II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.391/2015
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Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal [8frIR2ALAGK1] {T 0/2} 5A_391/2015 Arrêt du 18 mai 2015 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffière : Mme Hildbrand. Participants à la procédure A._______, recourante, contre Justice de paix du district de Lausanne, Objet placement à des fins d'assistance; curatelle, recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 avril 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Par arrêt du 14 avril 2015, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre la décision du 12 février 2015 de la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après: Justice de paix) en tant qu'elle refusait de lever la curatelle de portée générale à forme de l'art. 398 CC prononcée en sa faveur et l'a admis dans la mesure où elle refusait la levée de son placement à des fins d'assistance au sens des art. 426 ss CC. Elle a donc annulé la décision entreprise et renvoyé la cause à la Justice de paix pour nouvelle instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision. 2. Par acte du 2 mai 2015, A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision. 3. La recourante n'a plus d'intérêt actuel au recours pour ce qui a trait à la mesure de placement à des fins d'assistance ordonnée en sa faveur dans la mesure où son recours contre le refus de lever cette mesure a été amis (cf. ATF 140 III 92 consid. 2.1). Pour le surplus, dès lors que les écritures de recours tiennent en deux lignes, la recourante se contentant de déclarer faire " recour (sic) contre toute la procédure civile et psychiatrique " sans aucune autre motivation, le recours ne correspond manifestement pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. 4. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Au vu de la nature de la cause, il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix du district de Lausanne et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 18 mai 2015 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffière : Hildbrand Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben