Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.364/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_364/2015

Arrêt du 13 juillet 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Hermann.
Greffière: Mme Bonvin.

Participants à la procédure
1.       A.________,
2.       B.________,
recourants,

contre

Département de l'économie e t du sport
du canton de Vaud,
p.a Service de la population, centre de numérisation, case postale, 1014
Lausanne.

Objet
refus de reconnaissance et de transcription du mariage,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 14 avril 2015.

Faits :

A. 
A.________, ressortissante suisse originaire de V.________, est née en 1953 et
réside à Genève. B.________, ressortissant iranien né en 1979, est domicilié à
Téhéran (Iran). Les intéressés se sont mariés en 2013 à Istanbul (Turquie).
Le 6 octobre 2013, B.________ s'est rendu à l'Ambassade de Suisse à Téhéran
pour faire enregistrer son mariage avec A.________ et demander des
renseignements sur l'obtention d'un visa, afin de rejoindre cette dernière en
Suisse.
Le 31 octobre 2013, A.________ a déposé une requête auprès de la Direction de
l'état civil du canton de Vaud, en vue de la reconnaissance et de la
transcription dans le registre suisse de l'état civil de son mariage avec
B.________.

B. 
Par décision du 10 octobre 2014, le Département de l'économie et du sport du
canton de Vaud a rejeté la demande de reconnaissance et de transcription du
mariage.
Par arrêt du 14 avril 2015, la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté contre la
décision précitée.

C. 
Par acte du 5 mai 2015, A.________ et B.________ déposent un " recours " au
Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à l'annulation de celui-ci et de
la décision de première instance, ainsi qu'à la reconnaissance de leur mariage,
partant à son inscription dans les registres suisses d'état civil.
Par ordonnance du 1er juillet 2015, un délai a été fixé à B.________ pour
apposer sa signature manuscrite sur l'acte de recours. Ce dernier n'a pas
réagi.
Des déterminations n'ont pas été demandées.

Considérant en droit :

1.

1.1. L'arrêt attaqué, qui porte sur le refus, par l'autorité de surveillance en
matière d'état civil, de reconnaître un mariage célébré à l'étranger et de le
transcrire dans un registre d'état civil (art. 45 al. 1 ch. 4 CC), constitue
une décision finale (art. 90 LTF), de nature non pécuniaire (art. 74 al. 1 LTF
a contrario), prise sur recours par un tribunal supérieur statuant en dernière
instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), en application de normes de droit
public dans une matière connexe au droit civil (art. 72 al. 2 let. b LTF),
partant susceptible de recours en matière civile, le " recours " étant dès lors
traité comme tel; déposé par ailleurs par écrit (art. 42 al. 1 LTF) et en temps
utile (art. 100 al. 1 LTF), il est recevable au regard de ces dispositions.
Seule la recourante a signé l'acte de recours. En tant qu'il émane du
recourant, qui ne saurait être représenté par la recourante (art. 40 al. 1
LTF), le défaut de signature originale manuscrite (art. 42 al. 1 LTF),
nonobstant délai fixé pour remédier à l'irrégularité, entraîne d'emblée
l'irrecevabilité du recours à son égard (art. 42 al. 5 LTF). Dans ces
circonstances, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur l'admission de
l'intéressé comme partie en procédure cantonale, ni sur la validité de sa
représentation par la recourante devant ces autorités.
Pour sa part, la recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité
précédente et a succombé dans ses conclusions prises devant celle-ci, dispose
de la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).

1.2. Seule la décision de l'autorité de dernière instance cantonale fait
l'objet du recours (art. 75 LTF). En tant que les conclusions tendent à
l'annulation de la décision de l'autorité inférieure, en l'occurrence du
Département de l'économie et du sport du canton de Vaud du 10 octobre 2014,
elles sont d'emblée irrecevables (ATF 136 II 101 consid. 1.2 p. 104).

2.

2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel
qu'il est circonscrit par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cependant, vu l'exigence de motivation
contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs
soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première
instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsqu'elles ne
sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89 et les
citations). Cette norme impose à la partie recourante de discuter succinctement
les motifs de l'acte attaqué (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 246); il suffit
néanmoins que, à la lecture de son argumentation, on puisse comprendre aisément
quelles règles juridiques auraient été violées par l'autorité cantonale (ATF
140 III 86 consid. 2 p. 89). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la
violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé
par le recourant, c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de
façon claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2 p. 232
et les références). Il n'entre pas en matière sur les critiques de nature
appellatoire (ATF 139 II 404 consid. 10.1 p. 445 et les références).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont
été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens
de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est
susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 134 V 53
consid. 3.4 p. 61). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis
d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir arbitraire
au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252), doit démontrer,
par une argumentation précise, en quoi consiste cette violation (art. 106 al. 2
LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 585
consid. 4.1 p. 589). Enfin, aucun fait nouveau ne peut être présenté, à moins
de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).

2.3. Le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue l'exercice du pouvoir
d'appréciation dont dispose l'autorité cantonale. Ce n'est que lorsque celle-ci
a excédé son pouvoir d'appréciation ou en a abusé, et a abouti à un résultat
manifestement injuste ou à une iniquité choquante, qu'il intervient (ATF 141 V
51 consid. 9.2 p. 70 avec la jurisprudence citée).

3.
Le recours a pour objet le refus de la reconnaissance d'un mariage conclu à
l'étranger, ainsi que de sa transcription dans le registre d'état civil suisse
(art. 45 al. 2 ch. 4 CC). La recourante invoque l'excès du pouvoir
d'appréciation de la cour cantonale et la violation des art. 13 et 14 Cst.,
ainsi que 8 et 12 CEDH.

3.1. L'art. 8 CEDH exprime notamment le principe du droit de toute personne au
respect de sa vie privée et familiale, alors que l'art. 12 CEDH (droit au
mariage) consacre, à partir de l'âge nubile, le droit de l'homme et de la femme
de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant
l'exercice de ce droit; ces garanties sont reprises, respectivement par les
art. 13 et 14 Cst. Le droit au mariage n'est toutefois pas absolu et des
mesures destinées à lutter contre les mariages de complaisance sont
admissibles, pour autant qu'elles soient raisonnables et proportionnées et
qu'elles visent à déterminer si l'intention matrimoniale des futurs époux est
réelle et sincère, soit repose sur la volonté de fonder une communauté
conjugale (ATF 137 I 351 consid. 3.5 p. 357, citant l'arrêt de la CourEDH du 14
décembre 2010 dans la cause  O'Donoghue et consorts contre Royaume-Uni, requête
no 34848/07).

3.2. Après avoir confirmé la compétence de l'autorité de surveillance en
matière d'état civil du canton d'origine des personnes concernées (art. 32 al.
1 LDIP en relation avec les art. 45 al. 2 ch. 4 CC et 23 OEC), la cour
cantonale a, dans son raisonnement au fond, conclu à un mariage de
complaisance, non protégé par l'ordre juridique suisse. Elle a retenu, sur la
base des éléments au dossier démontrant le caractère abusif du mariage conclu
en Turquie, qu'il y avait lieu de douter sérieusement de l'intention du
recourant de fonder une véritable communauté conjugale avec la recourante,
justifiant ainsi le refus de la reconnaissance et de la transcription du
mariage. Se référant encore aux directives de l'Office fédéral de l'état civil
sur le sujet, elle a procédé à une appréciation sur la base d'un faisceau
d'indices. Elle a ainsi tenu compte : des contradictions dans les déclarations
des intéressés (fait que la recourante ait ou non été surprise par la demande
en mariage; affirmation du recourant - finalement non avérée - selon laquelle
la soeur de la recourante était au courant du mariage; méconnaissance de la
fratrie de l'intéressé par l'intéressée); de la teneur des échanges initiaux
sur le réseau Facebook, dont le contenu portait sur des éléments propres à la
personne du recourant alors que celui-ci se disait intéressé à prendre des
cours de français; de la rapidité de la demande en mariage après deux mois
d'échanges plus fréquents sur internet; du fait que les intéressés se sont
physiquement rencontrés pour la première fois, en Turquie, le 2 août 2013, que
le mariage a été célébré à Istanbul douze jours plus tard, soit le 14 août 2013
et que le séjour en Turquie a pris fin le 20 août 2013, après quoi ils ne se
sont plus revus physiquement; du fait que chacun d'eux ne connaissait ni la
famille ni les amis de l'autre; du fait que la recourante, atteinte dans sa
santé, est âgée de 26 ans de plus que le recourant; du fait que les intéressés
ont évoqué l'idée - difficilement réalisable - d'adopter un ou des enfants,
mais n'ont en définitive pas montré avoir de vrais projets de couple; qu'ils
communiquent par internet en anglais et que l'intéressé - pourtant désireux
d'apprendre le français et de trouver un travail à Genève - n'a pas fait
d'efforts particuliers en ce sens durant près de trois ans, si ce n'est - aux
dires de la recourante - qu'il aurait finalement suivi des cours depuis fin
octobre 2014, alors que la décision négative de première instance venait d'être
rendue et qu'il avait, par le passé, prétendu que de tels cours coûtaient trop
cher; du fait que les intéressés proviennent de milieux culturels différents et
n'ont pas informé leurs familles de leur mariage; du fait que celui-ci n'a pas
été enregistré en Iran, le recourant faisant valoir que celui-ci n'y serait pas
reconnu, ce que l'Ambassade de Suisse à Téhéran dément, la cour cantonale en
concluant que l'intéressé ne semble pas vouloir donner de publicité à son
mariage en Iran, ce qui fait sérieusement douter de son intention de vouloir
fonder une véritable communauté conjugale avec la recourante.

3.3. La recourante expose que le recourant n'ignore rien de sa vie, qu'elle se
porte mieux et que grâce à son soutien, elle se nourrit mieux et a cessé de
fumer. Elle indique que "  c'est par pure coquetterie féminine qu' [elle a]
laissé croire à [s]on mari qu' [elle] était très surprise par sa demande en
mariage ", qu'elle s'est simplement trompée dans le calcul du nombre de frères
du recourant et, de manière générale, que le procès-verbal d'audition du
recourant contient des erreurs imputables à la traductrice. Sur le lien et la
relation sentimentale qui l'unit au recourant, elle se réfère à plusieurs
études diffusées sur internet par des psychanalystes, respectivement une
doctorante en sociologie, qui démontrent que les sentiments peuvent très bien
naître et perdurer dans le contexte d'une relation initiée par une rencontre
sur internet. Elle explique que c'est en raison de problèmes financiers qu'elle
n'a pas rencontré le recourant avant le mariage et qu'ils n'ont pas non plus
rencontré leurs familles et amis. Quant à leur différence d'âge, elle ne pose
pas de problème, à l'instar de la situation du nouveau Ministre français de
l'Economie et des Finances, Emmanuel Macron, dont l'épouse a au moins 20 ans de
plus que lui. Elle se réfère par ailleurs au fait qu'elle a un projet commun
avec le recourant, savoir celui de vivre ensemble, lui désirant travailler
alors qu'elle prendra sa retraite en août. Elle conteste l'absence d'effort du
recourant pour apprendre le français, évoquant un cours suivi avant leur
rencontre en Inde, ainsi que quelques exercices qu'elle a corrigés dans le
contexte de leurs échanges de courriels, même si ceux-ci ont surtout eu lieu en
anglais, car "  converser en français est laborieux ". Sur un autre point
évoqué par la cour cantonale, elle expose qu'il n'y avait pas de raison
d'informer beaucoup de monde de leur mariage, celui-ci n'ayant toujours pas été
reconnu. Enfin, la recourante se réfère à son intuition féminine, suffisamment
développée pour lui indiquer que le recourant éprouve de l'amour pour elle et
précisant qu'il serait intéressant de disposer d'un détecteur de sentiments.
Elle allègue encore qu'elle n'aurait "  sans doute pas été hospitalisée " s'il
avait été auprès d'elle, son médecin traitant certifiant que sa présence à ses
côtés est nécessaire.
La critique de la recourante, largement appellatoire (cf. supra consid. 2.1) et
essentiellement fondée sur des faits nouveaux, voire qui ne ressortent pas du
dossier sans que le grief de leur établissement arbitraire n'ait été soulevé
(cf. supra consid. 2.2), n'est pas de nature à démontrer que la cour cantonale
aurait abusé de son pouvoir d'appréciation dans l'examen des circonstances et
indices entourant le mariage des recourants (cf. supra consid. 2.3). Ne peuvent
ainsi pas être prises en considération les allégations sur l'amélioration de
l'état de santé de la recourante, sur les imprécisions dans la traduction de
l'audition du recourant, sur les études relatives aux relations nouées sur
internet, sur ses problèmes financiers, sur le couple du Ministre Macron, sur
la date de la retraite de la recourante, sur les efforts du recourant pour
apprendre le français et sur la possibilité d'éviter une hospitalisation si le
recourant avait été à ses côtés. Par ailleurs, la recourante ne remet pas en
cause le raisonnement de la cour cantonale, notamment en tant qu'elle tient
compte de différents indices déterminants selon elle, comme la teneur des
courriels initiaux, la rapidité de la conclusion du mariage en Turquie,
l'absence faussement justifiée de reconnaissance de celui-ci en Iran et la
discrétion voulue de la démarche. Autant que recevables, les griefs sont ainsi
infondés.

4. 
Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable en tant qu'il émane du
recourant; celui de la recourante est rejeté, dans la faible mesure de sa
recevabilité. Les frais de la procédure sont mis solidairement à la charge des
recourants qui succombent (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens (art. 68 al. 3 LTF), des déterminations n'ayant au demeurant pas été
demandées.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours de B.________ est irrecevable.

2. 
Le recours de A.________ est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., s ont mis solidairement à la charge
des recourants.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Département de l'économie et du
sport du canton de Vaud et à la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 13 juillet 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Bonvin

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