Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.371/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_371/2015

Arrêt du 2 juin 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Achtari.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève, rue des
Chaudronniers 3, 1204 Genève.

Objet
placement à des fins d'assistance,

recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice
du canton de Genève du 16 avril 2015.

Considérant :
que, par décision du 16 avril 2015, la Cour de justice du canton de Genève,
Chambre de surveillance, a rejeté le recours formé par A.________ contre une
ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant disant que la
mesure de privation de liberté à des fins d'assistance instaurée en faveur du
recourant à la Clinique Belle-Idée serait dorénavant exécutée à l'Etablissement
pénitencier Curabilis à Puplinge;
que, sur la base d'une expertise médicale et de l'audition du recourant,
l'autorité cantonale a considéré que celui-ci ne contestait pas le placement
mais seulement le lieu de son exécution, qu'il souffrait de troubles
psychiatriques (dépendance à plusieurs produits, troubles de la personnalité
l'ayant conduit à commettre des agressions à caractère sexuel pour lesquelles
le risque de récidive était important), qu'il présentait un risque important
pour lui-même et pour autrui en raison de ses comportements auto- et
hétéro-agressif, qu'il avait séjourné sans succès dans tous les lieux
résidentiels et toutes les institutions de Suisse romande, qu'il avait fugué à
60 reprises durant son hospitalisation à la Clinique de Belle-Idée entre avril
et août 2014, que cet établissement n'offrait pas un cadre suffisamment sûr
pour parer au risque de récidive et que l'Etablissement Curabilis était
approprié pour apporter au recourant les soins dont il avait besoin;
que, par courrier posté le 7 mai 2015, A.________ exerce un recours contre
cette décision auprès du Tribunal fédéral;
que, bien qu'il annonce recourir avec ses deux avocats, aucun complément au
recours n'est parvenu au Tribunal fédéral dans le délai de recours;
que, étant dénué de tout grief et de toute conclusion, le recours ne correspond
manifestement pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2
LTF, de sorte qu'il faut déclarer celui-ci irrecevable dans la procédure
simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF);
qu'il est renoncé à percevoir des frais (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal de protection de
l'adulte et de l'enfant de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de
justice du canton de Genève.

Lausanne, le 2 juin 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Achtari

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