Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.345/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_345/2015

Arrêt du 3 juin 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure
1. A.A.________,
2. B.A.________,
recourantes,

contre

Justice de paix du district de La Riviera - 
Pays-d'Enhaut, rue du Musée 6, 1800 Vevey.

Objet
désignation d'une curatrice professionnelle,

recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 28 janvier 2015.

Faits :

A. 
Par lettre du 2 juin 2014, B.A.________, née le 29 novembre 1995, a requis
l'institution d'une mesure de curatelle en sa faveur, exposant qu'elle était en
formation en intendance au Centre de formation professionnelle et sociale de
U.________, qu'elle éprouvait de la peine à gérer son salaire et à remplir ses
fiches administratives, et que sa mère - A.A.________ - avait peu de temps à
lui consacrer pour l'aider dans ses tâches, lesquelles étaient souvent des
sujets de tensions.

 C.________ et D._______, collaboratrices au dit Centre de formation, ont
informé la justice de paix, par lettre du 26 juin 2014, que B.A.________
rencontrait des difficultés dans la gestion de ses affaires et indiqué que le
soutien dont elle avait besoin ne pouvait émaner de son contexte familial
actuel, étant essentiel qu'elle bénéficie d'une "  curatelle professionnelle ".
La justice de paix a par la suite procédé à l'audition des deux collaboratrices
prénommées ainsi que de B.A.________. Dans un rapport du 11 septembre 2014,
E.________, psychologue au Centre de formation, a confirmé le besoin de soutien
de l'intéressée, affirmant que la désignation d'un curateur professionnel
serait bénéfique pour celle-ci. Le 16 septembre 2014, le Dr F.________,
psychiatre et psychothérapeute FMH, a établi un rapport qui conclut à une
immaturité et à un déficit cognitif dont la durée, malgré les progrès réalisés,
ne pouvait être prévue; il a estimé qu'un besoin d'aide était avéré et
préconisé la nomination d'un curateur professionnel en raison de la " 
susceptibilité à fleur de peau " de l'intéressée et de sa mère.

B. 
Par décision du 22 octobre 2014, la Justice de paix du district de la
Riviera-Pays-d'Enhaut a, en particulier, institué une curatelle de
représentation et de gestion en faveur de B.A._______ et nommé G.________,
curatrice professionnelle auprès de l'Office des curatelles et tutelles
professionnelles (OCTP), en qualité de curatrice, en précisant au surplus les
tâches confiées et les modalités d'exercice de ses fonctions.
Tant la personne concernée que sa mère ont recouru contre cette décision,
concluant implicitement à la désignation de la seconde en qualité de curatrice.
Statuant le 28 janvier 2015, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté le recours.

C. 
Par acte du 27 avril 2015, mis à la poste le lendemain, la mère et la personne
concernée exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre
l'arrêt cantonal, concluant en substance à la désignation de la première en
qualité de curatrice de sa fille. S'agissant des frais judiciaires, elles
sollicitent le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

 Des déterminations n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1.

1.1. Déposé dans le délai légal (art. 46 al. 1 let. aet 100 al. 1 LTF) à
l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF) rendue par un tribunal supérieur
ayant statué sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2
LTF) dans le domaine de la protection de l'adulte (art. 72 al. 2 let. b ch. 6
LTF), le recours en matière civile est en principe recevable au regard de ces
dispositions.

1.2. La recevabilité du recours suppose encore que la partie qui recourt
dispose de la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).

1.2.1. En tant qu'il émane de la personne concernée par la mesure de protection
(  recourante n° 2), le recours est sans autre recevable.

1.2.2. La recevabilité du recours de la mère (  recourante n° 1), à savoir un
proche de la personne concernée, est par contre problématique.
Les "  proches " de la personne concernée par une mesure de protection ont la
qualité de partie devant l'instance judiciaire (cantonale) de recours (art. 450
al. 2 ch. 2 CC; arrêt 5A_683/2013 du 11 décembre 2013 consid. 1.2, avec les
références). En revanche, la qualité pour recourir au Tribunal fédéral se
détermine exclusivement au regard de l'art. 76 al. 1 LTF (arrêts 5A_310/2015 du
20 avril 2015 consid. 2; 5A_857/2010 du 12 janvier 2011 consid. 1.3), en vertu
duquel la qualité pour former un recours en matière civile appartient à celui
qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de
la possibilité de le faire (let. a ) et, cumulativement, est particulièrement
touché par la décision attaquée et a un intérêt à son annulation ou à sa
modification (let. b ). L'intérêt digne de protection consiste en l'utilité
pratique que l'admission du recours apporterait à la partie recourante en lui
évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre
que l'arrêt entrepris lui occasionnerait (ATF 138 III 537 consid. 1.2.2 et les
références). L'intérêt à recourir doit être actuel et personnel, en ce sens
qu'il n'est, sauf exceptions, pas admis d'agir en justice pour faire valoir,
non pas son propre intérêt, mais l'intérêt d'un tiers (  cf. sur cette
condition, parmi plusieurs: CORBOZ,  in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014,
n ^os 22 ss ad art. 76 LTF, avec les citations).
Il s'ensuit que, si la recourante n° 1 pouvait certes recourir en instance
cantonale en sa qualité de "  proche " (art. 450 al. 2 ch. 2 CC), elle n'est
pas légitimée à saisir le Tribunal fédéral, faute d'intérêt personnel. Son
recours est dès lors irrecevable.

2.

2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel
qu'il est circonscrit par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cependant, vu l'exigence de motivation
contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs
soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première
instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsqu'elles ne
sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2 et les citations).
Cette norme impose à la partie recourante de discuter succinctement les motifs
de l'acte attaqué (ATF 134 II 244 consid. 2.1); il suffit néanmoins que, à la
lecture de son argumentation, on puisse comprendre aisément quelles règles
juridiques auraient été violées par l'autorité cantonale (ATF 140 III 86
consid. 2).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont
été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens
de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est
susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 134 V 53
consid. 3.4). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une
manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir arbitraire au sens
de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2), doit démontrer, par une
argumentation précise, en quoi consiste cette violation (art. 106 al. 2 LTF);
les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 585 consid.
4.1). Enfin, aucun fait nouveau ne peut être présenté, à moins de résulter de
la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).

2.3. Le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue l'exercice du pouvoir
d'appréciation dont dispose l'autorité cantonale. Ce n'est que lorsque celle-ci
a excédé son pouvoir d'appréciation ou en a abusé, et a abouti à un résultat
manifestement injuste ou à une iniquité choquante, qu'il intervient (ATF 141 V
51 consid. 9.2, avec la jurisprudence citée).

3. 
La recourante n° 2 dénonce en substance une violation de l'art. 401 CC; elle
soutient que la désignation d'une curatrice professionnelle n'est pas justifiée
et entend faire respecter son souhait de voir désigner sa mère à cette
fonction.

3.1. Aux termes de l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte
nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les
connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront
confiées. Parmi les éléments déterminants pour juger de l'aptitude figurent
notamment le fait de posséder les qualités professionnelles et relationnelles
ainsi que les compétences professionnelles requises pour les accomplir, de
disposer du temps nécessaire et d'exécuter les tâches en personne, mais aussi
de ne pas se trouver en situation de conflit d'intérêts (ATF 140 III 1 consid.
4.2). L'autorité de protection est tenue de vérifier d'office la réalisation de
cette condition, devoir qui incombe aussi à l'autorité de recours (arrêts
5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1; 5A_691/2013 du 14 janvier 2014 consid.
2.3.2).
La possibilité pour l'intéressé de proposer la personne du curateur invite
l'autorité de protection de l'adulte à accéder au souhait exprimé si la
personne proposée remplit les conditions et qu'elle accepte le mandat (art. 401
al. 1 CC; ATF 140 III 1 consid. 4.1, avec les références; arrêt 5A_290/2014 du
14 mai 2014 consid. 3.2.1). Cette règle découle du principe d'autodétermination
(  Selbstbestimmungsrecht ) et tient compte du fait qu'une relation de
confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès
de la mesure de protection, aura d'autant plus de chance de se nouer que
l'intéressé aura pu choisir lui-même son curateur. Toutefois, la loi subordonne
expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne
choisie (arrêt 5A_904/2014 précité consid. 2.2; COPMA - Guide pratique
protection de l'adulte, 2012, n° 6.21 p. 186; MEIER/LUKIC, Introduction au
nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n° 546 p. 249).
Enfin, l'autorité de protection dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant
aux objections formulées par l'intéressé à la nomination de la personne
pressentie; si elle décide de s'écarter du voeu de l'intéressé, elle doit
motiver sa décision et exposer les motifs ayant fondé le rejet de la
proposition (arrêt 5A_904/2014 précité consid. 2.2).

3.2. En l'espèce, la Justice de paix a constaté que l'intéressée souffrait
d'une immaturité et d'un déficit cognitif, qu'elle était capable d'apprécier la
portée de ses actes, mais avait besoin d'une aide concrète dans la gestion de
ses affaires administratives et financières, que sa capacité de discernement
était diminuée par moments en raison de son impulsivité et de son déficit
cognitif, qu'elle présentait une certaine labilité émotionnelle, que ses
relations familiales et sociales étaient complexes et que l'aide fournie par
ses proches ou des services privés ou publics semblait insuffisante. Compte
tenu de cette situation, elle a estimé qu'il se justifiait de désigner un
curateur professionnel.
L'autorité précédente a confirmé cette appréciation, relevant que, même si
l'évolution de l'intéressée est favorable, il s'agit là d'un "  cas lourd " à
confier à un curateur professionnel, en application de l'art. 40 al. 4 de la
Loi cantonale, du 29 mai 2012, d'application du droit fédéral de la protection
de l'adulte et de l'enfant (LVPAE). En particulier, il n'apparaît pas
envisageable de confier cette fonction par exception à un curateur privé,
attendu que l'intéressée, qui a une susceptibilité à fleur de peau, a besoin de
repères neutres dans une situation familiale où existent des incompréhensions
et des tensions ponctuelles, le contexte familial étant compliqué et agité,
avec parfois des crises entre la mère et sa fille. En outre, celle-là a une
santé fragile et n'est pas toujours apte à répondre efficacement aux besoins de
celle-ci. La juridiction cantonale a dès lors retenu qu'il est dans l'intérêt
de la personne à protéger qu'un curateur tiers, extérieur à la famille, lui
soit désigné, à savoir en l'état un curateur professionnel.

3.3. La recourante n° 2 déplore, pour l'essentiel, la désignation d'une
curatrice professionnelle, réitérant son souhait de voir cette fonction confiée
à sa mère, auprès de laquelle elle vit, contrairement à ce que retient la
juridiction cantonale, qui se réfère à un domicile au Centre de formation. Elle
signale en outre que, contrairement à la loi, sa mère n'a pas été auditionnée.
Enfin, elle critique l'exercice de ses fonctions par la curatrice désignée,
laquelle ne se préoccuperait pas d'obtenir les ressources financières dont elle
a besoin.
De telles critiques ne sont pas de nature à remettre en discussion l'arrêt
attaqué. En particulier, la recourante n° 2 ne s'en prend pas à l'appréciation
de la cour cantonale quant à l'existence d'un "  cas lourd ", ni aux
constatations relatives au contexte familial ou à la fragilité de la santé de
sa mère. Par ailleurs, elle se méprend sur la question du domicile, la
juridiction précédente ayant expressément retenu qu'elle habitait bien à
V.________ comme sa mère et qu'elle suivait une formation en intendance au
Centre de formation de U.________. Quant aux critiques sur l'exercice de ses
fonctions par la curatrice désignée, elles sont nouvelles, partant d'emblée
irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). Enfin, en tant qu'elle déplore le défaut
d'audition de sa mère, elle perd de vue qu'elle est désormais majeure et qu'une
pareille mesure ne saurait se fonder sur l'art. 447 al. 1 CC, qui se rapporte
uniquement à la personne concernée (  cf. Auer/Marti,  in : Basler Kommentar,
ZGB I, 5e éd., 2014, n° 13 ad art. 447 CC); de surcroît, elle n'expose pas
quels éléments pertinents cette mesure d'instruction aurait apportés.

4. 
Vu ce qui précède, le recours de la recourante n° 1 doit être déclaré
irrecevable et celui de la recourante n° 2 rejeté dans la mesure de sa
recevabilité. Compte tenu des circonstances, le présent arrêt est rendu sans
frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF); par conséquent, la requête
d'assistance judiciaire, limitée à cet aspect, est sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours de A.A.________ est irrecevable.

2. 
Le recours de B.A.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable.

3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. 
La requête d'assistance judiciaire des recourantes est sans objet.

5. 
Le présent arrêt est communiqué aux recourantes, à la Justice de paix du
district de la Riviera-Pays-d'Enhaut et à la Chambre des curatelles du Tribunal
cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 3 juin 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

Le Greffier : Braconi

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