Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.348/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_348/2015

Arrêt du 30 novembre 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Herrmann.
Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Bertrand Demierre, avocat,
recourant,

contre

Banque B.________ SA,
représentée par Me Andreas Feuz-Ramseyer, avocat,
intimée.

Objet
mainlevée provisoire de l'opposition,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal vaudois du 5 mars 2015.

Faits :

A. 
Le 4 juillet 2014, la Banque B.________ SA (  poursuivante) a fait notifier à
A.________ (  poursuivi) un commandement de payer la somme de xxxx fr. avec
intérêt à 2,625% dès le 1er avril 2014; la poursuivante invoque une créance
découlant d'un "  contrat de prêt du 04.02.2011 ", garantie par le nantissement
de l'entier du capital-actions de la société C.________ SA ainsi que de deux
polices d'assurance. Cet acte a été frappé d'opposition totale, non motivée.

B. 
Statuant le 18 novembre 2014 sur la requête de mainlevée formée par la
poursuivante, le Juge de paix du district de Morges a provisoirement levé
l'opposition. Le 5 mars 2015, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal vaudois a confirmé ce prononcé.

C. 
Par acte mis à la poste le 28 avril 2015, le poursuivi exerce un recours en
matière civile au Tribunal fédéral; sur le fond, il conclut au refus de la
mainlevée, avec suite de frais et dépens des instances cantonales.

Des observations sur le fond n'ont pas été requises.

D. 
Par ordonnance du 3 juin 2015, le Président de la IIe Cour de droit civil a
attribué l'effet suspensif au recours.

Considérant en droit :

1. 
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une
décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 399 consid. 1.4) rendue en matière de
poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 82 LP;
ATF 134 III 115 consid. 1.1) par un tribunal supérieur ayant statué sur recours
en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF). La valeur litigieuse
atteint 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF; ATF 133 III 399 consid. 1.3). Le
poursuivi, qui a succombé en instance cantonale, a qualité pour recourir (art.
76 al. 1 LTF).

2. 
La juridiction précédente a constaté que le poursuivi ne contestait pas
l'existence d'un titre de mainlevée provisoire, mais invoquait le bénéfice de
discussion réelle (avec référence à l'ATF 140 III 180). A cet égard, elle a
retenu que la poursuite concernait une créance découlant d'un contrat de prêt,
garantie par divers gages mobiliers constitués en nantissement; en revanche, il
ne ressortait pas du dossier - et le poursuivi ne le prétendait pas - qu'une " 
cédule hypothécaire " aurait été remise en propriété à la poursuivante à titre
de garantie fiduciaire, hypothèse visée par la jurisprudence susmentionnée. Il
s'ensuit que, si le poursuivi entendait renvoyer la banque à faire
préalablement réaliser les objets nantis, il devait le faire valoir dans le
cadre d'une plainte dirigée contre le commandement de payer, et non dans la
procédure de mainlevée de l'opposition.

Le recourant se plaint d'une violation de "  l'art. 82 al. 2 LP ". Il soutient
que le bénéfice de discussion réelle est une exception de droit matériel qui
découle des art. 816 et 891 CC et se rapporte à l'" exigibilité " de la
créance, de sorte que ce moyen peut être invoqué "  non seulement par la voie
de la plainte, mais également par le biais de l'opposition "; peu importe que
le débiteur ait critiqué ou non le mode de poursuite (art. 41 al. 1 bis LP),
dès lors que cet aspect ne préjuge pas de la possibilité de contester
l'exigibilité de la prétention en raison de l'existence d'un droit de gage.

2.1. Aux termes de l'art. 41 al. 1 bis LP, lorsqu'une poursuite par voie de
saisie ou de faillite est introduite pour une créance garantie par gage, le
débiteur peut demander, par le biais d'une plainte (art. 17 LP), que le
créancier exerce d'abord son droit sur l'objet du gage. En l'occurrence, il est
constant que la créance déduite en poursuite est garantie par un gage mobilier
(art. 37 al. 2 LP). De surcroît, le poursuivi n'a pas excipé de ce moyen à
l'appui d'une plainte déposée dans le délai de dix jours dès la notification du
commandement de payer (art. 17 al. 1 LP).

Dans un arrêt du 18 février 1896, le Tribunal fédéral a posé le principe que le
poursuivi exécuté par la voie d'une poursuite ordinaire, au lieu d'une
poursuite en réalisation de gage, doit porter plainte aux autorités de
surveillance au sens de l'art. 17 LP (ATF 22 p. 311 consid. 1); cette
jurisprudence a été constamment confirmée (ATF 24 I 149 consid. 2; 36 I 337
consid. 1; 43 III 296 consid. 2; 50 III 83 p. 84/85), avec l'appui de la
doctrine majoritaire (BLUMENSTEIN, Handbuch des Schweizerischen
Schuldbetreibungsrechtes, 1911, p. 142/143; JAEGER, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes, t. I, 1920, n° 2 ad art. 41 LP; WEBER/
BRÜSTLEIN/REICHEL, Das Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2e éd.,
1901, n° 1 ad art. 41 LP;  cf. toutefois les critiques de GUISAN,  in : JdT
1929 II p. 97). L'art. 85 al. 2 ORI - dont l'application a été étendue au gage
mobilier (ATF 54 III 241 p. 243/244; 59 III 250 consid. 1) - a codifié cette
pratique en 1923 (RS 36 433, 464) : lorsque le débiteur poursuivi par voie de
saisie ou de faillite entend soutenir que la créance est garantie par gage et
que, par conséquent, seule la poursuite en réalisation de gage est admissible,
"  il doit faire valoir cette exception par la voie de la plainte dans les 10
jours dès la notification du commandement de payer " (BRAND, Poursuite pour
dettes, Poursuite en réalisation de gage,  in : FJS n° 991 [1949] p. 1 ch. I/
1b; favorables à l'opposition: GUISAN, note  in : JdT 1932 II p. 116/117 ch. V;
GROMMÉ, Rechtsvorschlag und Beschwerde, 1967, p. 57/58). Cette disposition a
été abrogée par l'OTF du 5 juin 1996, avec effet au 1er janvier 1997 (RO 1996
2900;  cf. WEYERMANN, Die Verordnungen des Bundesgerichts zum SchKG,  in : PJA
1996 p. 1374); la règle figure désormais à l'art. 41 al. 1 bis LP, alors que le
Conseil fédéral - sans remettre en discussion la voie de la plainte - proposait
de la mentionner à l'art. 75 LP (nouvel alinéa 4: FF 1991 III 1 ss, 73).
Conformément à ce principe, la Cour de céans a ainsi jugé récemment que le
poursuivi ne peut soulever dans la procédure de mainlevée "  die Einrede der
Vorausvollstreckung " (arrêt 5A_586/2011 du 20 octobre 2011 consid. 3 in  fine
).

2.2. L'argumentation du recourant repose sur de fausses prémisses. Il est vrai
que le moyen tiré du  beneficium  excussionis  realis ressortit au droit
matériel (ATF 140 III 180 consid. 5.1.4 et les citations; ZOBL, Das
Fahrnispfand,  in : Berner Kommentar, IV/2/5/1, 2e éd., 1982, n° 602 ad Sys.
Teil, avec d'autres références;  contra : AMONN/WALTHER, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9e éd., 2013, § 32 n° 9, qui parlent de
"  verfahrensrechtliche Einrede "). La jurisprudence défend toutefois cette
solution de longue date, sans ouvrir pour autant la voie de l'opposition (  cf.
ATF 36 I 337 consid. 1; 68 III 131 p. 133); comme l'a déjà expliqué le Tribunal
fédéral, cette voie n'entre pas en ligne de compte, car le poursuivi ne
conteste ni la créance, ou le droit de gage, ni le droit du poursuivant
d'exercer la poursuite (ATF 54 III 241 p. 244; ZOBL,  ibid., n° 604, avec les
citations; ACOCELLA,  in : Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd., 2010, n° 43 ad
art. 41 LP). GILLIÉRON observe à cet égard que les autorités de surveillance
tranchent une question de droit matériel (l'existence d'un droit de gage au
sens de l'art. 37 LP), mais uniquement à titre préjudiciel, pour permettre
l'application du mode de poursuite prévu dans le cas d'espèce par la loi
(Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, t.
I, 1999, n° 44 ad art. 41 LP;  cf. aussi: BRAND, note  in : JdT 1947 II p. 106,
qui rappelle que la détermination erronée du mode de poursuite doit être
attaquée par la voie de la plainte aux autorités de surveillance; en général,
avec d'autres exemples: MEIER, Die Anwendung des Privatrechts durch die
Betreibungs- und Konkursbehörden,  in : BlSchK 1985 p. 161 ss).

2.3. Comme l'ont retenu les juges cantonaux, la jurisprudence dont se prévaut
le recourant n'est pas pertinente en l'occurrence.

Dans l'arrêt 5A_686/2013 du 31 janvier 2014 (  in : ATF 140 III 180), le
Tribunal fédéral a effectivement jugé que le poursuivi peut exciper du bénéfice
de discussion réelle dans le cadre de la procédure de mainlevée. Toutefois,
cette opinion se réfère à l'hypothèse où le créancier gagiste, propriétaire
fiduciaire d'une cédule hypothécaire au porteur, a introduit parallèlement une
poursuite en réalisation de gage immobilier pour la créance abstraite (ou
cédulaire) et une poursuite ordinaire pour la créance causale (ou de base) ( 
consid. 5.1.3). Or, lorsqu'un débiteur a remis à son créancier une cédule
hypothécaire au porteur à titre de garantie fiduciaire, il découle de la nature
de la convention de fiducie que les parties sont tacitement convenues "  d'une
clause de bénéfice de discussion réelle ", en ce sens que le créancier est tenu
d'introduire d'abord une poursuite en réalisation de gage sur la base de la
créance abstraite (  consid. 5.1.5). La créance causale n'étant pas garantie
par gage, l'art. 41 al.1  bis LP n'est pas applicable, de sorte que la voie de
la plainte n'est pas ouverte (  consid. 5.1.3); aussi, cette exception doit
être examinée par le juge dans le cadre de la procédure de mainlevée, étant
précisé que le débiteur ne conteste pas le mode de poursuite en tant que tel
puisque la créance causale est bien soumise à la poursuite ordinaire (  consid.
5.1.6).

Il ne ressort pas des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
LTF) que cette situation serait réalisée dans le cas particulier. La présente
poursuite est fondée sur la créance (causale) découlant d'un prêt, garantie par
un gage mobilier; il n'y a donc aucune juxtaposition de deux créances
(cédulaire et causale) qui seraient concurremment exercées par le créancier
gagiste.

2.4. Le créancier gagiste peut - comme en l'espèce (ch. 6 de l'acte de
nantissement spécial) - être autorisé par le contrat de gage à vendre de gré à
gré l'objet du gage, pour autant que celui-ci ne soit ni saisi ni séquestré (
ATF 118 II 112 consid. 2; 136 III 437 consid. 3.3, avec les nombreuses
citations). D'après la jurisprudence, le débiteur qui entend faire valoir
qu'une telle convention interdit au créancier gagiste d'agir par une poursuite 
ordinaire avant d'avoir réalisé le gage doit soulever ce moyen par la voie de
l'  opposition, et non par celle de la plainte aux autorités de surveillance
(ATF 73 III 13;  idem : ATF 54 III 241, lorsque le créancier gagiste ouvre une
poursuite en réalisation de gage au lieu de procéder d'abord à une vente de gré
à gré). Dans le cas présent, il ne résulte pas des faits constatés par la
juridiction cantonale (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) que le
recourant aurait invoqué pareille exception.

2.5. Vu les motifs qui précèdent, il devient superflu de rechercher si le
recourant a valablement renoncé au  beneficium excussionis realis, ce que
conteste l'intéressé.

Pour le surplus, le recourant ne prétend pas que le contrat de prêt ne vaudrait
pas reconnaissance de dette selon l'art. 82 al. 1 LP (  cf. sur les conditions:
ATF 136 III 627 consid. 2 et les citations); il n'y a donc pas lieu d'en
débattre (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2).

3. 
En conclusion, le recours doit être rejeté, aux frais du recourant (art. 66 al.
1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui ne s'est pas
opposée à la requête d'effet suspensif et n'a pas été appelée à se déterminer
sur le fond.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 30 novembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

Le Greffier : Braconi

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