Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.358/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_358/2015

Arrêt du 10 décembre 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Bovey.
Greffière : Mme Achtari.

Participants à la procédure
D._______, procédant en son propre nom pour le compte de dame X._______,
représenté par Me Carlo Lombardini, avocat,
recourant,

contre

Y.________,
représentée par Me Marie-Noëlle Venturi-Zen-Ruffinen, avocate,
intimée.

Objet
suspension de la procédure,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève du 27 mars 2015.

Faits :

A.

A.a. X.________, ressortissant italien domicilié en Italie, est décédé le 24
janvier 2003 à Turin (Italie), laissant pour seules héritières son épouse dame
X.________ et sa fille Y.________.

A.b. A la suite de différends liés au règlement de la succession, les
héritières de X.________ ont conclu, le 18 février 2004, un accord
transactionnel pour mettre " définitivement un terme à ce litige ". Cet accord
prévoit en substance le transfert à Y.________, en pleine propriété, de divers
actifs, et la conclusion d'un pacte successoral avant le 6 mars 2004, les
parties reconnaissant n'avoir " plus aucun droit, directement ou indirectement
dans la succession [...], et n'avoir aucune prétention à élever pour quelque
motif que ce soit l'une envers l'autre ni à l'égard de quiconque, directement
ou de toute autre manière ". Cette convention était "exclusivement soumise au
droit suisse " et prévoyait, en cas de litige au sujet de sa conclusion, de sa
validité, de son exécution ou de son interprétation, " la compétence exclusive
du Tribunal de première instance de la République et Canton de Genève ". La
transaction a été exécutée.

A.c. Convaincue que des avoirs ou libéralités lui avaient été dissimulés lors
de la conclusion de l'accord précité, Y.________ a saisi, le 28 mai 2007, le
Tribunal de Turin (Italie) d'une demande dirigée contre A.________, B.________
et C.________ - collaborateurs de X.________ chargés de la gestion de ses
affaires - ainsi que contre dame X.________. Elle a conclu, en bref, à titre
préliminaire à ce qu'il soit ordonné aux trois premiers cités de rendre compte
de leur gestion des biens ayant appartenu au  de cujus, à titre préjudiciel, à
la constatation de la nullité, de l'annulabilité ou de l'inefficacité des
accords passés entre les héritières après l'ouverture de la succession, à titre
principal à la constatation de sa qualité d'héritière à l'égard de tous les
biens concernés par la reddition de comptes, à titre principal éventuel à la
condamnation des gérants à réparer le préjudice éventuellement causé dans le
cadre de leur gestion, à titre principal à la dissolution de la communauté
héréditaire moyennant attribution de la propriété individuelle, avec obligation
de restituer à la succession des biens qui font partie de la masse
successorale, après estimation de la valeur vénale des biens à partager, à
titre subsidiaire, en cas d'impossibilité de partager certains biens, à
l'estimation, à la vente, ainsi qu'au partage de leur produit entre les
héritières.
Dame X.________ a excipé de l'incompétence des tribunaux italiens.
Par arrêt du 8 octobre 2008, la Cour de cassation italienne a rejeté cette
exception, considérant que les conclusions principales tendaient à la pétition
d'hérédité et à la dissolution de la communauté héréditaire, de sorte que les
juridictions italiennes étaient compétentes en vertu de l'art. 50 de la loi
italienne sur le droit international privé, le chef de conclusions relatif à la
validité de l'accord du 18 février 2004 ne modifiant pas la nature du litige,
qui demeurait successoral et partant soustrait au champ d'application de la
Convention de Lugano.
Statuant sur le fond le 17 mars 2010, le Tribunal de Turin a débouté Y.________
de toutes ses conclusions.

A.d. Le 4 juillet 2009, dame X.________ a saisi le Tribunal de première
instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal de première instance) d'une
action en constatation de droit à l'encontre de Y.________, tendant à la
constatation de la validité de l'accord du 18 février 2004 et que cet accord
liait les parties.
Y.________ a notamment fait valoir une exception de litispendance, en raison de
la procédure italienne.
Par jugement du 26 octobre 2010, le Tribunal de première instance a déclaré
irrecevable l'action de dame X.________. Cette décision a été confirmée en
dernière instance par arrêt du Tribunal fédéral du 15 mai 2012 (5A_423/2011
publié aux ATF 138 III 570).

A.e. Par arrêt du 10 avril 2012, la Cour d'appel de Turin a rejeté l'appel
formé par Y.________ contre le jugement du Tribunal de Turin du 17 mars 2010.

B.

B.a. Le 13 avril 2012, dame X.________ a déposé au Tribunal de première
instance une requête de conciliation dirigée contre Y.________, dans laquelle
elle a conclu à ce qu'il soit dit et jugé que l'accord conclu le 18 février
2014 (  recte : 2004) était valide et liait les parties. Au bénéfice d'une
autorisation de procéder délivrée le 25 mars 2013, elle a introduit le 21 juin
2013 l'action en constatation de droit à l'encontre de Y.________.
Par courrier du 18 octobre 2013, dame X.________ a communiqué qu'elle avait
dénoncé l'instance à son petit-fils D.________, lequel avait accepté de
procéder à sa place, ce à quoi elle avait consenti.
Par ordonnance du 21 octobre 2013, le Tribunal de première instance a admis la
requête de Y.________ tendant à ce que la procédure soit limitée à la
recevabilité de la demande.
Par mémoire-réponse du 29 novembre 2013, Y.________ a conclu à l'irrecevabilité
de la demande; elle a fait valoir une exception de litispendance, en raison de
la procédure italienne. Elle a précisé qu'elle n'admettait pas la dénonciation
d'instance.
Par réplique du 28 mars 2014, D.________ " procédant à la place " de dame
X.________ a, sur la recevabilité de la demande, principalement conclu à ce que
l'action soit déclarée recevable, subsidiairement à ce que l'action soit
suspendue, en application de l'art. 126 CPC, jusqu'à droit définitivement jugé
sur l'action en justice introduite le 28 mai 2007 par Y.________ contre
A.________, B.________ et C.________ par-devant le Tribunal de Turin, et, sur
le fond, à ce qu'il soit dit et jugé que l'accord conclu entre dame X.________
et Y.________ le 18 février 2004 était valide et liait les parties.
Par duplique du 28 avril 2014, Y.________ a persisté dans ses conclusions
antérieures.
Par ordonnance du 29 septembre 2014, le Tribunal de première instance, retenant
que l'éventualité d'une future décision contraire de la Cour de cassation
italienne ne pouvait être totalement écartée, de sorte qu'il convenait de faire
application, pour des questions d'opportunité, de l'art. 126 CPC, a ordonné la
suspension de la procédure jusqu'à droit définitivement jugé sur l'action en
justice opposant Y.________ à A.________, B.________ et C.________ par-devant
le Tribunal de Turin.

B.b. Par acte du 13 octobre 2014, Y.________ a formé recours contre la décision
précitée auprès de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de
justice). Elle a conclu à l'annulation de celle-ci, cela fait au renvoi de la
cause au Tribunal de première instance pour qu'il statue sur la recevabilité de
l'action en constatation de droit introduite par dame X.________, et au
déboutement de la précitée, ainsi que, en tant que de besoin de D.________,
avec suite de frais et dépens.
Par arrêt du 27 mars 2015, expédié le 1er avril 2015, la Cour de justice a,
préalablement, pris acte de ce que dame X.________ avait dénoncé l'instance à
D.________, lequel procédait en son propre nom pour le compte de celle-ci,
puis, au fond, a annulé l'ordonnance de suspension du 29 septembre 2014 et
invité le Tribunal de première instance à statuer sur la recevabilité de
l'action introduite devant lui le 21 juin 2013.

C.

C.a. Par acte expédié le 4 mai 2015, D.________ " procédant à la place de "
dame X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre
l'arrêt du 27 mars 2015. Il conclut à son annulation et à sa réforme en ce sens
que la suspension de la cause pendante entre les parties devant le Tribunal de
première instance est ordonnée jusqu'à droit définitivement jugé sur l'action
en justice introduite le 28 mai 2007 par Y.________ contre A.________,
B.________ et C.________ par-devant le Tribunal de Turin. Subsidiairement, il
sollicite le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision
au sens des considérants.
Le 7 juillet 2015, le recourant a en outre produit copie de l'arrêt (" 
sentenza ") du 8 avril 2015 de la Cour de cassation italienne rejetant le
recours de Y.________, ainsi que de son avis de dépôt ("  avviso di deposito ")
du 26 juin 2015.

C.b. Invitée à répondre, l'intimée a conclu, principalement, à l'irrecevabilité
du recours, subsidiairement, à son rejet. La cour cantonale s'est référée aux
considérants de son arrêt.
Les parties ont spontanément répliqué et dupliqué. Dans sa duplique, l'intimée
a allégué que dame X.________ avait derechef introduit une action en
constatation de droit devant les tribunaux genevois, en déposant le 2 juillet
2015, une nouvelle requête de conciliation devant le Tribunal de première
instance de Genève. Invité à se déterminer, le recourant a confirmé cet allégué
et a expliqué cette démarche par la volonté de dame X.________ de sauvegarder
un for en Suisse. Il a en outre précisé que, suite à l'échec de la
conciliation, le Tribunal de première instance avait délivré à dame X.________
une autorisation de procéder le 7 octobre 2015.

D. 
Par ordonnance présidentielle du 27 mai 2015, la requête d'effet suspensif
assortissant le recours a été admise.

Considérant en droit :

1. 
La décision attaquée, qui révoque la suspension de la procédure ordonnée en
première instance, est une décision incidente rendue dans une cause de droit
civil (cf. CORBOZ,  in Commentaire de la LTF, 2 ^ème éd. 2014, n° 14 ad art. 93
LTF et les références). Il sied donc d'examiner si les conditions de
recevabilité du recours en matière civile sont remplies.

2.

2.1. Selon l'art. 76 al. 1 LTF, a qualité pour recourir en matière civile
quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été
privé de la possibilité de le faire (let. a) et est particulièrement touché par
la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa
modification (let. b).
S'agissant de la seconde condition, l'intérêt digne de protection consiste en
l'utilité que l'admission du recours apporterait à la partie recourante en lui
évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre
que l'arrêt entrepris lui occasionnerait (ATF 138 III 537 consid. 1.2.2 et les
références). Cet intérêt doit être actuel et pratique, c'est-à-dire qu'il doit
exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où
l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2; 137 II 40 consid. 2.1). Le
recours est irrecevable lorsque l'intérêt digne de protection fait défaut au
moment du dépôt du recours. En revanche, si cet intérêt disparaît en cours de
procédure, ce que le Tribunal fédéral peut examiner sur la base de pièces
nouvelles, le recours devient sans objet (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1 et les
références). Il est dérogé exceptionnellement à l'exigence d'un intérêt actuel
et pratique lorsque la contestation à la base de la décision attaquée est
susceptible de se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou
analogues et que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde
son actualité (intérêt " virtuel "; ATF 140 III 92 consid. 1.1 et la
référence).
A moins que son intérêt ne soit évident sur la base de la décision attaquée et
du dossier, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qui
permettent de constater la recevabilité de son recours, en particulier qu'elle
a un intérêt à recourir (ATF 138 III 537 consid. 1.2 et la référence).

2.2. En l'espèce, pour motiver son intérêt à ce que la procédure demeure
suspendue, le recourant soutient que dame X.________ risquerait de perdre le
for en Suisse, à supposer encore que, suite au renvoi de la cause par
l'autorité cantonale, le juge de première instance prononce l'irrecevabilité de
son action. Or, le 8 avril 2015, la Cour de cassation italienne a rejeté le
recours de l'intimée. Par ailleurs, dame X.________ a elle-même créé une
litispendance à Genève en introduisant une requête de conciliation le 2 juillet
2015 (cf. art. 62 CPC), ayant le même objet que celui de la présente cause. Le
recourant n'allègue pas que l'intimée aurait, auparavant, introduit une
nouvelle action devant les autorités italiennes. En l'état, il n'a donc plus
d'intérêt à la suspension de la procédure.
Il s'ensuit que le recours est devenu sans objet sur la question principale.

2.3. L'arrêt attaqué met des frais et dépens à la charge de dame X.________. Le
recourant a certes un intérêt légitime et actuel à obtenir l'annulation de
cette condamnation (ATF 117 Ia 251 consid. 1b). Cela ne signifie toutefois pas
qu'il peut, par le biais d'une contestation de sa condamnation à des frais et
dépens, faire examiner de manière indirecte des griefs sans objet ou
irrecevables contre la décision au fond (ATF 129 II 297 consid. 2.2; 100 Ia 298
consid. 4). Lorsqu'il ne peut pas être entré en matière sur les griefs soulevés
contre la décision au fond, le recourant peut faire valoir uniquement que la
décision sur les frais et dépens doit être annulée ou modifiée pour des motifs
autres que ceux qu'il invoquait à propos de la question principale (ATF 109 Ia
90; arrêts 5A_672/2014 du 8 janvier 2015 consid. 1.2.3; 4A_637/2010 du 2
février 2011 consid. 4).
En l'espèce, le recours ne contient pas de moyens spécifiques contre la
décision sur les frais et dépens, qui seraient différents de ceux articulés
contre la décision au fond; les griefs contre la condamnation aux frais et
dépens se confondent avec ceux contre la décision au fond. Le recours est dès
lors irrecevable sur la question des frais et dépens (art. 77 al. 3 LTF).

3. 
Vu ce qui précède, le recours est irrecevable dans la mesure où il n'est pas
sans objet. Cela étant, même si le recourant avait encore un intérêt actuel à
recourir, les motifs qui suivent conduiraient à déclarer irrecevable son
recours.

3.1. Comme dit précédemment, la décision attaquée est de nature incidente. Elle
ne peut être examinée par le Tribunal fédéral que si elle peut causer un
préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), ou si - hypothèse n'entrant
d'emblée pas en considération dans la présente affaire - l'admission du recours
peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une
procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
Une décision de suspension pourrait causer un dommage irréparable au
justiciable qui se plaint, pour cette raison, d'un retard injustifié à statuer
sur le fond constitutif d'un déni de justice formel (ATF 138 IV 258 consid.
1.1; 138 III 190 consid. 6; 137 III 261 consid. 1.2.2; 134 IV 43 consid. 2).
Tel n'est toutefois pas le cas lorsque la suspension est, comme en l'espèce,
refusée. Il s'ensuit que le recours n'échappe pas à l'exigence de l'art. 93 al.
1 let. a LTF, ce qui n'est à juste titre pas contesté.

3.2.

3.2.1. Selon la jurisprudence relative à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, un
préjudice irréparable n'est réalisé que lorsque la partie recourante subit un
dommage qu'une décision favorable sur le fond ne fera pas disparaître
complètement; il faut en outre un dommage de nature juridique, tandis qu'un
inconvénient seulement matériel, résultant par exemple d'un accroissement de la
durée et des frais de la procédure, est insuffisant (ATF 141 III 80 consid.
1.2; 138 III 190 consid. 6; 137 III 380 consid. 1.2.1; 134 III 188 consid.
2.2). A moins que cela ne fasse aucun doute, il incombe à la partie recourante
d'indiquer de manière détaillée en quoi elle se trouve menacée d'un préjudice
juridique irréparable par la décision incidente qu'elle conteste; à défaut, le
recours est irrecevable (ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2;
137 III 324 consid. 1.1).

3.2.2. Le recourant considère que dame X.________ est exposée à un préjudice
irréparable de nature juridique. Selon lui, si le présent recours n'était pas
recevable, le risque existerait que le Tribunal de première instance, suite au
renvoi de la Cour de justice, déclare irrecevable la demande en constatation de
droit dont il est saisi, alors même que la Cour de cassation italienne a rejeté
le recours de l'intimée et que celle-ci pourrait à nouveau saisir les tribunaux
italiens pour faire trancher, cette fois-ci à titre principal, la question de
la validité de l'accord du 18 février 2004. Cela causerait un préjudice
irréparable à dame X.________, puisqu'elle perdrait le for genevois, qui est
pourtant le for convenu par les parties dans dit accord.

3.2.3. Par cette argumentation, le recourant ne démontre pas que la décision de
révoquer la suspension de la procédure causerait à dame X.________ un préjudice
irréparable, et ce pour deux raisons.
Premièrement, la seule décision qui pourrait causer le préjudice invoqué par le
recourant n'est pas la décision qui refuse la suspension de la procédure mais
celle, hypothétique, d'irrecevabilité. Or, l'art. 93 LTF ne saurait permettre
au recourant d'éviter que des décisions futures qui lui seraient défavorables
ne soient rendues. Le recourant pourra, le cas échéant, attaquer la décision
finale d'irrecevabilité. S'il n'obtenait pas de gain de cause en ayant épuisé
toutes les voies de droit à sa disposition, dame X.________ ne subirait aucun
préjudice au sens précité, étant donné qu'elle ne serait précisément pas
protégée dans sa position par les règles de droit applicables. En outre, la
prolongation ou le renchérissement de la procédure qui en découlerait ne
saurait être constitutif d'un préjudice irréparable d'ordre juridique.
Secondement, le préjudice que le recourant allègue est de pur fait, et non
juridique comme exigé à l'art. 93 al. 1 let. a LTF. En effet, le droit ne
protège pas dame X.________ du contournement d'une clause d'élection de for.
Comme il a été dit au consid. 3.2 de l'arrêt 5A_423/2011 du 15 mai 2012 (publié
aux ATF 138 III 570), l'institution de la litispendance a pour but principal
d'éviter les jugements contradictoires, non de sanctionner la violation d'une
règle de compétence découlant de l'absence de prise en considération d'une
clause d'élection de for. C'est donc au stade de la reconnaissance du jugement
italien consécutif à l'action de l'intimée que les tribunaux suisses devraient,
le cas échéant, s'interroger sur les conséquences de la méconnaissance d'une
telle clause.
Il s'ensuit que, même si le recourant avait conservé un intérêt à son recours,
celui-ci aurait dû être déclaré irrecevable. Non seulement seule une
hypothétique décision d'irrecevabilité, à l'exclusion de la décision attaquée
suspendant la procédure conduisant à cette éventuelle décision, pourrait causer
un préjudice à dame X.________, mais le préjudice invoqué est, de plus, de pur
fait, et non juridique.

4. 
En définitive, le recours est irrecevable dans la mesure où il n'est pas sans
objet. En règle générale, les frais judiciaires et les dépens de la partie qui
a obtenu gain de cause sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 66
al. 1 et art. 68 al. 1 LTF). Dans la mesure où le recours est sans objet, il
convient d'appliquer aux frais et dépens l'art. 72 PCF, par renvoi de l'art. 71
LTF. Le Tribunal fédéral statue alors par une décision sommairement motivée en
tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige.
Il se fonde en premier lieu sur l'issue probable qu'aurait eue la procédure. Si
cette issue ne peut être déterminée dans le cas concret sans plus ample examen,
les règles générales de la procédure civile s'appliquent: les frais et dépens
seront mis à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans
objet ou chez laquelle sont intervenues les causes ayant conduit à ce que cette
procédure devienne sans objet (ATF 118 Ia 488 consid. 4a; plus récemment,
arrêts 5A_672/2014 du 8 janvier 2015 consid. 2; 4A_636/2011 du 18 juin 2012
consid. 4). En l'espèce, comme il a été dit dans l'argumentation subsidiaire
relative à l'art. 93 al. 1 LTF, le recours aurait dans tous les cas dû être
déclaré irrecevable. En conséquence, le recourant prendra à sa charge les frais
de la procédure et versera des dépens à l'intimée, qui a été invitée à déposer
une réponse.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est irrecevable dans la mesure où il n'est pas sans objet.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 4'500 fr. à titre de dépens.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 10 décembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Achtari

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