Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.352/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_352/2015

Arrêt du 5 mai 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

Office des poursuites du Lac,

Objet
saisie de salaire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre des
poursuites et faillites, en qualité d'Autorité de surveillance, du 22 avril
2015.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par arrêt du 22 avril 2015, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal du canton de Fribourg a rejeté la plainte LP formée par A.________
contre un avis de saisie de salaire prononcé le 17 mars 2015 à son égard par
l'Office des poursuites du Lac (ci-après: l'Office).
Dans sa motivation, l'autorité cantonale a relevé que la plaignante avait été
enjointe par sommation du 7 décembre 2011 de réduire ses coûts de logement à un
maximum de 1'800 fr. par mois d'ici au 31 mai 2012, de sorte qu'à compter du 1
^er juin 2012 l'Office avait retenu un montant de 1'800 fr. à titre de loyer
dans le cadre de la fixation du minimum vital de la débitrice. La Chambre des
poursuites a en conséquence retenu que la décision de l'Office n'était pas
nulle en application de l'art. 22 LP dans la mesure où le montant retenu à
titre de loyer était approprié aux circonstances locales et contemporaines.

2. 
Par acte du 30 avril 2015, A._______ exerce un recours en matière civile au
Tribunal fédéral contre cette décision. Elle requiert également que son recours
soit assorti de l'effet suspensif et demande à être entendue en compagnie de
son ami.

3. 
En l'espèce, la recourante ne s'en prend pas valablement à la motivation de la
décision entreprise notamment en tant qu'elle constate que la mesure attaquée
ne porte pas une atteinte flagrante au minimum vital de la débitrice et de sa
famille qui les placerait dans une situation intolérable et entraînerait la
nullité de dite mesure. Le recours ne satisfait ainsi nullement aux exigences
de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. La motivation du
recours se fonde au demeurant pour l'essentiel sur des allégations de fait
nouvelles, lesquelles sont irrecevables en application de l'art. 99 al. 1 LTF.

4. 
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, ce qui rend sans objet les demandes
de la recourante tendant à son audition ainsi qu'à l'octroi de l'effet
suspensif à son recours. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à
la charge de la recourante qui succombe en application de l'art. 66 al. 1 LTF.

par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
La demande d'effet suspensif est sans objet.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4. 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des poursuites du
Lac et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre des poursuites et
faillites, en qualité d'Autorité de surveillance.

Lausanne, le 5 mai 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Hildbrand

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