce),

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton
de Neuchâtel du 2 avril 2015.

Faits :

A. 
A.A.________, né en 1950, et B.A.________, née en 1949, se sont mariés le 27
août 1983 au Togo. Cinq enfants sont issus de cette union: C.________, née le
17 août 1984, D.________, né le 31 mai 1987, et E.________, F.________ et
G.________, tous trois nés le 11 décembre 1989.
Le couple s'est séparé courant 2001 et une ordonnance de mesures protectrices
de l'union conjugale du 17 novembre 2003, réglementant leur vie séparée, a été
confirmée par arrêt de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du
canton de Neuchâtel du 16 avril 2004 (ci-après: Tribunal cantonal). Le
dispositif de cette ordonnance condamnait notamment le mari à verser une
contribution mensuelle à l'entretien de l'épouse.
Le 15 juin 2006, le mari a ouvert action en divorce. Plusieurs audiences ont
été tenues, respectivement les 26 février 2007, 6 novembre 2008, 4 juin 2009,
17 juin 2010, 30 juin 2011, 8 novembre 2011 et 16 janvier 2013, qui ont permis
aux parties de conclure des accords partiels sur les conséquences de leur
séparation. L'instruction de la cause a par ailleurs porté sur de nombreuses
mesures. Ainsi, deux expertises ont successivement été mises en oeuvre aux fins
d'évaluer la valeur des deux immeubles sis à U.________, rue X.________ d'une
part et rue Y.________ d'autre part, appartenant au mari.

B. 
Par jugement du 21 février 2014, le Tribunal civil du Littoral et du
Val-de-Travers (ci-après: Tribunal civil) a, notamment, prononcé le divorce des
époux, ratifié les accords partiels passés par les parties aux audiences des 30
juin 2011 et 16 janvier 2013 et condamné le mari à verser à l'épouse la somme
de 5'798 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial.
Statuant le 2 avril 2015 sur appel de l'épouse et appel joint du mari, la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal a, entre autres points, porté à 110'289 fr.
le montant dû par ce dernier au titre de la liquidation du régime matrimonial.

C. 
Par acte posté le 11 mai 2015, le mari exerce un recours en matière civile
contre l'arrêt du 2 avril 2015. Il conclut principalement à son annulation et à
sa réforme en ce sens que l'épouse est condamnée à lui verser la somme de
77'725 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial. Subsidiairement,
il demande le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision
au sens des considérants.
Des réponses n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), prise en
dernière instance cantonale et sur recours par un tribunal supérieur (art. 75
LTF), dans une contestation civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire
dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF); il a
par ailleurs été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 let. a LTF),
par la partie qui a succombé dans ses conclusions devant l'instance précédente
(art. 76 LTF), de sorte qu'il est recevable au regard de ces dispositions.

1.2. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les moyens des
parties ni par les motifs de l'autorité cantonale (ATF 138 II 331 consid. 1.3;
135 III 397 consid. 1.4). Cependant, vu l'exigence de motivation contenue à
l'art. 42 LTF, il s'en tient en principe aux questions juridiques que la partie
recourante soulève dans la motivation du recours; il n'est pas tenu de traiter,
à l'instar d'une juridiction de première instance, toutes les questions
juridiques pouvant se poser, lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (
ATF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4). La
partie recourante doit par conséquent critiquer les motifs de la décision
entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente
a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2 précité). Par ailleurs, sauf
exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), on ne
peut invoquer la violation du droit cantonal en tant que tel devant le Tribunal
fédéral (ATF 138 V 67 consid. 2.2; 136 I 241 consid. 2.4). La partie recourante
peut cependant faire valoir que l'application du droit cantonal viole le droit
fédéral, en particulier qu'il y a eu violation de l'interdiction de
l'arbitraire prévue par l'art. 9 Cst. (ATF 138 I consid. 2.1; 138 III 471
consid. 5.2; 138 IV 13 consid. 5.1).
Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, le
Tribunal fédéral ne peut entrer en matière sur la violation d'un droit
constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal que si le grief
a été expressément soulevé et motivé de façon claire et détaillée. La partie
recourante doit donc indiquer quelle disposition constitutionnelle ou légale a
été violée et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la
violation ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 229 consid.
2.2; 137 II 305 consid. 3.3; 135 III 232 consid. 1.2, 397 consid. 1.4 in fine).
Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid.
2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités).

1.3. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis
par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que
si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation
du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible
d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui
soutient que les faits ont été constatés d'une manière manifestement inexacte
(art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140
III 264 consid. 2.3; 139 II 249 consid. 1.2.2), doit satisfaire au principe
d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 1.2), sous peine d'irrecevabilité.
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a
arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un
élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe
manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur
les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140
III 264 consid. 2.3).

2. 
Dans une rubrique intitulée "Remarques préliminaires", le recourant s'en prend
à la recevabilité des conclusions de l'intimée en procédure d'appel, tendant au
versement d'un montant de 258'170 fr. en chiffres ronds au titre de la
liquidation du régime matrimonial. Invoquant l'art. 58 CPC, il expose que, dans
sa duplique, celle-ci a pris des conclusions distinctes concernant, d'une part,
le versement d'une soulte de 196'717 fr. sur les biens immobiliers et, d'autre
part, la réunion aux acquêts d'une somme de 100'000 fr., prétentions qui, selon
lui, ne reposent pas sur le même fondement juridique. La cour cantonale aurait
dès lors considéré de façon erronée qu'une compensation pouvait intervenir
entre ces différents postes, en sorte que l'intimée n'avait pas augmenté ses
conclusions en appel. Se référant à l'art. 369 de l'ancien code de procédure
civile neuchâtelois du 30 septembre 1991 (aCPCN), le recourant soutient en
outre qu'il importait peu que l'intimée ait chiffré ses prétentions à 310'174
fr. dans ses "conclusions en cause" (art. 326 aCPCN), celles-ci ne constituant
pas un "exploit" (art. 84 aCPCN; sur cette notion, cf. , Code de procédure
civile neuchâtelois commenté [CPCN], 2e éd., n° s 1 à 4 ad art. 84 al.
1).François Bohnet

2.1.

2.1.1. Le code de procédure civile unifié (CPC) est entré en vigueur le 1er
janvier 2011, alors que la cause était pendante devant le Tribunal civil. Par
l'effet des art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC, la procédure de première instance
est demeurée soumise au droit cantonal antérieur tandis que l'appel était régi
par le code unifié.

2.1.2. Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une
partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est
reconnu par la partie adverse. Lorsqu'une demande tend à l'allocation de divers
postes d'un dommage reposant sur la même cause, le tribunal n'est lié que par
le montant total réclamé. Il peut donc - dans des limites à fixer de cas en
cas, sur le vu des différentes prétentions formulées par le demandeur - allouer
davantage pour un des éléments du dommage et moins pour un autre (ATF 119 II
396 consid. 2 et les références; arrêt 5A_310/2010 du 19 novembre 2010 consid.
6.4.3, publié in FamPra.ch 2011 p. 451, concernant l'entretien après divorce).
De même, seul le résultat de la liquidation du régime matrimonial est soumis à
l'interdiction de la  reformatio in peius, mais pas la récompense ou la
participation à la plus-value spécifique, qui ne constituent qu'une étape
intermédiaire, une position de calcul (arrêt 5A_618/2012 du 27 mai 2013 consid.
6.4.3, publié in FamPra.ch 2013 p. 722).

2.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré qu'au terme de l'échange
d'écritures de première instance, les conclusions en liquidation du régime
matrimonial prises par l'épouse portaient sur une somme de 196'717 fr.
concernant les biens immobiliers, de 103'121 fr. 45 s'agissant des valeurs
mobilières - soit au total 299'838 fr. 45 -, et sur le transfert de la moitié
de la valeur (non chiffrée) du compte "Fisca Invest" et des assurances-vie du
mari (3e pilier), sous réserve de différents biens énumérés dans lesdites
écritures. Après la phase d'instruction, l'épouse avait chiffré ses prétentions
à un total de 310'174 fr. En concluant au versement, au titre de la liquidation
du régime matrimonial, de 258'170 fr. 90 au stade de l'appel, l'intéressée
n'augmentait dès lors pas ses conclusions en deuxième instance, par rapport à
leur état au terme de sa duplique, une compensation entre les divers éléments
d'un dommage reposant sur la même cause étant autorisée. Pour l'autorité
cantonale, une telle compensation devait pouvoir intervenir dans le cas de la
liquidation du régime matrimonial (cause juridique du versement réclamé)
conduisant au versement d'une soulte par l'un des conjoints à l'autre, ensuite
de l'attribution des biens immobiliers, d'une part, et mobiliers, d'autre part.
Les conclusions de l'épouse n'étaient pas modifiées (au sens de l'art. 317 al.
2 CPC) et étaient donc recevables.
En tant que le recourant mentionne l'art. 369 aCPCN, il ne prétend pas, et a
fortiori ne démontre pas non plus (art. 106 al. 2 LTF), que cette disposition
aurait été appliquée de manière arbitraire (art. 9 Cst.) ou en violation
d'autres droits constitutionnels. Au demeurant, pour déterminer si les
conclusions prises par l'épouse en appel avaient été ou non augmentées, la cour
cantonale s'en est tenue à une comparaison avec celles que l'intéressée avait
prises, non dans ses "conclusions en cause", mais dans sa duplique. Dans la
mesure où il concerne la disposition de procédure cantonale précitée, le grief
n'a donc de toute manière pas à être examiné plus avant. Quant à la prétendue
violation de l'art. 58 CPC, elle ne saurait être admise, pour autant qu'elle
soit suffisamment motivée (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant n'avance en effet
aucun argument de nature à remettre en cause la conclusion de l'autorité
précédente selon laquelle, conformément à la jurisprudence, le juge n'est lié
que par le montant total réclamé au titre de la liquidation du régime
matrimonial (cf. supra consid. 2.1 in fine). Sous cet angle, l'arrêt entrepris
ne souffre donc aucun reproche.

3. 
En ce qui concerne l'immeuble sis rue X.________, à U.________, dont il est
propriétaire, le recourant soutient en premier lieu que l'arrêt attaqué indique
à tort que la valeur vénale de 680'000 fr., retenue par la seconde expertise,
n'a été contestée sérieusement ni par l'une ni par l'autre des parties. Il
prétend qu'il a toujours contesté cette valeur, notamment dans ses "conclusions
en cause", admettant qu'il soit tenu compte à ce titre d'un montant de 638'000
fr. seulement, ce qu'il avait en outre rappelé dans sa détermination sur
l'appel principal de l'intimée. Selon lui, l'autorité cantonale se devait
d'examiner et de motiver la prise en considération de cette valeur vénale, sous
peine d'une appréciation arbitraire, erronée et contraire au droit.

3.1. L'arrêt attaqué retient que le premier expert désigné par le Tribunal
civil a rendu un rapport le 2 novembre 2007 mais n'a pas voulu répondre aux
questions complémentaires, du fait semble-t-il d'un différend avec les parties.
Une autre expertise immobilière avait alors été mise en oeuvre, confiée cette
fois à Philippe Vasserot. Celui-ci avait déposé son rapport le 6 juin 2008, de
même qu'un rapport complémentaire le 23 octobre 2008, puis le 3 novembre 2008.
Dans son jugement du 21 février 2014, le premier juge avait constaté que pour
l'immeuble précité, l'expertise Vasserot retenait une valeur de 680'000 fr.

3.2. Pour autant que le recourant ait expressément critiqué ce montant en
appel, son argumentation ne permet pas de considérer que l'autorité cantonale
aurait fait preuve d'arbitraire - ni au demeurant enfreint le droit fédéral,
dont le recourant n'indique même pas quelle disposition aurait été violée - en
s'en tenant au montant de 680'000 fr. retenu par la seconde expertise.
L'autorité cantonale a en effet estimé que cette valeur n'avait pas été
"sérieusement" contestée, autrement dit qu'il n'était pas établi que cette
expertise fût insoutenable. Or le recourant ne s'en prend pas à cette
motivation. Au demeurant, lorsque l'autorité cantonale juge une expertise
concluante et en fait sien le résultat, le Tribunal fédéral n'admet le grief
d'appréciation arbitraire des preuves que si l'expert n'a pas répondu aux
questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une
quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents
et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait
tout simplement pas les ignorer. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de
vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire; sa
tâche se limite bien plutôt à examiner si l'autorité intimée pouvait, sans
arbitraire, se rallier au résultat de l'expertise (ATF 133 II 384 consid.
4.2.3; 132 II 257 consid. 4.41). En l'occurrence, le recourant ne prétend pas,
ni a fortiori n'établit, que l'autorité cantonale aurait fait preuve
d'arbitraire sur ce point (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 137 III 226 consid.
4.2). Autant qu'il est suffisamment motivé (art. 42 al. 2, 106 al. 2 LTF), le
grief est dès lors infondé.

4. 
S'agissant toujours du même immeuble, le recourant soutient en outre que le
calcul effectué par la cour cantonale pour déterminer une éventuelle récompense
viole l'art. 209 al. 3 CC et s'écarte largement de la jurisprudence en la
matière. Selon lui, il n'y aurait pas lieu à récompense de son compte d'acquêts
contre ses biens propres.

4.1. Pour déterminer le bénéfice de chaque époux (cf. art. 210 CC), les
patrimoines des époux sont dissociés (art. 205 s. CC), et les acquêts (art. 197
CC) et les biens propres (art. 198 CC) de chaque époux disjoints (art. 207 al.
1 CC). Tous les biens qui constituent la fortune des époux doivent être
attribués à l'une ou à l'autre masse. Chaque bien d'un époux est rattaché
exclusivement à une seule masse (ATF 141 III 53 consid. 5.4; 132 III 145
consid. 2.2.1). Les art. 206 et 209 al. 3 CC instaurent le partage entre les
époux, d'une part, et entre les masses d'un époux, d'autre part, des
plus-values conjoncturelles, soit celles qui résultent des forces du marché
sans apport du propriétaire du bien (ATF 141 III 53 consid. 5.4 précité; 132
III 145 consid. 2.3; 131 III 252 consid. 3; arrêts 5A_279/2013 du 10 juillet
2013 consid. 3.1 et 3.2, résumé in FamPra.ch 2013 p. 1022; 5C.81/2001 du 14
janvier 2002 consid. 5b, publié in Pra 2002 (69) p. 392 et RNRF 2003 (84) p.
250). Seule la plus-value tombant dans les acquêts d'un époux est partagée avec
l'autre (arrêt 5A_278/2014 du 29 janvier 2015 consid. 4.1).
Selon l'art. 209 al. 3 CC, il y a lieu à récompense lorsqu'une masse a
contribué à l'amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l'autre
masse. La récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est
proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de
ces biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation (arrêt 5A_696/2011
du 28 juin 2012 consid. 5.4.2 et l'auteur cité). Lorsque plusieurs masses ont
contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation d'un bien au
sens de l'art. 209 al. 3 CC et qu'une partie du financement a été assurée par
une hypothèque, il s'agit de savoir comment répartir la plus-value ou la
moins-value afférente au financement par ces fonds étrangers. En tant que
dette, l'hypothèque grève la masse à laquelle est attribué l'immeuble,
conformément à l'art. 209 al. 2 CC, et la plus-value ou la moins-value
afférente au financement par crédit hypothécaire doit être répartie
proportionnellement entre les diverses masses qui ont financé l'amélioration ou
la conservation de l'immeuble (ATF 132 III 145 consid. 2.3.2; 123 III 152
consid. 6b/bb).

4.2. 

4.2.1. En l'espèce, l'autorité cantonale a constaté que la valeur vénale
retenue par l'expert pour l'immeuble concerné, bien propre du mari, s'élevait à
680'000 fr., sans que le recourant ne démontre d'arbitraire dans la
constatation des faits (cf. supra consid. 3). Ce bien immobilier, acquis avant
le mariage, avait été financé par les biens propres de l'époux à hauteur de
160'000 fr. (130'000 fr. d'hypothèque + 30'000 fr. de fonds propres). Cette
différence de valeur, d'un montant de 520'000 fr. (680'000 fr. - 160'000 fr.),
comprenait les investissements effectués après l'acquisition, sous forme de
travaux, et la plus-value, purement conjoncturelle. Le prêt initial de 130'000
fr. et le crédit de construction nécessaire à ces travaux et investissements
avaient été consolidés dans un nouvel emprunt hypothécaire de 500'000 fr. Pour
les juges précédents, la différence de valeur de 520'000 fr. incluait ainsi un
montant de 370'000 fr. (500'000 fr. - 130'000 fr.), de même que 40'000 fr. de
fonds propres investis par le mari après l'acquisition. Le solde de 110'000 fr.
(520'000 fr. - 370'000 fr. - 40'000 fr.) ne correspondait ni à des biens
propres investis, ni à une part de crédit, mais à une augmentation de valeur.
On arrivait au même résultat en considérant plus simplement que, le crédit
consolidé de 500'000 fr. ayant repris le crédit initial de 130'000 fr., le
financement de l'immeuble était intervenu à hauteur de 70'000 fr. par des biens
propres et à hauteur de 500'000 fr. par des fonds étrangers, soit au total
570'000 fr. Comme sa valeur était désormais de 680'000 fr., il en résultait une
plus-value de 110'000 fr. Contrairement à ce que soutenait l'épouse, ce dernier
montant ne devait pas être intégralement considéré comme ayant été financé par
des acquêts du mari, faute de preuve contraire. L'existence des conditions
effectives d'une récompense au sens de l'art. 209 al. 3 CC devait en effet être
établie par celui qui s'en prévalait. Faute de preuve d'un financement
complémentaire par rapport à l'hypothèque consolidée de 500'000 fr. et aux
biens propres investis, il y avait donc lieu de considérer qu'aucun autre moyen
financier n'avait été investi dans l'immeuble en question.
En ce qui concerne l'amortissement de la dette hypothécaire, la cour cantonale
a estimé, à l'instar du premier juge, que seul un montant de 30'285 fr., et non
l'amortissement total de 33'535 fr., provenait des éléments de revenu du mari,
le solde de 3'250 fr. ayant été supporté par sa fortune. Les acquêts du mari
représentaient ainsi 29,25% des fonds propres investis dans l'immeuble (30'285
fr. : 103'535 fr. [soit 70'000 fr. + 33'535 fr.] x 100), en sorte que la part
des acquêts dans la valeur nette de l'immeuble au moment de la liquidation du
régime matrimonial (valeur vénale de 680'000 fr. sous déduction du solde de la
dette hypothécaire par 466'465 fr. [500'000 fr. - 33'535 fr.]) correspondait à
62'459 fr. (29,25% de 213'535 fr.), dont la moitié devait revenir à l'épouse.

4.2.2. Il n'est pas contesté que la propriété en cause a été achetée par le
recourant avant le mariage, en sorte que ce bien fait partie de ses biens
propres selon l'art. 198 al. 2 CC, et que les diverses masses de biens qui ont
contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou au maintien de ce bien propre
peuvent faire valoir des récompenses de ce chef (art. 206 al. 1 et 209 al. 3
CC). Selon les constatations de l'autorité cantonale, le mari a acquis
l'immeuble en cause avant le mariage au moyen d'un prêt hypothécaire de 130'000
fr. et de 30'000 fr. de biens propres. La valeur vénale de l'immeuble à la
liquidation ayant été estimée à 680'000 fr., il en résultait une plus-value de
520'000 fr. Le mari soutient qu'une éventuelle plus-value s'apprécie en
comparant la valeur vénale et le coût de l'immeuble, qui serait selon lui de
645'745 fr. Même à supposer que le montant de 680'000 fr. puisse constituer la
valeur vénale, force serait alors de constater que la plus-value représente une
somme de 34'255 fr. Il expose que le coût de l'immeuble inclut, outre son prix
d'acquisition, de 166'400 fr., les lods, par 5'400 fr., les montants qu'il a
investis dans l'immeuble, soit 70'000 fr., le solde du compte "construction
xxxx", par 208'102 fr. 75, et le solde du compte "avances à terme fixe yyyy"
après déduction de l'avance initiale de 130'000 fr., à savoir 195'843 fr. Le
montant de 645'745 fr. correspondant au coût de l'immeuble avait été financé à
concurrence de 500'000 fr. par la dette hypothécaire consolidée et le solde, de
145'745 fr., par ses biens propres. Bien qu'il ait toujours contesté que
l'amortissement de 30'285 fr. retenu par l'autorité cantonale ait qualité
d'acquêts, force serait de constater que ce montant représente le 4,69% du coût
de l'immeuble, par 645'745 fr., en sorte que c'est à concurrence de ce
pourcentage que la plus-value éventuelle constituerait une créance de ses
acquêts contre ses propres. Appliqué pour les besoins de l'exercice à la
plus-value de 34'255 fr., ladite créance serait de 1'606 fr. 55, et non de
62'459 fr. Il n'y aurait dès lors pas lieu à récompense des acquêts contre les
propres.

4.2.3. Autant qu'il est suffisamment motivé (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF),
le moyen n'apparaît pas fondé. A l'exception du montant de 70'000 fr., les
sommes que le recourant fait figurer dans son calcul du coût de l'immeuble ne
ressortent pas de l'arrêt attaqué. Dès lors qu'il ne se plaint pas d'arbitraire
dans la constatation des faits, il s'écarte, de manière irrecevable (art. 106
al. 2 LTF), de l'état de fait retenu par les juges précédents. De surcroît,
pour calculer la plus-value au sens de l'art. 206 al. 1 CC, applicable par
analogie (DESCHENAUX/STEINAUER/ BADDELEY, Les effets du mariage, 2e éd., 2009,
n° 1170 p. 585), il s'agit tout d'abord de déterminer la valeur du bien au
moment de l'investissement; lorsque la contribution a été faite lors de
l'acquisition, cette valeur correspond au prix d'acquisition, y compris les
frais (arrêt 5A_311/2007 du 29 février 2008 consid. 3.3.1 et les auteurs
cités). Il convient ensuite de comparer ce prix à la valeur du bien à la
liquidation, ou lors de son aliénation si elle intervient avant la liquidation
(ATF 125 III 50 consid. 2a et les références). L'autorité cantonale s'étant
conformée à ces principes (cf. supra consid. 4.2.1), on ne voit pas en quoi le
droit fédéral aurait été à cet égard violé.
Quant au calcul de la récompense variable selon l'art. 209 al. 3 CC, l'arrêt
querellé n'apparaît pas non plus critiquable. Selon les constatations de
l'autorité cantonale, l'immeuble, qui a été acquis avant le mariage pour
160'000 fr. (soit 30'000 fr. de fonds propres et 130'000 fr. de prêt
hypothécaire), constitue un bien propre du mari. Sa valeur vénale au moment de
la liquidation a été arrêtée par l'expert à 680'000 fr., soit une différence de
520'000 fr. Postérieurement à l'acquisition, des investissements ont été
effectués, sous forme de travaux, qui ont été financés au moyen de biens
propres du mari, à raison de 40'000 fr., et d'un nouvel emprunt de 370'000 fr.
Les fonds étrangers et le crédit de construction nécessaires à l'acquisition,
respectivement aux investissements ont été consolidés dans un prêt hypothécaire
de 500'000 fr. Le mari ayant procédé à des amortissements d'une valeur totale
de 33'535 fr. (soit 30'285 fr. d'acquêts et 3'250 fr. de biens propres), le
solde de la dette se monte à 466'465 fr.
Compte tenu de ce que l'acquisition et l'amélioration ou la conservation de
l'immeuble ont en définitive été financées à concurrence de 466'465 fr. par des
tiers à travers une hypothèque, les biens propres et les acquêts du mari ont
financé ensemble le solde investi dans l'immeuble à concurrence de 103'535 fr.
(70'000 fr. + 33'535 fr.). Ce montant se répartit comme suit entre les deux
masses: 73'250 fr. (70'000 fr. + 3'250 fr.), soit 70,75 %, pour les biens
propres, et 30'285 fr., soit 29,25 %, pour les acquêts. La plus-value prise par
l'immeuble doit donc être répartie dans les mêmes proportions entre les biens
propres et les acquêts du mari. Dans ce contexte, il s'agit de la plus-value
qui a un caractère conjoncturel, par opposition à la plus-value dite
"d'impenses", qui a, en principe, son origine dans un comportement particulier
de l'un des conjoints; constitue aussi une plus-value d'impenses le fait qu'un
tiers finance des travaux d'amélioration ou de réparation ou que ceux-ci soient
effectués gratuitement par un tiers, seul l'époux propriétaire bénéficiant
alors d'une telle plus-value ( DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., nos
1170 ss p. 549-550 et les références).
Il y a ainsi lieu de calculer la plus-value conjoncturelle et de la répartir
entre les différentes masses qui ont contribué au financement, la plus-value
afférente au crédit hypothécaire étant répartie, conformément aux ATF 132 III
145 consid. 2.3.2 et 123 III 152 consid. 6b/bb, proportionnellement entre les
biens propres et les acquêts de l'époux (cf. ATF 140 III 53 consid. 5.4.5).
Dans le cas particulier, la plus-value prise par l'immeuble, qui se monte à
110'000 fr. (cf. supra consid. 4.2.1), doit être répartie entre les biens
propres et les acquêts du mari à hauteur de 77'825 fr., soit 70,75%, pour les
premiers et de 32'175 fr., soit 29,25%, pour les seconds. Les acquêts du mari
ont ainsi contre ses biens propres une récompense qui s'élève, compte tenu de
la participation à la plus-value de l'art. 209 al. 3 CC, à 62'460 fr. - soit
30'285 fr. (financement) + 32'175 fr. (plus-value) -, dont la moitié revient à
l'épouse. On arrive au même résultat avec un calcul à partir de la valeur nette
- c'est-à-dire après déduction de la charge hypothécaire - de l'immeuble (ATF
123 III 152 consid. 6b/bb in fine), comme l'a effectué l'autorité cantonale.

5. 
Le recourant reproche en outre aux juges précédents d'avoir reconnu, sans
aucune motivation et en violation du droit, notamment de l'art. 198 ch. 4 CC,
une créance de ses acquêts contre ses biens propres en relation avec
l'acquisition de son autre immeuble, sis rue Y.________ à U.________.

5.1. L'autorité cantonale a considéré que ce bien avait été acquis par la
vente, en septembre 2001, de trois positions d'un dépôt bancaire appartenant au
mari, qui avaient permis de dégager les 97'000 fr. investis dans l'immeuble,
hors la dette hypothécaire de 310'000 fr. Avant le mariage des parties, la
relation bancaire en cause portait sur un montant de 254'143 fr. en faveur du
mari. Quelques mois avant l'acquisition litigieuse, le solde de ce compte
s'élevait à 266'138 fr., soit une différence de 11'995 fr., correspondant à un
intérêt moyen de 706 fr. par an sur 17 ans. Contrairement au juge de première
instance, pour qui les fonds investis constituaient exclusivement des biens
propres du mari, la cour cantonale a estimé que l'augmentation de 11'995 fr. -
et elle seule - correspondait à des acquêts, dont une part proportionnelle
devait se retrouver dans les 97'000 fr. L'épouse pouvait dès lors prétendre à
ce qu'une part de 4,51% (11'995 fr. : 266'138 fr. x 100) des fonds propres
(97'000 fr.) investis dans l'immeuble en sus des fonds étrangers soit traitée
comme des acquêts, remployés dans celui-ci. Au moment de la liquidation du
régime matrimonial, le bien avait été évalué à 605'000 fr., en sorte que sa
valeur nette s'élevait à 295'000 fr. Le 4,51% de ce montant, soit 13'305 fr.,
représentait dès lors des acquêts du mari, dont la moitié revenait à l'épouse.

5.2. Le recourant prétend que ce raisonnement est totalement erroné et
arbitraire et qu'il ne s'appuie sur aucun fondement juridique, dans la mesure
où il conduit à considérer qu'il y a lieu d'utiliser, avant tout remploi
d'apport, les rendements ou bénéfices de propres. En d'autres termes, suivre ce
raisonnement consisterait à dire, en contradiction manifeste avec les règles et
principes du régime matrimonial, et notamment de la notion de remploi
d'apports, que ledit remploi n'intervient que pour autant que les rendements et
/ou bénéfices aient été préalablement utilisés à cette fin.
Autant qu'on le comprenne (art. 42 al. 2 LTF), ce grief ne convainc pas. Il est
constant que l'immeuble du mari acquis pendant le mariage doit être intégré à
la masse de ses biens propres puisqu'il a été financé par la vente, pour 97'000
fr., de titres d'un portefeuille appartenant à ses biens propres, soit par un
remploi de ceux-ci (art. 198 ch. 4 CC), et par une hypothèque de 310'000 fr.
qui n'a fait l'objet d'aucun amortissement. Le recourant soutient que les
97'000 fr. en question correspondent entièrement à des biens propres. Il
résulte toutefois de l'arrêt attaqué qu'entre le moment du mariage et celui de
la vente des titres en vue d'acquérir l'immeuble, le portefeuille du mari a
généré une somme de 11'995 fr., qui correspond à des intérêts. Le recourant ne
conteste pas cette constatation (art. 106 al. 2 LTF). Dès lors, on ne voit pas
en quoi l'autorité cantonale aurait violé le droit fédéral en considérant que
ce dernier montant constituait des acquêts (art. 197 al. 1 ch. 4 CC) et que
ceux-ci avaient aussi contribué à l'acquisition de l'immeuble, en sorte qu'ils
détenaient une récompense variable contre les biens propres, conformément à
l'art. 209 al. 3 CC.

6. 
En ce qui concerne son compte "UBS SA (...) ", le recourant soutient que les
prétentions de l'épouse étaient tardives car formulées dans ses "conclusions en
cause" seulement. En effet, les allégués figurant dans la duplique de celle-ci
ne portaient, selon lui, que sur la question de la réunion aux acquêts, au sens
de l'art. 208 al. 1 CC, de valeurs qu'il aurait prétendument fait disparaître,
et non sur le partage de ce compte.

6.1. Savoir si les faits allégués par une partie conformément au droit de
procédure permettent de statuer sur sa prétention juridique fondée sur le droit
civil fédéral relève du droit fédéral. Pour que cette exigence de motivation
suffisante (  Substanzierungspflicht ) soit satisfaite, les faits, allégués en
la forme prescrite et en temps utile selon le droit de procédure cantonal (en
l'occurrence applicable en première instance; cf. supra consid. 2.1.1), doivent
être suffisamment précis pour, d'une part, que la partie adverse puisse les
contester en connaissance de cause et, le cas échéant, administrer la preuve
contraire et pour, d'autre part, que le juge puisse statuer sur la prétention
litigieuse, fondée sur le droit fédéral (ATF 127 III 365 consid. 2b; 123 III
183 consid. 3e et les références; cf. aussi arrêts 4A_33/2015 du 9 juin 2015
consid. 6.2.2; 4A_534/2013 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_683/2010 du 15
novembre 2011 consid. 3.1; au sujet de cette notion de charge de la motivation
en fait, cf. parmi d'autres FABIENNE HOHL, Procédure civile, tome I, n° s 795
ss; PASCAL JEANNIN/FRANÇOIS BOHNET, Les pièges du fardeau de l'allégation en
procédure civile suisse, in Jusletter du 16 novembre 2015 n° 7). Aussi le droit
fédéral est-il violé lorsque l'autorité cantonale admet à tort une demande dont
la motivation en fait est insuffisante au regard de la norme de droit matériel
fédéral invoquée ou si elle rejette une demande bien qu'elle soit suffisamment
motivée en fait (arrêts 4A_122/2007 du 4 juillet 2007 consid. 4.2; 4C.380/2006
du 6 mars 2007 consid. 9.2; 4P.258/2005 du 5 janvier 2006 consid. 3.2; 4C.172/
2005 du 14 septembre 2005 consid. 3.1; 4P.263/2003 du 1er avril 2004 consid.
3.2.1; 4C.64/2003 du 18 juillet 2003 consid. 4; 5P.322/1996 du 12 décembre 1996
consid. 2b et les arrêts cités).

6.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré, contrairement au juge de
première instance, que l'épouse avait suffisamment allégué les prétentions
qu'elle émettait en relation avec le compte bancaire précité, sur lequel se
trouvait un montant de 111'018 fr. au jour de l'introduction de l'instance. Se
référant à la duplique de celle-ci, les juges précédents ont relevé que,
s'attardant sur les fluctuations de ce compte, elle reprochait au mari d'avoir
distrait pour 100'000 fr. d'acquêts, montant qu'elle reprenait dans ses
conclusions. Quant à l'époux, il n'alléguait pas que ledit compte fût un bien
propre, mais le mentionnait dans sa fortune. Les juges précédents en ont déduit
qu'en concluant au montant de 100'000 fr., l'épouse ne visait pas seulement la
réunion aux acquêts, mais également le partage de ceux-ci. L'admission par le
mari de la qualité d'acquêt de ce compte - ou même la simple présomption de
l'art. 200 al. 3 CC - entraînait le partage de celui-ci entre les conjoints. Le
premier juge avait dès lors refusé à tort d'allouer à l'épouse la moitié du
montant figurant sur le compte litigieux au jour de l'introduction de
l'instance, soit 55'509 fr., sous déduction des dettes admissibles venant
grever cette somme.
Contrairement à ce que soutient le recourant, les allégations de la duplique
satisfaisaient à la charge de la motivation en fait posées par le droit
fédéral, en ce sens qu'elles permettaient au juge de statuer sur la prétention
litigieuse. A la lecture de ces allégués et des conclusions prises par
l'épouse, l'autorité cantonale pouvait en effet comprendre que celle-ci
entendait que le compte litigieux, qui représentait un acquêt, soit partagé.
Sur cette base, le mari disposait quant à lui de tous les éléments de fait
nécessaires pour contester ce partage et faire administrer des preuves à cet
égard, ce dont il s'est abstenu, n'ayant en particulier ni allégué ni prouvé
que ce compte était un bien propre. L'on ne saurait par conséquent reprocher à
l'épouse de ne pas avoir formellement soulevé la question du partage de ce
compte entre les conjoints, celle-ci étant implicitement contenue dans la
notion de réunion aux acquêts. Dans ces circonstances, l'autorité cantonale n'a
pas méconnu les exigences du droit fédéral en matière de charge de la
motivation en fait et le grief est infondé, étant au demeurant précisé que le
recourant ne prétend pas que le droit de procédure cantonal, alors applicable
concernant les exigences formelles auxquelles l'allégation des faits devait
répondre, aurait été arbitrairement violé (cf. ATF 122 III 219 consid. 3c; 112
II 172 consid. I/2c; 109 II 231 consid. 3c/bb; 108 II 337 consid. 2c et d).

7.
A titre subsidiaire, le recourant soutient en outre, à propos du compte "UBS SA
(...) ", que les actifs de celui-ci au jour de la dissolution n'étaient pas de
111'018 fr., comme l'a retenu l'autorité cantonale, mais de 79'238 fr. au plus.
En effet, ils comprenaient un héritage, que ne contestait pas l'intimée, de
31'780 fr., montant qui devait être repris au titre des biens propres. Il
prétend aussi que ce compte était constitué de titres dont la valeur avait
fluctué et qu'il a établi que la balance des gains et pertes en bourse se
soldait négativement à moins 8'221 fr. 85, somme qui devait également être
déduite des actifs. Tel devait aussi être le cas du passif du compte UBS xxxx,
dette que l'autorité cantonale avait arbitrairement qualifiée de bien propre.
C'est ainsi un passif total de 45'054 fr. qui aurait dû être retenu, au lieu du
montant de 12'627 fr. 60 arrêté par les juges précédents, dont le calcul serait
manifestement erroné. De plus, la somme de 4'815 fr. allouée à l'intimée aurait
été prise en compte deux fois puisqu'elle concerne la balance du compte "UBS SA
(...) " et du compte "Z.________".
En tant qu'il se fonde sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué,
sans démontrer d'arbitraire dans l'appréciation des preuves (art. 106 al. 2
LTF), le recourant, qui se contente ainsi d'opposer son propre calcul à celui
effectué par l'autorité précédente, n'établit pas en quoi l'arrêt attaqué
serait insoutenable. Par ailleurs, il ne soulève - même implicitement - aucun
grief de violation du droit fédéral à l'encontre du raisonnement de la cour
cantonale. La critique ne répond donc pas non plus à l'exigence de motivation
posée par l'art. 42 al. 2 LTF, en sorte qu'elle se révèle d'emblée irrecevable
(cf. supra consid. 1.2).

8. 
Le recourant reproche par ailleurs à l'autorité précédente de n'avoir pas
inclus dans les acquêts de l'épouse le montant total de l'arriéré de
prestations de l'assurance-invalidité perçu par celle-ci, soit 171'887 fr.,
sous déduction de la charge fiscale effective liée au versement de ce
rétroactif, par 21'804 fr., et des remboursements au titre de subsides de
l'assurance-maladie, par 30'546 fr. Le montant à partager entre les conjoints
serait ainsi de 119'537 fr.

8.1. La cour cantonale a considéré que le rétroactif de l'assurance- invalidité
perçu par l'épouse, tant pour elle-même que pour les enfants du couple,
revêtait la qualité d'acquêt, sous une réserve importante. Après la dissolution
du régime matrimonial, il ne pouvait plus y avoir création ou augmentation
d'acquêts. La dissolution du régime matrimonial rétroagissant, en cas de
divorce, au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC), le rétroactif de
l'assurance-invalidité n'entrait dans les acquêts qu'à hauteur des rentes dues
jusqu'au dépôt de la demande en divorce, soit jusqu'au 15 juin 2006. Le
rétroactif portait sur une période de 49 mois (du 1er juin 2004 au 30 juin
2008) et la demande en divorce avait été introduite exactement à la moitié de
celle-ci, si bien que seule la moitié du capital de 171'887 fr., à savoir
85'943 fr. 50, était rattachée aux acquêts de l'épouse, dont 48'627 fr.
correspondant à des rentes pour les enfants et 37'316 fr. à des rentes pour
elle-même. Vu la diminution de fortune de l'intéressée entre 2000 et 2006, due
au fait qu'elle devait assumer son entretien, il fallait retenir que les 37'316
fr. avaient également servi à celui-ci et qu'ils n'étaient donc plus
représentés au jour de la liquidation du régime matrimonial. En revanche, les
rentes AI servies pour les enfants de l'assurée avaient été placées sur un
compte distinct et étaient dès lors encore représentées au jour déterminant. Il
convenait d'en déduire la part des dettes correspondant à la période en cause
(du 1er juin 2004 au 16 juin 2006), autrement dit la moitié des subsides
d'assurance- maladie par 15'273 fr., le surcroît d'impôts sur cette même
période par 15'182 fr. et la moitié des honoraires d'avocat par 510 fr., ce qui
conduisait à un montant net d'acquêts de 17'662 fr. 50, dont la moitié revenait
au mari.

8.2. Il n'y a pas lieu de revenir sur ce raisonnement, qui n'apparaît pas
critiquable. Pour autant qu'elles soient suffisamment motivées (art. 42 al. 2,
106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 1.2), les objections soulevées par le
recourant ne sont d'ailleurs nullement convaincantes. Comme l'a relevé
l'autorité cantonale, il convient de distinguer entre le moment déterminant
pour la composition des masses et celui déterminant pour l'estimation de la
valeur de ces masses. Si la date de la dissolution du régime - soit en cas de
divorce celle du dépôt de la demande (art. 204 al. 2 CC) - est décisive pour
l'attribution des avoirs de prévoyance à l'une ou l'autre masse, l'estimation
des actifs du compte d'acquêts aura lieu, en règle générale, à l'époque de la
liquidation (art. 214 al. 1 CC); en cas de procédure judiciaire, il s'agit du
jour où le jugement est rendu (ATF 121 III 152 consid. 3a). Il faut ainsi tenir
compte de l'augmentation ou de la diminution de la valeur des biens qui
composent le compte d'acquêts entre la dissolution et la liquidation. En
revanche, sont exclues les modifications dans la composition du compte
d'acquêts. Après la dissolution, il ne peut plus y avoir de formation de
nouveaux acquêts ou accroissement de ceux-ci, ni de modification du passif du
compte d'acquêts (ATF 137 III 337 consid. 2.1.1; 136 III 209 consid. 5.2; 123
III 289 consid. 3a et les références). En matière d'assurances sociales, comme
pour la prévoyance professionnelle, seules entrent dans les acquêts les sommes
versées ou dues pendant le régime. Il n'y a donc pas lieu de tenir compte, pour
le calcul du bénéfice à la dissolution du régime, des rentes futures auxquelles
le conjoint aurait droit ( DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., n° 1029 p.
487 et n° 1030 p. 488). En l'espèce, il n'est pas contesté que la demande en
divorce a été déposée et, partant, que le régime matrimonial a été dissous le
15 juin 2006, ni que le rétroactif perçu par l'épouse comprenait les rentes AI
qui lui étaient dues entre le 1er juin 2004 et le 30 juin 2008. Vu les
principes rappelés ci-dessus, l'autorité cantonale ne saurait dès lors se voir
reprocher d'avoir considéré que seul le montant correspondant aux prestations
auxquelles l'épouse avait droit du 1er juin 2004 au 15 juin 2006 avait qualité
d'acquêts.
Le recourant s'en prend aussi à la constatation de l'autorité cantonale, selon
laquelle le montant de 37'316 fr. correspondant aux rentes AI dues à l'épouse
avait servi à son entretien et n'était donc plus représenté au moment de la
liquidation du régime matrimonial. Il se contente cependant d'affirmer que sa
propre fortune a également diminué de plus de moitié et qu'il a dû assurer son
entretien, tout comme l'intimée. Il prétend en outre que le compte "UBS SA
(...) " ne présentait plus non plus, au jour du prononcé du divorce, le montant
qui y figurait au jour de la demande. Par ces allégations, de nature
essentiellement appellatoire (art. 106 al. 2 LTF), le recourant ne démontre pas
que la constatation incriminée serait insoutenable (art. 9 Cst.). Le moment
déterminant pour évaluer la valeur des acquêts étant celui de la liquidation du
régime matrimonial (art. 214 al. 1 CC), on ne discerne ainsi aucune violation
du droit fédéral.
Enfin, il serait choquant et contraire au sentiment de la justice de déduire du
rétroactif admis, comprenant seulement les rentes pour les enfants, la totalité
des dettes correspondant à la période allant du 1er juin 2004 au 16 juin 2006,
dettes qui incluraient tant les subsides d'assurance-maladie pour l'épouse que
ceux pour les enfants, ainsi que le surcroît d'impôt également lié au
rétroactif d'assurance-invalidité perçu par l'intimée. Ces assertions ne
résultent toutefois pas de l'arrêt entrepris, sans que le recourant n'établisse
d'arbitraire dans la constatation des faits. Au demeurant, il ne mentionne pas
de disposition de droit fédéral qui aurait été méconnue ou violée par la cour
cantonale. Or, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de rechercher lui-même
des motifs pertinents à l'appui des critiques soulevées (art. 42 al. 2 LTF).
Pour le surplus, le recourant prétend, aux chiffres 41 à 43 de son recours, que
l'intimée disposait "au bas mot" de 100'000 fr. d'acquêts au jour de la
dissolution du régime matrimonial. Ses allégations sont toutefois fondées sur
des faits qui ne résultent pas de l'arrêt attaqué, en sorte qu'elles ne peuvent
être prise en considération (art. 99 al. 1, 106 al. 2 LTF).
Le moyen est dès lors infondé, dans la mesure où il est recevable.

9. 
La cour cantonale aurait aussi violé l'art. 208 CC en considérant que les
conditions de cette disposition n'étaient pas réunies s'agissant de la
situation financière de l'intimée. Affirmant derechef que celle-ci dispose d'un
coffre-fort dans lequel figurait à tout le moins un montant, admis, de 100'000
fr., le recourant reproche aux juges précédents d'avoir omis de prendre cette
somme en considération dans les acquêts de l'intéressée. Il expose que celle-ci
disposait, à la date du mariage, de 208'095 fr. de biens propres et que ses
avoirs équivalaient à 480'062 fr. au 31 décembre 2000. Au jour de
l'introduction de la demande en divorce, les éléments d'actifs représentaient
159'322 fr. Or, l'épouse n'aurait pas été en mesure de justifier de la baisse
considérable de sa fortune. Selon le recourant, elle lui serait ainsi redevable
d'une somme de 77'725 fr., à savoir 59'768 fr. 50 au titre de l'arriéré AI et
de 50'000 fr. au titre des acquêts, dont à déduire les montants de 17'598 fr.,
9'630 fr. et 4'815 fr. 50.

9.1. Les acquêts - comme les biens propres - de chaque époux sont disjoints
dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC).
Toutefois, dans deux cas, des biens d'acquêts qui n'existent plus à ce
moment-là doivent être réunis, en valeur, aux acquêts. Il s'agit, d'une part,
des biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités
entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années
antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage
(art. 208 al. 1 ch. 1 CC) et, d'autre part, des aliénations de biens d'acquêts
qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la
participation de son conjoint (art. 208 al. 1 ch. 2 CC). Le but de cette
disposition est de protéger l'expectative de chacun des époux en ce qui
concerne sa participation au bénéfice de l'autre (ATF 138 III 689 consid. 3.2;
arrêts 5A_61/2013 du 4 juillet 2013 consid. 6.2; 5A_662/2008 du 6 février 2009
consid. 2.1). Par libéralité au sens du chiffre 1 de l'art. 208 al. 1 CC, il
faut comprendre une attribution volontaire partiellement ou entièrement
gratuite à un tiers qui a provoqué une diminution des acquêts ou a empêché leur
accroissement (ATF 138 III 689 précité consid. 3.3; arrêt 5A_61/2013 et 5A_85/
2013 du 4 juillet 2013 consid. 6.2). Le chiffre 2 vise, quant à lui, tous les
actes juridiques par lesquels, durant le régime, un époux dispose d'un acquêt
et diminue ainsi la valeur de cette masse (arrêt 5A_662 /2008 du 6 février 2009
consid. 2.2.1 publié in FamPra.ch 2009 p. 437). Il peut s'agir de libéralités
au sens du chiffre 1 mais également d'actes à titre onéreux désavantageux de
nature à compromettre la participation du conjoint, d'actes de déréliction ou,
simplement, d'actes matériels entraînant une diminution de valeur du bien, à
l'exception de l'usage personnel (ATF 118 II 27 consid. 4; , in Commentaire
romand, Code civil I, 2010, n° 18 ad art. 208 CC; , in Basler Kommentar,
Zivilgesetzbuch I, 5e éd., 2014, n° 20 ad art. 208 CC).SteinauerHausheer/
Aebi-Müller

9.2. Selon l'autorité cantonale, le mari soutenait que les trois comptes de
l'épouse, totalisant 159'322 fr., qui selon le premier juge étaient censés ne
représenter que des biens propres, revêtaient en réalité la qualité d'acquêts,
dans la mesure où l'intéressée n'avait pas établi que ses biens propres
d'origine seraient toujours - de manière individualisée - représentés au jour
de la dissolution, cas échéant qu'ils auraient été remployés sans création
d'acquêts. Pour les juges précédents, cette thèse ne pouvait être suivie. Le
fait que les avoirs figurant sur ces comptes aient drastiquement diminué (à
savoir de 70%) excluait que les actifs concernés aient pu fructifier. Le grief
devait dès lors être rejeté, sauf à retenir - hypothèse que l'on ne pouvait
suivre - que les revenus de ces comptes s'y trouvaient encore totalement alors
que les biens propres qui les avaient générés avaient, eux, été totalement
dépensés.
Le recourant se contente d'exposer sa propre version des faits, en se référant
à des éléments du dossier qui ne sont pas constatés dans l'arrêt attaqué.
Compte tenu de son pouvoir d'examen restreint en la matière (cf. supra consid.
1.3), il n'appartient cependant pas au Tribunal fédéral de procéder une
nouvelle fois à l'appréciation des preuves administrées, mais à la partie
recourante d'établir en quoi celle opérée par l'autorité cantonale serait
manifestement inexacte ou incomplète, ou en quoi les faits constatés auraient
été établis au mépris de règles essentielles de procédure. Par conséquent, les
allégations du recourant ne peuvent être prises en considération. Il en va
ainsi de son affirmation selon laquelle l'intimée a pu acquérir un bien
immobilier postérieurement au prononcé du divorce, alors que le régime
matrimonial n'avait pas encore été liquidé et que le montant auquel elle avait
droit au titre du partage de la prévoyance professionnelle n'avait pas encore
été versé (art. 99 al. 1, 106 al. 2 LTF). Autant que le grief de violation de
l'art. 208 CC satisfait aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, on
ne voit dès lors pas en quoi les principes relatifs à cette disposition (cf.
supra consid. 9.1) auraient été enfreints par l'autorité cantonale. Supposé
recevable, le moyen est dès lors infondé.

10. 
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité,
aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF); compte tenu du travail que la cause
a occasionné au Tribunal fédéral (cf. art. 65 al. 2 LTF), il se justifie
d'augmenter le montant des frais judiciaires. Il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 23 novembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Mairot

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