Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.36/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_36/2015

Arrêt du 2 avril 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure
A.X.________,
représentée par Me Andrea Von Flüe, avocat,
recourante,

contre

Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève,
autorité intimée,

Service de protection des mineurs,

Objet
mesure de protection de l'enfant (retrait droit de garde, limitation de
l'autorité parentale),

recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice
du canton de Genève du 9 décembre 2014.

Faits :

A. 
A.X.________ est la mère des enfants B.X.________ (10 avril 2006) et
C.X.________ (22 août 2012) nés hors mariage de pères différents.

 Le 4 octobre 2013, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a
signalé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE),
la situation fragile et préoccupante des enfants X.________, faisant état
notamment de maltraitances (coups) sur la fille, d'absentéisme très important,
de suivi pédiatrique inconstant, de conditions de vie insalubres et de
problèmes d'hygiène.

 Le 25 juin 2014, le SPMi a rendu un préavis de retrait de la garde de la fille
à sa mère et le déplacement de la mineure chez son père, vu la mise en danger
de la santé psychologique et matérielle de la fille, les services d'aide et de
protection des mineurs étant empêchés d'accomplir leur mission du fait de
l'attitude obstructive et insultante de la mère et la police ayant interpellé
la mineure, qui avait commis un petit vol et ne voulait plus rentrer chez sa
mère, étant livrée à elle-même. Les craintes se portaient également sur le
fils.

 Par courrier du 28 juillet 2014, le SPMi a réitéré ses inquiétudes et a
adressé au TPAE, le 31 juillet 2014, un complément de rapport concernant le
fils, concluant notamment à l'instauration d'une curatelle d'assistance
éducative.

 Le 1 ^er août 2014, à la suite du non-respect du droit de visite du père de la
fille, une patrouille de la police judiciaire s'est rendue au domicile de la
mère. Son rapport relève que les enfants vivaient dans l'insalubrité, que des
poubelles jonchaient le sol et que le chien faisait ses besoins dans
l'appartement, le fils (2 ans) marchant dedans.

 Le 13 août 2014, un rapport de la brigade des mineurs a confirmé l'état "
désastreux " des conditions de vie des enfants.

B. 
Le 13 août 2014, le SPMi a prononcé deux "clauses-péril" concernant les deux
mineurs.

B.a. Par ordonnances des 21 août et 4 septembre 2014, le TPAE a notamment
ratifié les "clauses-péril" prises par le SPMI, retiré sur mesures
provisionnelles la garde et le droit de fixer le lieu de résidence des deux
mineurs à la mère, placé la fille auprès de son père et le fils dans un foyer,
instauré plusieurs curatelles et limité l'autorité parentale de la mère dans la
mesure de ces curatelles. Au fond, le TPAE a ordonné une expertise familiale.

 La mère a recouru contre ces deux ordonnances concluant à leur annulation et à
l'instauration de " mesures de protection proportionnées ".

 Le TPAE a maintenu sa position et le SPMi a indiqué qu'une mesure
superprovisionnelle de curatelle en faveur de la mère avait été prononcée le 17
octobre 2014.

 Le 14 novembre 2014, la mère a transmis à la cour cantonale une copie d'un
rapport établi par le foyer dans lequel est placé le fils, à teneur duquel le
maintien du placement dans ce lieu d'accueil d'urgence se poserait, la période
de crise étant passée, et un retour au domicile familial en attendant
l'expertise semblerait plus adéquat. Invité à prendre position sur ce rapport,
le SPMi a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée, dès lors que
l'évolution positive du mineur l'était précisément parce que des mesures
avaient été prises, et qu'un retour au domicile familial n'était pas
envisageable.

B.b. Statuant par décision du 9 décembre 2014, communiquée aux parties le 10
décembre 2014, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a déclaré
recevable le recours en tant qu'il concerne la ratification de la
"clause-péril", irrecevable pour le surplus, et a confirmé l'ordonnance
attaquée.

C. 
Par acte du 12 janvier 2015, A.X.________ exerce un recours en matière civile
au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de la décision entreprise et
principalement au renvoi de la cause à l'autorité précédente, subsidiairement à
sa réforme en ce sens que le retour immédiat de l'enfant C.________ auprès
d'elle est ordonné. Au préalable, la recourante sollicite le bénéfice de
l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

 Invités à se déterminer sur le recours, le TPAE a déclaré ne pas avoir
d'observations à formuler, le SPMi a confirmé la nécessité du prononcé de
"clauses-péril", puis de mesures de protection par le TPAE, et l'autorité
précédente s'est référée aux considérants de sa décision. Le TPAE et le SPMi
ont tous deux transmis à la cour de céans une copie du dernier rapport établi
par le second.

Considérant en droit :

1. 
La décision entreprise, qui confirme une décision de ratification de deux
"clauses-péril", est une décision prise en application de normes de droit
public dans une matière connexe au droit civil, à savoir en matière de
protection de l'enfant (art. 72 al. 2 let. b ch. 7 LTF; arrêts 5A_701/2011 du
12 mars 2012 consid. 1.1; 5A_763/2011 du 7 mars 2012 consid. 1; 5A_457/2009 du
9 décembre 2009 consid. 1.1). La question soumise au Tribunal fédéral est de
nature non pécuniaire, de sorte que le recours est ouvert indépendamment de la
valeur litigieuse (arrêts 5A_773/2012 du 31 janvier 2013 consid. 1 in fine;
5A_366/2010 du 4 janvier 2011 consid. 1.1). Le recours a par ailleurs été
interjeté dans le délai (art. 46 al. 2 et 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42
LTF) prévus par la loi, par une partie ayant qualité pour recourir (art. 76 al.
1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) prise par un tribunal
supérieur statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 LTF). Le
recours en matière civile est donc en principe recevable.

2. 
Les "clauses-péril" rendues par le SPMi en vertu de l'art. 12 al. 7 de la Loi
genevoise sur l'office de l'enfance et de la jeunesse (LOJeun; RSGe J 6.05)
doivent être qualifiées de décisions d'urgence au sens de l'art. 315a al. 3 ch.
2 CC. Il s'ensuit que la décision de ratification de la "clause-péril" rendue
par le TPAE constitue, de par sa nature, des mesures provisionnelles au sens de
l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5 p. 396). Dans ce contexte, le Tribunal
fédéral dispose d'un pouvoir d'examen limité, seule la violation des droits
constitutionnels pouvant être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine en outre
les griefs de violation de droits constitutionnels que s'ils ont été invoqués
et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément
soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4
p. 287). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne
peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en
instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne
peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité
cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (
ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351 s.; 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; arrêt 5A_99/
2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1).

3. 
Le recours a pour objet la ratification des "clauses-péril", le retrait
provisionnel du droit de garde à la mère et le placement du fils dans un foyer.

4. 
Invoquant les art. 9 Cst., 29 al. 2 Cst. et 8 CEDH, la recourante se plaint
d'arbitraire de la décision attaquée. Elle expose que, dans son recours
cantonal, elle attaquait la ratification des "clauses-péril" et également la
mesure provisionnelle de retrait de la garde en se référant explicitement à
l'art. 310 al. 1 CC, en sorte qu'elle considère que c'est à tort que la Chambre
de surveillance a retenu qu'aucun grief ne lui était présenté concernant la
mesure du retrait de la garde. La recourante affirme qu'elle a critiqué le
retrait provisionnel du droit de garde et qu'une autre interprétation de la
motivation de son recours est arbitraire et viole son droit d'être entendu, dès
lors que l'autorité précédente devait entrer en matière sur ses critiques.

4.1. La Chambre de surveillance de la Cour de justice a relevé que, quand bien
même la mère concluait à l'annulation de l'ordonnance du TPAE et à
l'instauration de "mesures protectrices proportionnées", elle ne discernait pas
dans son acte de recours de grief à l'égard des mesures provisionnelles
concernant le retrait de la garde et les placement des enfants. La cour
cantonale a estimé que la mère s'en prenait uniquement au prononcé, puis à la
ratification des "clauses-péril", ainsi qu'au fonctionnement du SPMi. Faute de
motivation au sens de l'art. 450 al. 3 CC, l'autorité précédente a donc déclaré
irrecevable le recours en tant qu'il aurait concerné les mesures
provisionnelles prononcées par le TPAE.

4.2. D'emblée, les griefs de violation des art. 9 Cst. et 8 CEDH sont
irrecevables. La recourante n'explicite pas plus avant ses critiques
d'arbitraire et de violation du droit au respect de la vie familiale, en se
bornant à citer ces dispositions en préambule de son argumentation. Faute de
motivation à ces égards,  a fortiori suffisante (art. 106 al. 2 LTF;  cf. supra
 consid. 2), ces deux moyens sont irrecevables.

4.3. La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2
Cst.) un devoir minimum pour l'autorité d'examiner et de traiter les questions
pertinentes; ce devoir est violé lorsque, par inadvertance ou malentendu, le
juge ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres
de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la décision à
rendre; dans ce cas en effet, la partie est placée dans la même situation que
si elle n'avait pas eu la possibilité de présenter ses arguments (ATF 133 III
235 consid. 5.2 p. 248 et les arrêts cités).

4.4. En l'occurrence, il apparaît à la lecture du recours cantonal que la mère
a critiqué l'ensemble de la décision du TPAE, à l'exception de l'instauration
des mesures de curatelle. Elle a explicitement mentionné l'art. 310 al. 1 CC et
critiqué sans équivoque le retrait de son droit de garde et le placement de sa
fille et de son fils. En outre, ainsi que l'a relevé à juste titre la cour
cantonale, la mère a pris des conclusions tendant au prononcé de mesures
provisionnelles " proportionnées ", ce qui suppose déjà qu'elle entend se
plaindre des mesures actuelles. La Chambre de surveillance ne pouvait ignorer
que la mère critiquait tant la ratification des "clauses-péril" que le retrait
provisionnel de son droit de garde et le placement provisoire de ses enfants.
La motivation de l'autorité précédente ne satisfait par conséquent pas au
devoir d'examiner et traiter les problèmes pertinents tel qu'il découle de la
garantie constitutionnelle de l'art. 29 al. 2 Cst., car la décision attaquée
n'entre pas en matière sur la question du retrait provisionnel du droit de
garde et celle du placement du fils, en dépit d'une critique explicitement
motivée à ce sujet. Ainsi, le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) de la
recourante a été violé. Le grief doit être admis et en conséquence, la cause
renvoyée à l'autorité précédente.

4.5. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen de la
recourante, qui - soulevant à nouveau le grief de violation de son droit d'être
entendue (art. 29 al. 2 Cst.) - réitère sa critique relative au retrait
provisionnel de son droit de garde et critique, en substance, l'appréciation
des preuves concernant la situation de son fils, dès lors que la cause est
renvoyée à l'autorité précédente pour statuer sur ces questions.

5. 
Vu ce qui précède, le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause
est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Vu l'issue du
litige, la recourante n'a pas à supporter de frais de justice. Le canton de
Genève n'a pas non plus à supporter de frais (art. 66 al. 4 LTF), mais doit
verser à la recourante une indemnité de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). La
requête d'assistance judiciaire présentée par la recourante pour la procédure
devant le Tribunal fédéral devient ainsi sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. La décision attaquée
est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle
décision.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Une indemnité de 1'500 fr., à verser à la recourante à titre de dépens, est
mise à la charge du canton de Genève.

4. 
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est sans objet.

5. 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Tribunal de protection de
l'adulte et de l'enfant de Genève, au Service de protection des mineurs de
Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de
Genève.

Lausanne, le 2 avril 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin

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