Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.360/2015
Zurück zum Index II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2015
Retour à l'indice II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2015


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_360/2015

Arrêt du 13 août 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Achtari.

Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat,
recourant,

contre

B.A.________,
représentée par Me Franck-Olivier Karlen, avocat,
intimée.

Objet
mesures provisionnelles (divorce),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge déléguée de
la Cour d'appel civile, du 30 mars 2015.

Faits :

A. 
A.A.________ (1958) et B.A.________ (1973) se sont mariés en 2003 et ont eu les
jumeaux C.________ et D.________ le 27 décembre 2006.

 La situation financière des parties a été arrêtée comme suit en instance
cantonale:

 A.A.________ travaille trois jours par semaine en qualité d'expert comptable
et commissaire aux comptes; il exploite un cabinet d'audit en Val-d'Oise
(France), dont il est l'associé unique. Il est propriétaire d'une maison à
V.________ (France) achetée en 2005 au prix de 239'448 euros, et, en commun
avec son épouse, d'un immeuble à U.________ (Vaud) acheté en 2007 pour le prix
de 8'000'000 fr., au moyen d'un prêt hypothécaire de 4'000'000 fr., qu'il
occupe avec sa compagne. Il est aussi propriétaire de six véhicules
automobiles. En l'absence de pièces comptables précises, ses revenus mensuels
moyens ont été arrêtés à 13'465 fr. sur la base des mouvements du compte
bancaire dont il est titulaire sur quarante mois, ainsi que sur le train de vie
des époux et sa fortune.

 B.A.________ travaille à l'heure en qualité de caissière et exerce une
activité accessoire auprès d'une entreprise de conseil. Elle réalise au total
un revenu mensuel net de 2'195 fr.

B.

B.a. En 2010, une procédure matrimoniale a débuté en France; elle a donné lieu
à une ordonnance de non-conciliation le 25 janvier 2011, laquelle prévoyait
notamment la résidence alternée des enfants. Cette ordonnance a été déclarée
caduque le 12 février 2014, faute d'introduction d'instance dans le délai.

B.b.

B.b.a. Le 31 juillet 2013, A.A.________ a ouvert action en divorce devant le
Tribunal d'arrondissement de La Côte.

B.b.b. Par requête du 10 février 2014, B.A.________ a demandé, à titre de
mesures provisionnelles, la garde des enfants, sous réserve du droit de visite
du père, une contribution d'entretien de 1'500 fr. par enfant dès le 1 ^er mars
2014, allocations familiales en sus, et une contribution d'entretien de 2'500
fr. pour elle-même dès le 1er août 2013. A.A.________ a conclu à la garde
alternée des enfants et au rejet de toute autre conclusion.

 En audience du 28 avril 2014, le président du tribunal a informé les parties
qu'il entendait mandater le Service de protection de la jeunesse (ci-après:
SPJ) pour effectuer une évaluation sur le sort des enfants. Il leur a en outre
imparti un délai au 16 août 2014 pour produire toutes pièces utiles à clarifier
leur situation économique.

B.b.c. Par requête du 2 juillet 2014, B.A.________ a requis, à titre de mesures
provisionnelles, la garde des enfants, sous réserve du droit de visite du père,
et une contribution d'entretien de 1'500 fr. par enfant dès le 1 ^er août 2014,
allocations familiales en sus.

 Le 29 août 2014, le président du tribunal a informé les parties que la
question financière de la cause serait traitée lors de l'audience du 10
novembre 2014.

 Le 29 octobre 2014, la présidente du tribunal a procédé à l'audition des
enfants. Ceux-ci ont exprimé qu'ils étaient fatigués de devoir changer de
maison, que cette alternance les déstabilisait et qu'ils désiraient n'avoir
qu'un seul domicile, auprès de leur mère.

 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 novembre 2014, la
présidente du tribunal a confié la garde des enfants à leur mère, sous réserve
du droit de visite du père, et fixé la contribution d'entretien due aux enfants
à 3'000 fr. par mois, allocations familiales dues en sus, dès le 1 ^er août
2014.

 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 décembre 2014, la présidente
du tribunal a confié la garde des enfants à leur mère, sous réserve du droit de
visite du père, et condamné A.A._______ à contribuer à l'entretien de ses
enfants par le versement d'une pension mensuelle de 3'000 fr., allocations
familiales dues en sus, dès le 1 ^er août 2014.

B.c. Par acte du 23 décembre 2014, A.A.________ a formé un appel contre cette
ordonnance. Il a conclu à l'instauration d'une garde alternée des enfants et à
la suppression de toute pension. Il a requis une nouvelle audition des enfants
par l'autorité cantonale ainsi que celle de cinq témoins et produit de
nouvelles pièces sur sa situation financière.

B.d. Le SPJ a rendu son rapport d'évaluation le 14 janvier 2015. Il a proposé
de maintenir l'autorité parentale conjointe sur les enfants, de confier la
garde à la mère et d'octroyer un droit de visite élargi au père. Il a notamment
relevé que A.A.________ avait parfois un comportement inadéquat avec ses
enfants. Persuadé que son épouse avait obligé ceux-ci à mentir lors de leur
audition par la présidente du tribunal, il les avait enregistrés et filmés afin
qu'ils reconnaissent n'avoir pas dit la vérité à cette occasion; or, s'agissant
de cet épisode, les enfants avaient spontanément indiqué au représentant du SPJ
qu'ils s'étaient sentis obligés de dire à leur père qu'ils avaient menti. Il
affirmait aussi que son épouse revendiquait la garde exclusive des enfants dans
le but d'avoir une pension confortable. Le SPJ a aussi relevé que les enfants
étaient impliqués dans le conflit parental et en souffraient.

B.e. Par arrêt du 30 mars 2015, refusant au préalable les mesures d'instruction
requises, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté l'appel formé par A.A.________.

C. 
Par acte posté le 4 mai 2015, A.A.________ interjette un recours en matière
civile et un recours " en matière constitutionnelle subsidiaire " contre cet
arrêt devant le Tribunal fédéral. Il conclut, au préalable, à ce que les
enfants soient réentendus par le juge à une audience à fixer au lendemain d'une
période où ils sont avec leur père, puis, principalement, à sa réforme, en ce
sens que la garde alternée des enfants est ordonnée (suivant des modalités
principales et subsidiaires) et que les pensions allouées à l'intimée sont
supprimées, subsidiairement, à son annulation. Il invoque la violation des art.
8 CC, 316 s. CPC, 9 et 29 al. 2 Cst.

D. 
Par ordonnance du 22 mai 2015, la requête d'effet suspensif a été admise pour
les contributions d'entretien impayées dues jusqu'au 30 avril 2015, mais
rejetée pour le reste.

E. 
L'intimée a requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le recourant a déposé deux recours dans un seul mémoire comme le lui
permet l'art. 119 LTF.

1.2. L'arrêt attaqué, qui porte sur des mesures provisionnelles rendues dans le
cadre d'une procédure de divorce est une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134
III 426 consid. 2.2) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par un
tribunal supérieur statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75
al. 1 et 2 LTF). Le litige porte sur la garde des enfants et sur la
contribution d'entretien; la cause est ainsi non pécuniaire dans son ensemble
(arrêts 5A_680/2014 du 21 novembre 2014 consid. 1; 5A_483/2011 du 31 octobre
2011 consid. 1.1). Le recours a par ailleurs été déposé par une partie ayant
pris part à la procédure devant l'autorité précédente et ayant un intérêt à
l'annulation ou à la modification de l'arrêt entrepris (art. 76 al. 1 LTF),
dans le délai (art. 46 al. 2 et 100 al. 1 LTF) et dans la forme (art. 42 LTF)
prévus par la loi. Le recours en matière civile est en principe recevable au
regard des dispositions qui précèdent, de sorte que le recours constitutionnel
subsidiaire formé simultanément par le recourant est d'emblée irrecevable (art.
113 LTF). Les griefs qui y sont soulevés seront donc traités dans l'examen du
recours en matière civile à condition qu'ils répondent aux exigences de
motivation vu que, de toute manière, seule une violation des droits
constitutionnels peut être invoquée en l'espèce (cf.  infra consid. 2).

2. 
Dès lors que la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles (ATF
133 III 393 consid. 5.1), seule peut être dénoncée la violation de droits
constitutionnels (art. 98 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs
que s'ils ont été expressément soulevés et motivés de façon claire et détaillée
par le recourant, en indiquant précisément quelles dispositions ont été violées
et en démontrant, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation
( "principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3; 135
III 232 consid. 1.2; 134 I 83 consid. 3.2). Le recourant qui se plaint de la
violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision
attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit
d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa
thèse à celle de l'autorité cantonale (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396
consid. 3.2; arrêt 5A_99/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1).

 Au vu de ce qui précède, il sied de déclarer d'emblée irrecevables les griefs
soulevés dans la partie A. (p. 3 à 7) du recours: le recourant n'y soulève
aucun grief d'ordre constitutionnel et son argumentation ne peut en aucun cas
être traitée comme une dénonciation de la violation de l'art. 9 Cst. dans
l'application d'une norme de droit matériel ou formel répondant aux exigences
du principe d'allégation (cp. arrêt 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.1
et les références, publié  in FamPra.ch 2011 p. 993).

3. 
Le recourant se plaint pêle-mêle de la violation des art. 9 et 29 al. 2 Cst.
s'agissant de l'établissement de sa situation financière et du rejet des
mesures d'instruction qu'il avait requises en appel. Il soutient que le premier
juge n'a pas examiné sa situation financière à l'audience du 10 novembre 2014,
ne posant aucune question à ce sujet, qu'il a arbitrairement considéré comme
revenus des crédits et qu' "en n'instruisant pas cette question, [l'autorité
cantonale] a violé [son] droit d'être entendu ", de même qu'en refusant
d'entendre des témoins et de réentendre les enfants " alors que le père sait
qu'ils ont menti ". Il ajoute que l'autorité cantonale " a apprécié les
mouvements du compte de manière arbitraire en considérant qu'il s'agit de
revenus alors que tel n'est pas le cas ", qu' "elle a écarté des preuves
déterminantes relatives [à ses] revenus " et que le refus d'entendre les
enfants "est également arbitraire puisqu'[il] aboutit à consacrer une
constatation des faits qui repose sur les mensonges de enfants ".

3.1. L'autorité cantonale a exposé les motifs pour lesquels elle rejetait les
mesures d'instruction requises en appel par le recourant: premièrement,
l'audition des témoins n'était pas de nature à influer sur le sort de l'appel;
deuxièmement, il n'y avait pas lieu de s'attendre à des informations nouvelles
de l'audition des enfants, déjà entendus par le premier juge en octobre 2014,
et, selon les informations ressortant du rapport du SPJ, une nouvelle audition
ne pourrait que perturber davantage les enfants et ne permettrait pas de
recueillir des éléments probants; troisièmement, le recourant étant tenu de
collaborer activement à la procédure, il n'appartenait pas au premier juge de
l'interpeller afin qu'il produise de nouvelles pièces sur sa situation
financière vu qu'il savait que la contribution d'entretien était litigieuse et
que la situation financière des parties serait examinée en audience du 10
novembre 2014, de sorte que les pièces nouvellement produites auraient pu
l'être en première instance déjà et étaient dès lors irrecevables (art. 317 al.
1 CPC).

 Par surabondance, à supposer que ces pièces fussent recevables, faute
d'établir le lien entre de supposés contrats (prêts et vente) et les entrées
d'argent sur son compte, elles ne suffisaient pas à infirmer le raisonnement du
premier juge qui, au vu des comptes de la société du recourant sur lesquels on
ne pouvait pas se fonder, s'était basé sur les mouvements du compte bancaire du
recourant, ses charges hypothécaires et ses autres frais pour arrêter ses
revenus mensuels moyens à 13'465 fr. Par ailleurs, l'autorité cantonale a
ajouté que le recourant ne disait rien s'agissant de sa fortune et des revenus
générés par celle-ci.

3.2.

3.2.1. La garantie constitutionnelle de l'art. 29 al. 2 Cst. prévoit que toute
personne a le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son
détriment, d'avoir accès au dossier, de fournir des preuves quant aux faits de
nature à influer sur la décision à rendre, de participer à l'administration des
preuves valablement offertes, à moins que le fait à prouver ne soit dépourvu de
pertinence ou que le moyen de preuve n'apparaisse manifestement inapte à
établir le fait allégué, et de se déterminer à leur propos (ATF 132 V 368
consid. 3.1; 129 II 497 consid. 2.2; 127 I 54 consid. 2b; 127 III 576 consid.
2c et les références). Le droit d'être entendu ne s'oppose pas à ce que
l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui
ont permis de forger sa conviction; si le juge cantonal a refusé une mesure
probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, ce refus ne
peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant
l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) de manière claire et détaillée
(art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 131 I 153 consid. 3; 130 II
425 consid. 2.1; 125 I 417 consid. 7b; 115 Ia 8 consid. 3a et 97 consid. 5b).

3.2.2. En matière de mesures provisionnelles rendues pour la durée de la
procédure de divorce, la maxime inquisitoire est applicable (art. 272 et 276
al. 1 CPC). L'obligation du juge d'établir d'office les faits n'est pourtant
pas sans limite. En effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties
de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il
leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer
les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt 5A_808/
2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2, non publié  in ATF 139 III 401, publié  in
 Pra 2014 (26) p. 183), étant rappelé que le juge des mesures provisionnelles
statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (arrêts 5A_593/
2014 du 23 décembre 2014 consid. 4.1; 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.1).

3.2.3. En l'espèce, le recourant ne s'attaque pas à l'appréciation anticipée
des preuves à laquelle l'autorité cantonale a procédé pour refuser
d'auditionner des témoins et les enfants; il ne s'attaque pas non plus, de
manière conforme au principe d'allégation, à l'argumentation de l'autorité
cantonale sur l'irrecevabilité des preuves nouvellement produites en appel et
sur son devoir de collaboration dans une procédure soumise à la maxime
inquisitoire en vue d'établir les faits relatifs à sa situation financière,
ainsi qu'à son appréciation des preuves sur ce point. Le recourant se borne à
cet égard à formuler quelques affirmations contraires.

 Il s'ensuit que les griefs de la violation des art. 9 et 29 al. 2 Cst. sont
irrecevables.

4. 
En conclusion, tant le recours constitutionnel subsidiaire que le recours en
matière civile sont irrecevables. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr.,
sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). La demande
d'assistance judiciaire de l'intimée est par conséquent devenue sans objet. La
requête d'effet suspensif, à laquelle l'intimée s'était opposée ayant été
partiellement admise, et l'intimée n'ayant pas été invitée à répondre sur le
fond, il ne lui est pas alloué de dépens (arrêts 5A_444/2011 du 16 novembre
2011 consid. 8; 5A_753/2007 du 5 mars 2008 consid. 9).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2. 
Le recours en matière civile est irrecevable.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
La requête d'assistance judiciaire de l'intimée est devenue sans objet.

5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Juge déléguée de la Cour d'appel civile.

Lausanne, le 13 août 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Achtari

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben