Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.380/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_380/2015

Arrêt du 1er juillet 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Lionel Zeiter, avocat,
recourant,

contre

Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIe Cour d'appel civil,
intimé.

Objet
assistance judiciaire (modification de jugement de divorce),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIe Cour
d'appel civil, du 19 mars 2015.

Faits :

A.

A.a. A.________, né en 1970, et B.________ née en 1970, se sont mariés le 28
mai 1993 par-devant l'officier d'état civil de l'arrondissement de Prilly (VD).
Deux enfants sont issus de leur union: C.________, née en 1996, et D.________,
né en 1998.

A.b. Par jugement du 4 mars 2013, le Président du Tribunal d'arrondissement de
la Broye et du Nord vaudois (ci-après: le Président) a prononcé le divorce des
époux A.________ et B.________ et a homologué la convention sur les effets
accessoires du divorce qu'ils avaient conclue lors de l'audience présidentielle
du 4 février 2013. Cette convention prévoyait notamment que A.________
verserait une pension mensuelle de 600 fr. à chacun de ses enfants, allocations
familiales en sus, dès le 1 ^er juin 2013 et jusqu'à leur majorité ou la fin de
leur formation professionnelle.

A.c. Par décision du 5 novembre 2014, le Président a déclaré irrecevable une
première demande de modification du jugement de divorce introduite par
A.________ le 23 octobre 2014.

A.d. Par mémoire du 7 novembre 2014, A.________ a introduit une nouvelle
demande de modification du jugement de divorce devant le Tribunal civil de
l'arrondissement de la Broye (ci-après: le Tribunal civil) concluant à ce que
la contribution d'entretien due à son fils soit réduite à 200 fr. par mois,
allocations familiales en sus, dès le 1 ^er octobre 2014. En date du 9 décembre
2014, il a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de
cette procédure.

A.e. Par décision du 13 janvier 2015, le Président a rejeté la requête
d'assistance judiciaire du 9 décembre 2014 au motif que les perspectives de
gagner le procès au fond étaient notablement plus faibles que les risques de le
perdre.

A.f. Par mémoire du 26 janvier 2015, A.________ a interjeté un recours contre
cette décision par-devant la II ^e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du
canton de Fribourg (ci-après: Cour d'appel) concluant principalement à ce que
le bénéfice de l'assistance judiciaire lui soit accordé dans le cadre de la
procédure de modification du jugement de divorce ainsi qu'à la désignation de
Me Lionel Zeiter en qualité de défenseur d'office et, subsidiairement, au
renvoi de la cause au Président pour qu'il rende une nouvelle décision au sens
des considérants. Il a également sollicité d'être mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire pour la procédure de recours et la désignation de Me
Lionel Zeiter en qualité de défenseur d'office.

B. 
Par arrêt du 19 mars 2015, la Cour d'appel a rejeté le recours du 26 janvier
2015 ainsi que la requête d'assistance judiciaire du même jour.

C. 
Par acte du 7 mai 2015, A.________ forme un recours en matière civile et,
subsidiairement, un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral
contre cette décision. Il conclut principalement à la réforme de l'arrêt
entrepris en ce sens que le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au
31 octobre 2014 dans le sens d'une exonération des avances et frais judiciaires
lui soit accordée, ainsi que l'assistance d'un conseil d'office en la personne
de Me Lionel Zeiter et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité
cantonale pour qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des
considérants, cas échéant après complément d'instruction. Il requiert également
d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure devant le
Tribunal de céans.
Des déterminations n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1. 
Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente en tant
qu'elle est l'accessoire de la demande principale (art. 93 al. 1 LTF; arrêts
5D_48/2014 du 25 août 2014 consid. 6.1; 5A_574/2011 du 6 janvier 2012 consid.
1; 5A_496/2009 du 21 octobre 2009 consid. 1.1). De jurisprudence constante, une
telle décision est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al.
1 let. a LTF; ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338 s.; 129 I 281 consid. 1.1 p. 283,
129 consid. 1.1 p. 131; 126 I 207 consid. 2a p. 210 ss).

Le recours contre une telle décision incidente est soumis à la même voie de
droit que celle qui est ouverte contre la décision principale (arrêts 5A_574/
2011 précité; 5D_55/2011 du 23 septembre 2011 consid. 1.2; 5A_491/2007 du 15
novembre 2007, consid. 1.2). La cause au fond pour laquelle l'assistance
judiciaire est requise porte en l'occurrence sur la contribution due par le
recourant pour l'entretien de son fils dans le cadre d'une procédure de
modification d'un jugement de divorce, à savoir une décision sujette au recours
en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), de nature pécuniaire, dont la valeur
litigieuse est, comme l'a constaté la cour cantonale, supérieure à 30'000 fr.
(art. 51 al. 1 let. c et al. 4, art. 74 al. 1 let. b LTF). Il s'ensuit que le
recours en matière civile est recevable et que la voie du recours
constitutionnel subsidiaire est d'emblée fermée (art. 113 LTF).

Les autres conditions de recevabilité du recours en matière civile sont par
ailleurs satisfaites, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2. 
Le recours en matière civile au Tribunal fédéral peut être exercé pour
violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), qui comprend les droits
constitutionnels (ATF 133 III 446 consid. 3.1 p. 447, 462 consid. 2.3 p. 466).
Compte tenu des exigences de motivation posées, sous peine d'irrecevabilité, à
l'art. 42 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs
soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une juridiction de
première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser
lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 133 IV 150 consid. 1.2 p.
152; 133 III 545 consid. 2.2 p. 550). Le recourant doit se déterminer par
rapport aux considérants de la décision entreprise; il ne peut se contenter de
reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité
cantonale (ATF 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3). Lorsque la décision attaquée se
fonde sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires,
toutes suffisantes, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer
que chacune d'entre elles est contraire au droit en se conformant aux exigences
de motivation requises (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4; 133 IV 119 consid. 6.3).

3. 
Dans un grief qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant reproche
à la cour cantonale d'avoir considéré qu'il n'avait pas suffisamment motivé sa
demande d'assistance judiciaire ni produit les pièces nécessaires pour juger sa
situation. Il soutient qu'en vertu de son devoir d'instruction ancré à l'art.
56 CPC - disposition qui s'applique aussi à la procédure d'assistance
judiciaire -, il appartenait au premier juge de l'interpeller afin qu'il
complète son dossier, ce qu'il n'avait pas fait en violation des art. 29 al. 3
Cst. et 56 CPC. Au demeurant, il n'avait aucune obligation de produire
l'ensemble des documents permettant de juger le fond de la cause dès le dépôt
de sa demande. Une demande de modification du jugement de divorce peut en effet
être déposée sans motivation conformément à l'art. 290 CPC, applicable par
renvoi de l'art. 284 al. CPC, et les parties peuvent produire des pièces
jusqu'aux débats principaux, respectivement, lorsque la maxime inquisitoire
s'applique, jusqu'à l'audience de jugement.

3.1. La cour cantonale a considéré en substance que le recourant n'avait pas
démontré que son action en modification du jugement de divorce n'était pas
dépourvue de chances de succès, raison pour laquelle elle a rejeté le recours.
Selon les juges précédents, malgré le fait que la maxime inquisitoire soit
applicable à la fixation des contributions pour enfants, il n'en demeurait pas
moins qu'en procédure d'octroi de l'assistance judiciaire, le requérant est
tenu de collaborer en apportant tous les éléments démontrant que sa cause n'est
pas dépourvue de chances de succès, l'autorité saisie de la requête n'étant
obligée ni d'éclaircir de son chef l'état de fait, ni de vérifier sans
distinction et d'office tout ce qui est allégué. Il incombait donc au recourant
de rendre vraisemblable, déjà au stade de sa requête d'assistance judiciaire,
le changement notable et durable de sa situation par rapport à celle qui
existait au moment du divorce, ce qu'il n'avait pas fait. C'était donc à juste
titre que le premier juge avait rejeté la requête d'assistance judiciaire du
recourant.

3.2.

3.2.1. En vertu de l'art. 117 CPC - qui concrétise les principes que le
Tribunal fédéral a dégagés de l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 138 III 217 consid.
2.2.3 p. 218 et les références) -, une personne a droit à l'assistance
judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa
cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).

De jurisprudence constante, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque
les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de
le perdre, et ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un
plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais
qu'il serait exposé à devoir supporter; en revanche, il ne l'est pas lorsque
les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que
les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux secondes (ATF 138
III 217 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). Cette évaluation doit
s'opérer en fonction des circonstances existant à la date du dépôt de la
requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4).

3.2.2. Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de
l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de
collaborer des parties (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure
civile suisse, FF 2006 p. 6914 in initio; arrêt 4A_114/2013 du 20 juin 2013
consid. 4.3.1 et les références). Ce devoir de collaborer ressort en
particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier
de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens
de preuve qu'il entend invoquer. L'autorité saisie de la requête d'assistance
judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni
à instruire d'office tous les moyens de preuves produits. Elle ne doit
instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des
incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que
celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait
elle-même constatées (arrêts 5A_65/2009 du 25 février 2009 consid. 4.3; 5A_810/
2011 du 7 février 2012 consid. 3.2.2; 4A_645/2012 du 19 mars 2013 consid. 3.3;
4A_114/2013 du 20 juin 2013 consid. 4.3.1). Il doit ressortir clairement des
écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de
l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant
des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les
moyens de preuve nécessaires et utiles (Wuffli, Die unentgeltliche Rechtspflege
in der Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich/St-Gall 2015, nos 657 à 659;
s'agissant de la condition des chances de succès: Huber,  in: ZPO
Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, Zurich/St-Gall 2011, n° 7 ad art.
119 CPC).
En application de l'art. 97 CPC, le tribunal doit renseigner la partie non
assistée d'un mandataire professionnel sur les conditions de l'octroi de
l'assistance judiciaire gratuite et sur les informations requises pour pouvoir
trancher cette question (ATF 120 Ia 179 consid. 3a; arrêts 5A_726/2014 du 2
février 2015 consid. 4.3; 5A_451/2012 du 27 août 2012 consid. 2.1; 4A_675/2012
du 18 janvier 2013 consid. 7.2). Le juge doit en conséquence inviter la partie
non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance
judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces
produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont
valablement remplies (arrêts 5A_382/2010 du 22 septembre 2010 consid. 3.2.2;
4A_661/2010 du 16 février 2011 consid. 3.5). Ce devoir d'interpellation du
tribunal, déduit de l'art. 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non
assistées et juridiquement inexpérimentées (Haldy,  in: Code de procédure
civile commenté, 2011, n° 3 ad art. 56 CPC). Il est en effet admis que le juge
n'a pas, de par son devoir d'interpellation, à compenser le manque de
collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour
l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par
ces dernières (arrêts 4A_114/2013 du 20 juin 2013 consid. 4.3.2; 5A_115/2012 du
20 avril 2012 consid. 4.5.2; 4A_169/2011 du 19 juillet 2011 consid. 5.4). Or,
le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de
collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions
nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de
motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le
juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire
pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise
(Wuffli, op. cit., n° 692 p. 296; Huber, op. cit., n° 8 ad art. 119 CPC  a
contrario ).

3.2.3. En l'espèce, le premier juge devait apprécier les chances de succès de
l'action du recourant selon un examen sommaire des faits allégués en procédure
(ATF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; Huber, op. cit., n° 21
ad art. 119 CPC), à savoir en l'occurrence en se fondant sur la demande en
modification du jugement de divorce du 7 novembre 2014, ce qu'il a fait. Les
griefs du recourant portant sur le devoir d'interpellation du juge sont par
conséquent dénués de pertinence, dès lors qu'il lui incombait de produire tous
les renseignements et documents permettant d'examiner les mérites de sa cause,
ce d'autant plus qu'il est assisté d'un avocat. Le recourant soulève à juste
titre que, selon l'art. 290 CPC, applicable en l'espèce par renvoi de l'art.
284 al. 3 CPC, une procédure en modification du jugement de divorce peut être
introduite sans motivation écrite. Il en déduit qu'on ne peut par conséquent
lui faire grief de ne pas avoir produit l'ensemble des documents permettant de
juger le fond de la cause dès le dépôt de sa demande. Ce faisant, il omet
toutefois le fait que la requête en modification du jugement de divorce et la
requête d'assistance judiciaire sont deux requêtes distinctes et que l'art. 290
CPC ne s'applique pas à la seconde. En conséquence, même si le recourant
pouvait certes introduire une requête en modification du jugement de divorce
sans la motiver, il devait, dès lors qu'il comptait demander l'assistance
judiciaire, se conformer aux exigences de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que
le requérant doit justifier de sa fortune et de ses revenus et exposer
l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Comme l'a relevé à
juste titre la cour cantonale, le recourant devait en conséquence exposer dans
sa requête les motifs pour lesquels il estimait pouvoir bénéficier de
l'assistance judiciaire, se déterminer quant aux conditions de l'art. 117 CPC
et apporter en particulier tous les éléments démontrant que sa cause n'était
pas dépourvue de chances de succès. En définitive, il apparaît que le premier
juge n'avait pas à interpeller le requérant assisté d'un mandataire
professionnel afin qu'il complète sa requête dans la mesure où celui-ci avait
déjà déposé les écritures nécessaires à l'appréciation des chances de succès de
sa cause. L'autorité cantonale n'a par conséquent pas violé le droit fédéral en
tant qu'elle a confirmé cette décision.

4. 
Le recourant soutient ensuite que c'est à tort que les juges précédents ont
considéré que son action en modification du jugement de divorce était dépourvue
de chances de succès.

4.1. La cour cantonale a considéré que les " maigres arguments " présentés par
le recourant ne permettaient pas de conclure que sa demande de modification ne
serait pas dépourvue de chances de succès, dès lors notamment que " le peu
d'éléments contenus dans sa demande port[ait] à croire que sa situation n'a
[vait] pas évolué depuis le prononcé du jugement de divorce ". En particulier,
le recourant s'était limité à indiquer qu'il s'était engagé à contribuer à
l'entretien de ses enfants par le versement à chacun d'eux d'une pension de 600
fr., allocations familiales en sus, dès le 1er juin 2013, soit à une date
postérieure au jugement de divorce, dès lors qu'il avait été considéré qu'il
n'avait pas les moyens d'assumer leur entretien au moment du divorce mais que
sa situation professionnelle s'améliorerait. Il affirmait s'être installé en
Espagne où il réalisait un revenu de 3'000 euros par mois parce que sa
situation financière était " demeurée chaotique ", sans toutefois soutenir
qu'elle se serait péjorée depuis le prononcé du jugement de divorce ni apporter
de preuve susceptible d'établir, qu'en dépit de ses efforts, il n'avait pas été
en mesure de retrouver une activité lucrative lui permettant de verser les
contributions d'entretien prévues. Le recourant n'avait de surcroît pas indiqué
quelle était sa situation professionnelle et financière au moment de
l'homologation par le juge de la convention sur les effets accessoires du
divorce, ni en quoi consistait son emploi au sein de E.________ Ltd, société
financière anglaise, de sorte qu'il n'était pas possible d'examiner si et dans
quelle mesure les circonstances existant au moment du jugement de divorce
s'étaient modifiées notablement et durablement, ce qui aurait permis d'examiner
le bien-fondé de son action. Il n'y avait par conséquent  a priori pas lieu de
modifier le montant de la contribution due à l'entretien de son fils dans la
mesure où, en définitive, la situation financière du recourant semblait être
restée identique à celle qu'il avait au moment du jugement de divorce contre
lequel il n'avait pas recouru. Enfin, la cour cantonale a considéré que le
recourant ne pouvait se prévaloir du fait qu'il avait eu un nouvel enfant avec
sa compagne actuelle dès lors que cet enfant était déjà né depuis plusieurs
mois au moment de l'homologation de la convention sur les effets accessoires du
divorce. Le fait que ses deux enfants aînés étaient désormais en apprentissage
et réalisaient un revenu à ce titre ne constituait pas davantage un élément
nouveau dans la mesure où il s'agissait d'une modification prévisible qui était
par conséquent présumée avoir déjà été prise en considération dans la fixation
initiale de l'entretien.

4.2. En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286
al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, prévoit que si la
situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution
d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification
ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables
surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de
modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de
l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III
189 consid. 2.7.4). Ce sont donc les constatations de fait et le pronostic
effectués dans le jugement de divorce, d'une part, et les circonstances
actuelles et futures prévisibles, d'autre part, qui servent de fondement pour
décider si on est en présence d'une situation qui s'est modifiée de manière
durable et importante. Un état de fait futur incertain et hypothétique ne
constitue pas une cause de modification. Des éléments concrets relatifs à une
modification prochaine des circonstances peuvent par contre être pris en
considération, afin d'éviter autant que possible une nouvelle procédure
ultérieure en modification (ATF 120 II 285 consid. 4b; arrêt 5C.78/2001 du 24
août 2001 consid. 2a, non publié  in: ATF 127 III 503). Le moment déterminant
pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est ainsi la
date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce. C'est donc
à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son
évolution prévisible (ATF 137 III 604 consid. 4.1).

4.3. En l'espèce, à l'appui de sa demande de modification de jugement de
divorce du 7 novembre 2014, le recourant a uniquement allégué que les
contributions d'entretien dues à ses deux premiers enfants avaient été arrêtées
en tenant compte d'une amélioration future de sa situation financière. Celle-ci
ne s'était toutefois pas améliorée depuis le prononcé du jugement de divorce
puisqu'il vivait actuellement en Espagne avec sa nouvelle compagne qui ne
travaillait pas et leur enfant commun. La situation financière de ses deux
enfants aînés était en revanche à présent plus favorable dans la mesure où ils
réalisaient un revenu propre au moins équivalent à la contribution d'entretien
prévue grâce à leur apprentissage. Le seul déménagement du recourant dans un
pays étranger ne suffit toutefois pas à démontrer qu'il ne serait plus en
mesure d'assumer les contributions d'entretien arrêtées en faveur de ses deux
enfants aînés. Quand bien même cela devrait être le cas, l'autorité cantonale a
également relevé à juste titre que rien ne démontrait qu'il aurait déployé tous
les efforts nécessaires pour pouvoir continuer à contribuer à l'entretien de
ses enfants dans la même mesure que précédemment. Comme l'a retenu de manière
pertinente la cour cantonale, le fait que les deux enfants aînés peuvent
désormais contribuer au moins en partie à leur propre entretien grâce à leur
salaire d'apprenti ne constitue pas non plus un élément justifiant sans autre
la modification du jugement de divorce. Au regard de l'âge des enfants lorsque
le jugement de divorce a été rendu, à savoir respectivement 17 et 14 ans, il
était en effet fort probable que l'aînée avait déjà initié son apprentissage et
qu'il s'agissait d'un projet concret pour son frère qui arrivait au terme de sa
scolarité obligatoire. Il paraît dès lors justifié de considérer qu'il
s'agissait là d'une modification prévisible qui ne suffit par conséquent pas
pour fonder une modification du jugement de divorce. Compte tenu de ce qui
précède, il apparaît que le recourant n'a effectivement amené aucun élément
permettant de retenir comme plausible une modification manifeste et durable des
circonstances justifiant une réduction du montant de la contribution
d'entretien due à son fils. Sa demande était par conséquent manifestement vouée
à l'échec, de sorte que c'est à juste titre que les juges précédents ont
confirmé le rejet de sa requête d'assistance judiciaire et ne l'ont, pour les
mêmes motifs, pas accordée devant leur propre instance.

5. 
Vu ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Il
en va de même de la requête d'assistance judiciaire, les conclusions du
recourant étant d'emblée dépourvues de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF).
Compte tenu des circonstances, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 66
al. 1, 2 ^e phrase, LTF). Enfin, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de
dépens à l'autorité intimée (art. 68 al. 3 LTF), qui n'a au demeurant pas été
invitée à se déterminer (art. 68 al. 2 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2. 
Le recours en matière civile est rejeté dans la mesure où il est recevable.

3. 
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

4. 
Le présent arrêt est rendu sans frais.

5. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Tribunal cantonal du canton
de Fribourg, IIe Cour d'appel civil.

Lausanne, le 1er juillet 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Hildbrand

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