Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.366/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_366/2015

Arrêt du 20 octobre 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffière : Mme Mairot.

Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Susannah Maas Antamoro de Céspedes,
avocate,
recourante,

contre

B.A.________,
représenté par Me Astrid von Bentivegni Schaub, avocate,
intimé.

Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,

recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 4 mars 2015.

Faits :

A. 
B.A.________, né en 1948, de nationalité suédoise, et A.A.________, née en
1952, de nationalité américaine, se sont mariés le 8 août 2003 à Coppet. Aucun
enfant n'est issu de cette union.

Par requête du 24 mars 2014, l'épouse a sollicité des mesures protectrices de
l'union conjugale et d'extrême urgence. Ces dernières ont été rejetées par
décision du 26 mars suivant. A l'audience du 16 avril 2014, les conjoints ont
signé une convention, ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal
civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après: Tribunal civil
d'arrondissement) pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de
l'union conjugale.

Par réponse du 5 mai 2014, le mari a déposé des conclusions tendant à
l'allocation d'une contribution d'entretien et au versement d'une  provisio ad
litem.

B. 
Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 11 novembre 2014,
la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement a mis à la charge de l'épouse
une contribution d'entretien en faveur du mari d'un montant de 4'300 fr. par
mois dès et y compris le 1er mai 2014 et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions.

L'épouse a appelé de ce prononcé, concluant à sa réforme en ce sens qu'elle ne
doit aucune contribution pour l'entretien de son mari. Par arrêt du 4 mars
2015, notifié en expédition complète le 30 mars 2015, le Juge délégué de la
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Cour
d'appel civile) a partiellement admis l'appel en ce sens que le montant de la
contribution d'entretien est fixé à 1'750 fr. par mois dès et y compris le 1er
mai 2014. Le prononcé a été confirmé pour le surplus.

C. 
Par acte posté le 1er mai 2015, l'épouse exerce un recours en matière civile au
Tribunal fédéral contre l'arrêt du 4 mars 2015. Elle conclut, principalement, à
son annulation et à sa réforme en ce sens que l'intimé est débouté de toutes
prétentions en paiement d'une contribution d'entretien sur mesures protectrices
de l'union conjugale. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause au
Juge délégué de la Cour d'appel civile pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.

Des réponses n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) ainsi
que dans la forme légale (art. 42 LTF), contre une décision finale (art. 90
LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2; 133 III 393 consid. 4) rendue en matière
civile (art. 72 al. 1 LTF; ATF 133 III 393 consid. 2) par une autorité
cantonale supérieure statuant en dernière instance et sur recours (art. 75 al.
1 et 2 LTF). Le litige porte sur une cause de nature pécuniaire, dont la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, 74 al. 1
let. b LTF). La recourante a en outre pris part à la procédure devant
l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et, ayant succombé dans ses
conclusions, a un intérêt à l'annulation ou à la modification de la décision
attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF). Le recours en matière civile est donc
recevable au regard des dispositions qui précèdent.

1.2. Dès lors que la décision attaquée porte sur des mesures protectrices de
l'union conjugale, lesquelles sont considérées comme des mesures
provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5), seule
peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral
n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe
d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés
de manière claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 137 II 305 consid.
3.3; 135 III 232 consid. 1.2, 397 consid. 1.4 in fine; 134 I 83 consid. 3.2 et
les arrêts cités). La partie recourante qui se plaint de la violation d'un
droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme
elle le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre
cognition; elle ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à
celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une
argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 306 consid. 3.2). Les
critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid.
2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités).

1.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art.
98 LTF, le recourant ne peut obtenir la rectification ou le complètement des
constatations de fait de l'arrêt attaqué que s'il démontre la violation de
droits constitutionnels par l'autorité cantonale (ATF 133 III 585 consid. 4.1).
Le Tribunal fédéral se montre réservé en ce qui concerne l'appréciation des
preuves et la constatation des faits, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la
matière à l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 118 Ia 28 consid. 1b
et les références). Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge
du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de
preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes ou
a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF
137 I 58 consid. 4.1.2; 136 III 552 consid. 4.2); encore faut-il que la
correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97
al. 1 LTF). Cette retenue est d'autant plus grande lorsque, comme en l'espèce,
le juge n'examine la cause que d'une manière sommaire et provisoire (ATF 130
III 321 consid. 3.3).

2. 
La recourante se plaint en premier lieu d'une application arbitraire des art.
125 et 176 al. 1 ch. 1 CC.

2.1. Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art.
176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des
besoins respectifs des époux, sans anticiper sur la liquidation du régime
matrimonial (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; 115 II 424
consid. 3; 114 II 26 consid. 8; arrêt 5A_894/2010 du 15 avril 2011 consid.
5.2.2). Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les
conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources
entre eux (art. 163 al. 2 CC), l'art. 163 CC demeurant en effet la cause de
leur obligation d'entretien réciproque (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385
consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2). Il doit ensuite prendre en considération
qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art.
163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le
devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre
la vie séparée. Si leur situation financière le permet encore, le standard de
vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux
parties (ATF 121 I 97 consid. 3b; arrêt 5A_828/2014 du 25 mars 2015 consid. 3).
Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit
à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêt 5A_823/2014 du
3 février 2015 consid. 5.1 et la référence). Le juge peut donc devoir modifier
la convention conclue pour la vie commune, afin de l'adapter à ces faits
nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence
consacrée dans l'arrêt paru aux ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit
prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères
applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 al. 2 CC) pour statuer sur
la contribution d'entretien (ATF 137 III 385 consid. 3.1; arrêt 5A_959/2013 du
1er octobre 2014 consid. 10.1 et la jurisprudence citée). Ainsi, l'absence de
perspectives de réconciliation ne justifie pas à elle seule la suppression de
toute contribution d'entretien. Le juge des mesures protectrices - ou
provisionnelles - ne doit en outre pas trancher, même sous l'angle de la
vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en
particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation
financière du conjoint (ATF 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'arrêt paru aux
ATF 128 III 65).

2.2. Dans la mesure où la recourante soutient, au demeurant de manière
appellatoire (art. 106 al. 2 LTF), que le mariage n'a pas marqué de son
empreinte la situation financière des parties, sa critique est ainsi sans
pertinence et, par conséquent, irrecevable. Il en va de même en tant qu'elle
affirme qu'elle n'a jamais accepté que l'intimé cesse toute activité lucrative,
qu'elle-même a été contrainte de prendre une retraite anticipée en sorte
qu'elle ne perçoit plus qu'une rente de l'ordre de 8'000 fr. par mois, et que,
partant, il n'est pas "saugrenu d'imaginer" qu'aucune contribution après
divorce ne sera allouée à l'intimé. De toute manière, il appert que ces griefs
n'ont pas été soumis à l'autorité précédente. Or, en vertu des principes de la
bonne foi et de l'épuisement des griefs (art. 75 al. 1 LTF), tous les moyens
nouveaux, de fait ou de droit, sont en principe exclus dans le recours en
matière civile au sens de l'art. 98 LTF (ATF 135 III 1 consid. 1.2; 134 III 524
consid. 1.3; 133 III 638 consid. 2; arrêts 5D_107/2014 du 5 mars 2015 consid.
2.1). Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur ces allégations.
Dans le cadre du même moyen, la recourante prétend en outre que l'autorité
cantonale a arbitrairement établi le train de vie de l'intimé en se fondant sur
celui qu'il mènerait en Suisse, alors qu'il habite en Suède. Sur ce point, le
juge précédent a considéré qu'à l'audience d'appel, le mari avait expliqué
qu'il n'avait pas de domicile fixe en Suisse et qu'il vivait chez des amis en
France voisine ou en Suisse, où son domicile légal se trouvait toujours. Il
avait ajouté qu'il se rendait en Suède environ une fois par mois, sa société y
louant des bureaux depuis février 2014. L'autorité cantonale en a déduit qu'en
l'état, rien ne permettait de retenir que l'intéressé aurait quitté la Suisse
depuis 2013 et qu'il serait à nouveau établi en Suède. La recourante se borne
essentiellement à contredire ces constatations, en exposant sa propre version
des faits et son appréciation personnelle des preuves, sans indiquer de façon
précise en quoi elles seraient entachées d'arbitraire (art. 9 Cst.). Autant
qu'elle est recevable (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 1.2), la critique
est ainsi infondée.

3. 
Selon la recourante, l'autorité cantonale aurait aussi arbitrairement apprécié
le revenu et les charges de l'intimé. Se référant en outre à l'art. 129 CPC,
elle expose que celui-ci a produit les comptes de sa société, rédigés en
suédois, sans en faire effectuer une traduction, partant qu'ils étaient
incompréhensibles, et que ces comptes n'ont été ni audités ni signés. Le Juge
délégué ne pouvait donc se contenter de ces pièces pour arrêter le revenu du
mari. Il ne pouvait pas non plus en inférer qu'aucune charge de celui-ci, en
particulier son loyer, n'était payée par sa société; en toute hypothèse,
l'autorité précédente ne pouvait imputer au mari des frais de logement
identiques à ceux qu'elle assume pour la villa avec piscine qu'elle occupe en
Suisse, le loyer d'un deux-pièces dans une petite ville suédoise, où il réside,
n'étant pas comparable à ceux-ci.

3.1. En ce qui concerne les revenus de l'intimé, la Cour d'appel civile a
considéré que le premier juge aurait également dû prendre en considération ceux
qu'il retirait de l'exploitation de sa société, dès lors qu'il en était
l'actionnaire unique et que le bénéfice net tiré de l'activité de cette société
était assimilable à un revenu, au même titre que le dividende perçu par les
actionnaires d'une société anonyme. L'intéressé avait d'ailleurs confirmé en
audience d'appel que le prélèvement du bénéfice, qui n'avait pas été effectué
pour des motifs fiscaux, aurait cependant été possible. Cela étant, ladite
société avait réalisé un bénéfice net de 22'391 fr. en 2011, 10'796 fr. en
2012, 2'729 fr. en 2013 et 20'385 fr. en 2014, soit un revenu moyen de 14'075
fr. par année ou de 1'175 fr. par mois. Cette somme devait être ajoutée aux
pensions de retraite que percevait le mari, à hauteur de 3'096 fr. 20 par mois.
Ses revenus mensuels devaient ainsi être arrêtés à 4'270 fr. en chiffres ronds.
La recourante soutient que le montant précité de 1'175 fr. par mois résulte
d'une appréciation insoutenable, dès lors qu'il n'est basé que sur les comptes
produits par l'intimé. De plus, selon elle, il est permis de s'interroger sur
la façon dont il rémunère les deux avocats dont il bénéficie et finance ses
déplacements en Suède, si ses revenus correspondent à ceux qui ont été retenus
dans l'arrêt attaqué et qu'aucune contribution d'entretien ne lui a été versée
depuis son départ de Suisse, en juin 2013: une telle argumentation, de nature
appellatoire, ne répond en rien aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (cf.
supra consid. 1.2), en sorte qu'elle est irrecevable.

3.2. Quant à une éventuelle prise en charge des frais personnels du mari par sa
société, et notamment de ses déplacements, l'autorité cantonale a estimé que
les pièces financières et comptables produites conformément aux réquisitions de
l'épouse ne permettaient pas de conclure à l'existence de dépenses privées
financées exclusivement par le biais de cette société. Conformément à la maxime
des débats applicable en deuxième instance, il n'y avait pas lieu d'instruire
d'office au-delà des faits figurant déjà au dossier. Interrogé à l'audience
d'appel conformément à l'art. 191 CPC, le mari avait indiqué que les montants
portés en déduction du chiffre d'affaires net de sa société correspondaient à
l'achat de matières premières en Allemagne et à des frais relatifs au loyer, au
nettoyage, etc. Il avait en outre indiqué qu'il utilisait la carte de crédit de
la société pour ses frais d'essence, mais que ces montants étaient remboursés.
Il ressortait par ailleurs de sa réponse du 23 janvier 2015 que les règles
comptables en Suède étaient excessivement strictes en ce qui concernait la
prise en charge de frais personnels par les sociétés à actionnaire unique. En
l'occurrence, la comptabilité avait été contrôlée par un réviseur en Suède et
acceptée par l'autorité fiscale. On ne pouvait dès lors reprocher au premier
juge d'avoir retenu, au stade des mesures protectrices de l'union conjugale,
que l'intimé ne retirait de sa société aucun autre revenu que le bénéfice net
réalisé chaque année, aucun élément ne justifiant en l'état de s'écarter des
montants ressortant à ce titre de la comptabilité produite par le mari.

La recourante prétend, en bref, que son conseil, qui lit le suédois, est en
mesure d'affirmer que ces conclusions ne ressortent pas des pièces produites.
Elle soutient que la comptabilité fournie par l'intimé n'a pas été auditée et
que, contrairement à ce que retient l'arrêt attaqué, il en ressort que la
société concernée paie certains frais de transports de son actionnaire ainsi
qu'un loyer commercial. Or, l'examen des comptes ne révélerait aucun
remboursement du mari à la société pour ces postes. Selon la recourante, il ne
serait pas contesté que pendant la durée du mariage, l'intimé avait transféré
des fonds de sa société en Suède, sur son compte à elle, au titre de "loyer
professionnel" pour la pièce qu'il occupait à ce titre dans la maison
conjugale, transferts qu'il n'a plus effectués après son départ en septembre
2013, sa société réglant depuis lors le loyer de l'appartement qu'il occupe en
Suède. Par cette argumentation, en grande partie appellatoire, la recourante se
contente d'opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, sans en
démontrer l'arbitraire. Le grief doit ainsi être rejeté, dans la mesure où il
est suffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 1.2).

Par ailleurs, en tant qu'elle soutient que le mari n'a pas rendu vraisemblables
les dépenses nécessaires à son train de vie, elle n'établit pas non plus en
quoi la décision attaquée serait insoutenable. Dès lors que la recourante ne
conteste pas, du moins explicitement, que celui-ci peut prétendre au maintien
de son train de vie antérieur, l'autorité cantonale ne saurait se voir
reprocher d'être tombée dans l'arbitraire en considérant que, faute
d'informations plus précises, il convenait d'arrêter les charges du mari en se
basant sur celles retenues pour l'épouse (sous réserve de l'amortissement de la
dette hypothécaire), soit de s'en tenir à un montant de 6'005 fr. 25 par mois,
quand bien même l'intéressé avait conclu à l'allocation d'une contribution
mensuelle de 8'000 fr.

3.3. Enfin, la recourante soutient qu'il était arbitraire de se fonder sur les
pièces comptables produites par l'intimé le 25 août 2014 alors que celles-ci
étaient rédigées en suédois, langue que les deux magistrats cantonaux n'ont pas
admis maîtriser. Elle invoque également sur ce point l'art. 129 CPC.

Il ne ressort pas de l'arrêt attaqué, et la recourante ne prétend pas, que
cette critique aurait été soulevée en appel, ni que l'une des exceptions à
l'irrecevabilité de moyens nouveaux dans le recours en matière civile au sens
de l'art. 98 LTF serait réalisée (art. 99 al. 1, 106 al. 2 LTF; ATF 133 III 638
consid. 2), en sorte que le grief est irrecevable (cf. supra consid. 2.2).

4. 
En conclusion, le recours doit être rejeté, dans la faible mesure de sa
recevabilité. La recourante supportera dès lors les frais de la présente
procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à
l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

 

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 20 octobre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Mairot

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