II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.371/2015
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Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal [8frIR2ALAGK1] {T 0/2} 5A_371/2015 Arrêt du 2 juin 2015 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffière : Mme Achtari. Participants à la procédure A.________, recourant, contre Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève, rue des Chaudronniers 3, 1204 Genève. Objet placement à des fins d'assistance, recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 16 avril 2015. Considérant : que, par décision du 16 avril 2015, la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance, a rejeté le recours formé par A.________ contre une ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant disant que la mesure de privation de liberté à des fins d'assistance instaurée en faveur du recourant à la Clinique Belle-Idée serait dorénavant exécutée à l'Etablissement pénitencier Curabilis à Puplinge; que, sur la base d'une expertise médicale et de l'audition du recourant, l'autorité cantonale a considéré que celui-ci ne contestait pas le placement mais seulement le lieu de son exécution, qu'il souffrait de troubles psychiatriques (dépendance à plusieurs produits, troubles de la personnalité l'ayant conduit à commettre des agressions à caractère sexuel pour lesquelles le risque de récidive était important), qu'il présentait un risque important pour lui-même et pour autrui en raison de ses comportements auto- et hétéro-agressif, qu'il avait séjourné sans succès dans tous les lieux résidentiels et toutes les institutions de Suisse romande, qu'il avait fugué à 60 reprises durant son hospitalisation à la Clinique de Belle-Idée entre avril et août 2014, que cet établissement n'offrait pas un cadre suffisamment sûr pour parer au risque de récidive et que l'Etablissement Curabilis était approprié pour apporter au recourant les soins dont il avait besoin; que, par courrier posté le 7 mai 2015, A.________ exerce un recours contre cette décision auprès du Tribunal fédéral; que, bien qu'il annonce recourir avec ses deux avocats, aucun complément au recours n'est parvenu au Tribunal fédéral dans le délai de recours; que, étant dénué de tout grief et de toute conclusion, le recours ne correspond manifestement pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, de sorte qu'il faut déclarer celui-ci irrecevable dans la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF); qu'il est renoncé à percevoir des frais (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 2 juin 2015 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffière : Achtari Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben