Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.339/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_339/2015

Arrêt du 18 novembre 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Virginie Jordan, avocate,
recourante,

contre

B.A.________,
représenté par Me Marc Hassberger, avocat,
intimé.

Objet
divorce,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève du 6 mars 2015.

Faits :

A.

A.a. A.A.________, née en 1951 à Prague (ex-Tchécoslovaquie), et B.A.________,
né en 1958 à Sarajevo (ex-Yougoslavie), tous deux originaires de Genève, se
sont mariés le 31 janvier 1997 à Carouge (Genève). Les époux n'ont pas conclu
de contrat de mariage et sont donc soumis au régime ordinaire de la
participation aux acquêts.
Les époux ont adopté C.________, née le 4 avril 1994 à Domnesti (Roumanie) et
D.________, né le 4 août 2000 à Bucarest (Roumanie).
Les époux vivent séparés depuis le 1er février 2008.

A.b. Par requête déposée le 6 juillet 2010 par-devant le Tribunal de première
instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal), A.A.________ a formé une
demande unilatérale en divorce, concluant notamment à l'attribution des droits
parentaux sur les enfants, à la réserve de la contribution due par B.A.________
à leur entretien, à ce qu'il soit donné acte aux parties de ce qu'elles
renonçaient au partage de leur prévoyance professionnelle, et à ce qu'il soit
constaté que leur régime matrimonial était liquidé et que les parties n'avaient
plus aucune prétention à faire valoir l'une contre l'autre à ce titre. Dans son
mémoire de réponse du 11 janvier 2011, B.A.________ a accepté le principe du
divorce, s'en est rapporté à justice quant aux droits parentaux tout en
sollicitant un droit de visite sur les enfants, a conclu à la liquidation du
régime matrimonial, au partage des avoirs de prévoyance professionnelle ainsi
qu'à l'octroi d'une contribution à son entretien de 6'000 fr. par mois, avec
clause d'indexation usuelle.
Statuant par jugement du 16 janvier 2012 sur mesures provisionnelles suite à la
requête en ce sens déposée le 25 novembre 2011 par B.A.________, le Tribunal a
attribué à A.A.________ la garde sur les enfants, a réservé à B.A.________ un
droit de visite s'exerçant conformément aux recommandations du Service de
protection des mineurs (SPMi) et a condamné A.A.________ à verser à
B.A.________ la somme de 2'500 fr. par mois à titre de contribution à son
entretien dès le 25 novembre 2011, ainsi qu'une somme de 5'000 fr. à titre de 
provisio ad litem.
Par arrêt du 28 septembre 2012, la Cour de justice du canton de Genève
(ci-après: Cour de justice) a, sur appel de B.A.________, partiellement annulé
ce jugement et l'a réformé en ce sens qu'elle a condamné A.A.________ à verser
à titre de contribution à l'entretien de son époux, un montant total de 17'400
fr. pour la période du 25 novembre 2010 au 25 novembre 2011, puis de 3'550 fr.
par mois jusqu'au 30 septembre 2012, sous déduction de l'éventuelle aide
sociale perçue chacun de ces mois, et enfin de 2'500 fr. par mois dès le mois
d'octobre 2012. Le recours interjeté par A.A.________ contre cette décision a
été rejeté par arrêt du Tribunal fédéral du 6 février 2013 (5A_807/2012).

B.

B.a. Par jugement du 30 avril 2014, statuant sur le fond, le Tribunal a
prononcé le divorce des époux (ch. 1 du dispositif), attribué à A.A.________ la
jouissance exclusive du domicile conjugal et les droits parentaux sur l'enfant
D.________ (ch. 2 et 3), réservé à B.A.________ un droit de visite usuel (ch.
4), constaté qu'il n'y avait pas lieu de mettre à charge de B.A.________ une
contribution d'entretien en faveur de son fils mineur et de sa fille, devenue
majeure en cours de procédure (ch. 5), constaté qu'aucune contribution
d'entretien n'était due par A.A.________ à B.A.________ dès le 19 décembre
2011, les contributions d'entretien fixées sur mesures provisionnelles pour la
période antérieure lui restant acquises (ch. 6 et 7), condamné A.A.________ à
verser à B.A.________ la somme de 250'000 fr. à titre de liquidation du régime
matrimonial, moyennant quoi ledit régime serait liquidé (ch. 8), ordonné à la
caisse de prévoyance professionnelle de A.A.________ de prélever la somme de
143'429 fr. sur le compte de celle-ci et de la transférer sur le compte de
libre passage de B.A.________ (ch. 9), compensé les dépens (ch. 10) et débouté
les parties de toutes autres conclusions (ch. 11). Le Tribunal a simultanément
rejeté une requête de mesures provisionnelles formée le 28 mars 2013 par
A.A.________.

B.b. Par acte du 16 juin 2014, A.A.________ a fait appel de ce jugement
par-devant la Cour de justice, sollicitant l'annulation des chiffres 5, 8, 9 et
11 de son dispositif. Principalement, elle a conclu à la condamnation de
B.A.________ à contribuer à l'entretien de leurs deux enfants par le versement,
par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, de 2'125 fr. dès le
19 décembre 2011 et de 1'750 fr. dès le 1er août 2012, jusqu'à leur majorité et
au-delà en cas d'études ou de formation régulière. Elle a également conclu à ce
qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle doit verser 106'000 fr. à B.A.________
à titre de liquidation du régime matrimonial, à ce que B.A.________ soit
condamné à lui verser la somme de 199'000 fr. en application de l'art. 165 al.
2 CC, à ce qu'il soit dit que le régime matrimonial des parties est liquidé
après compensation des sommes susvisées, à ce qu'il soit dit qu'il n'y a pas
lieu de partager les avoirs de prévoyance professionnelle des parties, à ce que
le jugement entrepris soit confirmé pour le surplus et à ce que B.A.________
soit débouté de toutes autres conclusions, avec suite de frais judiciaires et
de dépens.
A l'appui de ses conclusions, elle a produit un bordereau de pièces non
soumises au Tribunal comprenant notamment des éléments de sa taxation fiscale
en 1995 et 1996 (pièces nos 172 et 173) ainsi qu'une expertise immobilière
datée du 10 juin 2014 (pièce n° 177).

B.c. Dans son mémoire de réponse du 15 septembre 2014, B.A.________ a conclu au
rejet de l'appel et au déboutement de A.A.________ de toutes ses conclusions,
avec suite de frais judiciaires et de dépens. Il a simultanément formé un appel
joint dans lequel il a conclu à l'annulation des chiffres 6 et 8 du dispositif
du jugement entrepris. Principalement, il a conclu à la condamnation de
A.A.________ à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 5'000 fr. à titre
de contribution post-divorce à son entretien, à l'indexation de cette
contribution dès le 1er janvier 2015 selon la clause usuelle, à la condamnation
de A.A.________ à lui verser la somme de 708'814 fr. 15 à titre de liquidation
du régime matrimonial, à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus
et au déboutement de A.A.________ de toutes autres conclusions, avec suite de
frais judiciaires et de dépens.
Préalablement, il a conclu à l'irrecevabilité des pièces nos 145 à 179
produites par A.A.________ à l'appui de son appel, ainsi que des allégués y
relatifs. Il a lui-même produit diverses pièces en lien avec la situation
personnelle et financière des parties (pièces nos 76 à 79).

B.d. Dans son mémoire de réponse à l'appel joint du 7 novembre 2014,
A.A.________ a conclu principalement à l'irrecevabilité des conclusions de
B.A.________ concernant l'indexation de la contribution d'entretien et la
liquidation du régime matrimonial, et au rejet de l'appel joint pour le
surplus.

B.e. Par arrêt du 6 mars 2015, la Cour de justice a annulé les chiffres 5, 6 et
8 du dispositif du jugement entrepris et l'a réformé en ce sens qu'elle a
condamné B.A.________ à verser en mains de A.A.________ la somme de 3'675 fr.,
allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de
leur fille pour la période du 19 décembre 2011 au 4 avril 2012, ainsi que la
somme de 9'500 fr., allocations familiales non comprises, à titre de
contribution à l'entretien de leur fils pour la période du 19 décembre 2011 au
31 juillet 2012, puis à compter du 1er août 2012 jusqu'à la majorité de
l'enfant voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières ou de formation
professionnelle suivie, la somme de 775 fr. par mois et d'avance à titre de
contribution à l'entretien de leur fils, allocations familiales ou d'études non
comprises. Elle a également condamné A.A.________ à payer à B.A.________ la
somme de 269'318 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial des
parties et dit que, moyennant paiement de cette somme, le régime matrimonial
des parties était liquidé. Elle a confirmé le jugement entrepris pour le
surplus.

C. 
Par acte du 27 avril 2015, A.A.________ interjette un recours en matière civile
au Tri bunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut principalement à sa réforme
en ce sens que B.A.________ est condamné à contribuer à l'entretien de ses
enfants par le versement, par mois et d'avance, allocations familiales non
comprises, de 2'125 fr. dès le 19 décembre 2011 et de 1'750 fr. à compter du
1er août 2012 et ce jusqu'à l'âge de 18 ans ou au-delà en cas d'études ou d'une
formation régulières et à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle doit
verser la somme de 106'000 fr. à B.A._______ au titre de la liquidation du
régime matrimonial. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt
entrepris, en tant qu'il porte sur les montants arrêtés au titre de
contributions dues par l'intimé à l'entretien des enfants et à la somme qu'elle
doit au titre de la liquidation du régime matrimonial, et au renvoi de la cause
à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle
demande préalablement à ce que les pièces nos 172, 173 et 177 qu'elle avait
produites en deuxième instance soient déclarées recevables et admises à la
procédure et à ce que son recours soit muni de l'effet suspensif.
Invités à se déterminer sur le recours, la Cour de justice s'est référée aux
considérants de son arrêt et l'intimé a conclu à son rejet. Ce dernier a
également demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la
procédure fédérale et à ce que les pièces dont la recourante a requis
l'admission à la procédure soient déclarées irrecevables. La recourante a
adressé une réplique spontanée le 18 septembre 2015 persistant dans les
conclusions prises dans son mémoire de recours. Dans sa duplique du 30
septembre 2015, l'intimé s'est référé à ses précédentes écritures.

D. 
La requête d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance présidentielle du 18
mai 2015.

Considérant en droit :

1. 
L'arrêt entrepris est une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière
civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale supérieure statuant sur
recours (art. 75 LTF), dans une contestation de nature pécuniaire dont la
valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF, art.
74 al. 1 let. b LTF). La recourante, qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1
LTF), a agi dans le délai prévu par la loi (art. 100 al. 1 LTF), de sorte que
son recours est en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.

2.

2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel
qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le
droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de
motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que
les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de
première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque
celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 137 III
580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4). L'art. 42 al. 2 LTF exige par
ailleurs que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et
indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le
droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89). En outre, le Tribunal fédéral ne
connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été
invoqué et motivé par le recourant («principe d'allégation», art. 106 al. 2
LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2; 137 II 305 consid. 3.3; 135 III 232 consid.
1.2, 397 consid. 1.4  in fine ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé
et exposé de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2; 133 II 249
consid. 1.4.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140
III 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités).
Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes,
alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la
cause, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que
chacune d'elles est contraire au droit (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4 et les
arrêts cités).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont
été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens
de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est
susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie
recourante qui soutient que les faits ont été établis d'une manière
manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir arbitraire au sens de
l'art. 9 Cst. (ATF 137 III 268 consid. 1.2), doit démontrer, par une
argumentation précise, en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF
134 II 244 consid. 2.2).

2.3. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont prohibés, à moins de résulter
de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF; ATF 135 I 221
consid. 5.2.4; 133 IV 342 consid. 2.1). Le recourant doit exposer dans quelle
mesure les conditions nécessaires à une présentation ultérieure des moyens de
preuve sont remplies (ATF 133 III 393 consid. 3). Les faits et pièces
postérieurs à la décision entreprise sont d'emblée irrecevables (ATF 139 III
120 consid. 3.1.2; 133 IV 342 consid. 2.1).
Selon la jurisprudence, l'exclusion des faits et moyens de preuve nouveaux est
la règle; en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral est juge du droit, et
non juge du fait. La règle connaît une exception lorsque, selon les textes
allemand et italien plus précis que la formulation française sur ce point, la
décision de l'autorité précédente est le motif pour présenter de nouveaux faits
ou moyens de preuve ou, en d'autres termes, lorsque c'est la décision de
l'autorité précédente qui, pour la première fois, a rendu pertinents ces faits
ou moyens de preuve. Le recourant ne peut pas alléguer des faits ou produire
des moyens de preuve nouveaux qu'il a omis d'alléguer ou de produire devant
l'autorité précédente; pour contester l'état de fait retenu par l'autorité
précédente, il ne saurait donc se fonder sur des faits ou moyens de preuve
nouveaux qu'il était en mesure de présenter à cette autorité et dont il devait
discerner la pertinence éventuelle (arrêt 4A_36/2008 du 18 février 2008 consid.
4.1). La possibilité de présenter des faits ou des moyens de preuve nouveaux en
instance de recours fédérale est exceptionnelle et ne sert pas à corriger des
omissions antérieures (arrêt 4A_18/2010 du 15 mars 2010 consid. 2.1).
Il suit de là que la recourante aurait déjà dû produire devant l'autorité
précédente toutes les pièces qu'elle jugeait utiles pour fonder sa conclusion
tendant à la fixation d'une contribution à l'entretien de sa fille majeure,
pour prouver la nécessité pour leur fils de fréquenter une école privée ainsi
que pour démontrer sa propre capacité de travail. Il n'y avait en effet rien
d'imprévisible à ce que la cour cantonale tranche ces questions et il
appartenait à la recourante de discerner la pertinence des moyens de preuve à
produire en lien avec celles-ci. Les trois pièces nouvelles produites à l'appui
du présent recours sont par conséquent irrecevables.

3. 
La recourante reproche en premier lieu à l'autorité cantonale d'avoir violé son
droit d'être entendue et son droit à la preuve en refusant d'admettre à la
procédure et de tenir compte des pièces nos 172, 173 et 177 qu'elle a produites
en deuxième instance.

3.1. L'autorité cantonale a considéré que les allégations de la recourante
selon lesquelles des démarches intentées en temps utile ne lui auraient permis
d'obtenir que récemment des éléments en lien avec ses taxations passées, à
savoir les pièces nos 172 et 173, n'étaient pas documentées. Elle a au surplus
estimé que l'on ne voyait pas pour quelle raison la recourante aurait été dans
l'incapacité de produire l'expertise du bien immobilier dont elle est
propriétaire (pièce n° 177) déjà en première instance.

3.2. La recourante soutient avoir fait preuve de toute la diligence requise
pour produire les pièces litigieuses le plus rapidement possible. Elle affirme
avoir entrepris toutes les démarches utiles pour obtenir les éléments relatifs
à ses taxations passées auprès de sa fiduciaire où elles étaient archivées.
Elle estime qu'il était arbitraire de retenir qu'elle n'avait pas documenté ses
allégations dans la mesure où elle aurait requis l'audition de sa fiduciaire
précisément pour démontrer que ces pièces ne pouvaient être produites plus tôt,
audition qui lui avait été refusée. S'agissant de la pièce n° 177, elle
soutient qu'elle ne pouvait pas s'attendre à l'argumentation du premier juge
sur ce point, de sorte que la cour cantonale ne pouvait lui reprocher de ne pas
s'en être prévalue en première instance déjà.

3.3. La recourante n'invoque aucune violation de l'art. 317 al. 1 CPC en lien
avec les trois pièces litigieuses bien que l'autorité cantonale se soit
expressément fondée sur cette disposition pour considérer qu'elle n'avait pas
fait preuve de toute la diligence requise pour les produire en première
instance déjà. Si l'on peut à la rigueur admettre qu'elle soulève implicitement
une violation de cette disposition, puisqu'elle soutient avoir été diligente,
elle déclare toutefois avoir requis l'audition de sa fiduciaire précisément
pour démontrer qu'elle était dans l'impossibilité de produire les pièces nos
172 et 173 plus tôt. Or, le grief de violation du droit d'être entendu qu'elle
soulève porte uniquement sur les trois pièces litigieuses qui n'ont pas été
admises à la procédure et non sur le refus d'entendre un témoin. En outre, rien
ne figure dans l'état de fait cantonal s'agissant de cette réquisition de
preuve qui aurait été écartée et la recourante ne fait valoir aucune
constatation arbitraire des faits sur ce point. S'agissant de l'expertise
immobilière qu'elle a produite uniquement en deuxième instance, elle affirme
qu'elle ne pouvait pas s'attendre à l'argumentation du premier juge sans
exposer pour autant avec précision en quoi cette argumentation était
imprévisible.
Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que les griefs soulevés en lien avec
la production des trois pièces litigieuses sont irrecevables.

4.

4.1. Dans un grief difficilement compréhensible, la recourante invoque ensuite
une application arbitraire de l'art. 317 al. 2 CPC dans la mesure où la cour
cantonale aurait admis à tort les conclusions modifiées de l'intimé, appelant
joint en deuxième instance. Elle soutient que l'intimé pouvait prétendre au
maximum à ce qu'un montant de 250'000 fr. lui soit alloué dans le cadre de la
liquidation du régime matrimonial puisqu'il s'agissait du montant arrêté à ce
titre par l'autorité de première instance.

4.2. Dans la mesure où l'autorité cantonale a précisément admis les conclusions
de l'intimé uniquement à hauteur de la somme de 705'063 fr. déjà requise en
première instance et les a déclarées irrecevables pour le surplus, on peine à
discerner en quoi elle aurait appliqué arbitrairement l'art. 317 al. 2 CPC.
Pour peu qu'il soit compréhensible, le grief doit donc être rejeté.

5. 
La recourante soutient que la cour cantonale aurait violé son droit d'être
entendue dans la mesure où elle n'aurait pas ou aurait insuffisamment motivé sa
décision sur plusieurs points.

5.1. Elle reproche notamment à l'autorité cantonale d'avoir écarté ses
réquisitions de production de pièces sans en expliquer les raisons. Elle lui
fait le même reproche s'agissant des charges relatives aux activités
extra-scolaires de son fils et au montant de 300 fr. dont elle avait requis la
prise en compte pour assumer l'intégralité de l'entretien en nature des enfants
puisque leur père n'avait jamais exercé son droit de visite depuis leur
séparation. Elle aurait également retenu uniquement un montant de 1'000 fr.
pour les charges afférentes a sa petite-fille, dont elle s'occupe et qui vit
chez elle, sans distinguer parmi les charges alléguées celles qui avaient été
retenues ni exposer les raisons pour lesquelles elle en avait écartées
certaines.

5.2. La recourante ne peut faire grief à l'autorité cantonale d'avoir écarté
sans motivation les pièces dont elle avait requis la production en mains de
l'intimé. La Cour de justice a en effet fait état de cette réquisition dans
l'état de fait de sa décision. Elle a toutefois constaté que les parties
avaient été informées de ce que la cause était gardée à juger par courrier du
greffe du 4 décembre 2014. Or, en vertu du principe de la bonne foi applicable
en procédure (art. 52 CPC), l'instance d'appel peut refuser d'administrer un
moyen de preuve régulièrement offert lorsque la partie a renoncé à son
administration, notamment en ne s'opposant pas à la clôture de la procédure
probatoire (arrêt 5A_597/2007 du 17 avril 2008 consid. 2.3; cf. ATF 132 I 249
consid. 5; 126 I 165 consid. 3b). En l'espèce, il ne ressort nullement de
l'état de fait, qu'après avoir reçu le courrier du greffe du 4 décembre 2014,
la recourante se serait opposée à la clôture de la procédure en réitérant sa
réquisition de production de pièces.
S'agissant des charges relatives aux activités parascolaires de l'enfant cadet,
la critique de la recourante est totalement infondée. L'autorité cantonale a en
effet retenu un montant de 228 fr. à ce titre dans les charges de l'enfant, de
sorte qu'on ne saurait la suivre en tant qu'elle soutient que la cour cantonale
aurait écarté sans explication toutes les charges alléguées en lien avec ce
poste.
En tant que la recourante allègue un défaut de motivation en lien avec les
charges retenues pour sa petite-fille, sa critique est également infondée. Le
montant de 1'000 fr. retenu à ce titre par la Cour de justice correspond en
effet au montant qu'elle avait elle-même allégué dans le cadre de la procédure
de mesures provisionnelles. Ne pouvant ignorer ce qui est inclus dans les
charges afférentes à sa petite-fille qu'elle a elle-même fait valoir, la
recourante était parfaitement en mesure d'identifier les postes dont l'autorité
cantonale n'aurait pas tenu compte et de s'en prendre à la décision entreprise
sur ce point, ce qu'elle a d'ailleurs fait.
Il en va de même du montant de 300 fr. qu'elle aurait souhaité voir inclus dans
ses charges pour compenser le fait que l'intimé ne la déchargeait aucunement
s'agissant de l'entretien en nature des enfants. L'autorité cantonale a
détaillé les différents postes des charges de la recourante qu'elle a
finalement arrêtées à 4'200 fr. La recourante était ainsi parfaitement en
mesure de s'en prendre à la motivation cantonale sur ce point et de contester
le fait que certaines des charges alléguées n'avaient pas été retenues, ce
qu'elle a d'ailleurs fait. Aucun défaut de motivation ne saurait en définitive
être admis sur ces différents points.

6. 
La recourante soulève ensuite un grief d'arbitraire dans l'établissement des
faits en lien avec plusieurs éléments retenus par la cour cantonale.

6.1. Elle se plaint ainsi de l'établissement arbitraire du revenu perçu par
l'intimé entre décembre 2011 et juillet 2012 dès lors que l'autorité cantonale
aurait omis de tenir compte du 13 ^ème salaire, des heures supplémentaires, des
vacances payées, de l'indemnité de repas et de la participation de l'employeur
à l'assurance-maladie. Elle estime également que le revenu hypothétique qui a
été arrêté pour l'intimé pour la période postérieure au mois de juillet 2012
l'a été de manière arbitraire dans la mesure où l'autorité cantonale s'est
fondée sur les salaires perçus dans le domaine de la restauration et non dans
le secteur bancaire. Elle fait valoir que certains postes de charges de
l'intimé auraient été surévalués, à savoir les montants retenus pour son loyer
et son assurance-maladie, desquels les subsides perçus par l'intimé n'auraient
à tort pas été déduits. Elle se plaint du fait que le coût de 938 fr. par mois
afférent aux activités extra-scolaires de l'enfant cadet n'aurait pas été pris
en compte dans ses charges. Elle estime ensuite avoir dûment documenté les
charges afférentes à sa petite-fille, dont elle assume l'entretien, et reproche
à la cour cantonale de les avoir exclues arbitrairement de ses propres charges.
L'autorité cantonale aurait par ailleurs retenu de manière arbitraire qu'il
n'était pas établi que l'écolage de l'enfant cadet avait été reconduit à
compter de l'année scolaire 2014-2015. Elle aurait en outre considéré
arbitrairement qu'elle était en mesure de continuer à travailler à un taux de
75% bien que plusieurs certificats médicaux produits attesteraient d'une
capacité de travail maximale de 50% et aurait encore omis de prendre en compte
la baisse de revenus qu'elle subira dès qu'elle sera à la retraite, à savoir au
1 ^er septembre 2015. La cour cantonale aurait enfin arbitrairement refusé
d'intégrer un montant de 300 fr. dans ses charges pour compenser le fait
qu'elle assumait la charge pleine des enfants et que le père s'était totalement
désinvesti de son rôle depuis la séparation et ne voyait plus les enfants.

6.2. En tant que la recourante soutient que le revenu perçu par l'intimé entre
décembre 2011 et juillet 2012 aurait été fixé de manière arbitraire, son grief
doit être écarté. L'autorité cantonale a en effet considéré que, durant cette
période, la recourante avait assumé l'intégralité des soins et de l'encadrement
quotidien des enfants, de sorte que l'intimé devait assumer l'essentiel des
besoins financiers de ses enfants. De ce fait, elle lui a imputé l'entier de la
charge financière des enfants indépendamment du montant précis de son revenu
même si elle a constaté en fait que l'intimé avait perçu un salaire mensuel
moyen de 7'025 fr. net durant cette période. En conséquence et contrairement à
ce que soutient la recourante, quand bien même la différence mensuelle de
revenu de 911 fr. alléguée devait être constatée, elle serait sans incidence
sur le résultat de la cause puisque l'autorité cantonale n'en a pas directement
tenu compte pour le calcul du montant des contributions d'entretien dues aux
enfants, lesquelles ont été arrêtées sur la base de leurs charges. Le grief de
la recourante concernant le calcul du revenu hypothétique doit également être
écarté dès lors qu'elle ne parvient à démontrer aucun arbitraire dans
l'établissement des faits sur ce point. L'essentiel de son argumentation se
fonde en effet sur sa propre appréciation des faits, notamment en tant qu'elle
soutient que l'intimé n'aurait fait aucune recherche d'emploi sérieuse et qu'il
aurait démontré pouvoir trouver un emploi vu qu'il avait été engagé dans le
milieu bancaire. Sur ce dernier point, la recourante fait également abstraction
du fait que l'autorité cantonale n'a pas seulement tenu compte de la
conjoncture pour juger des chances pour l'intimé de retrouver un emploi mais
également de son âge.
S'agissant des charges de l'intimé, contrairement à ce qu'affirme la
recourante, il ressort des pièces de la procédure que celui-ci versait selon
toute vraisemblance un montant de 700 fr. à son colocataire avant de prendre un
appartement à bail le 1 ^er juillet 2012. L'assertion de la recourante selon
laquelle il n'aurait eu aucune charge de loyer durant cette période est par
conséquent erronée. En outre, comme cela a déjà été précisé ci-avant, l'entier
de la charge financière des enfants a été imputé à l'intimé durant cette
période. Le revenu et les charges de l'intimé n'ont été établis que pour
s'assurer que celui-ci était en mesure de couvrir l'ensemble des charges des
enfants, de sorte que la différence de loyer alléguée par la recourante est
sans incidence sur le résultat de la cause s'agissant de la période antérieure
à juillet 2012. A compter du 1er août 2012, la contribution due à l'entretien
de l'enfant encore mineur a été calculé de manière différente par l'autorité
cantonale dès lors que l'intimé avait perdu son emploi et n'était plus en
mesure d'assumer l'entier de la charge financière relative à l'enfant cadet. Un
montant correspondant à l'entier du disponible de l'intimé a ainsi été mis à la
charge de ce dernier pour l'entretien de cet enfant, de sorte que,
contrairement à ce qui a été constaté pour la période antérieure au 1er août
2012, le calcul de ses revenus et charges est déterminant pour établir le
montant de la pension alimentaire. L'autorité cantonale a arrêté les charges
mensuelles de l'intimé comme suit: 1'400 fr. de frais de logement, 490 fr. de
primes d'assurance-maladie, 70 fr. de frais de transport, 350 fr. de charge
fiscale estimée et 1'200 fr. d'entretien de base, soit 3'510 fr. au total, dont
elle a déduit le montant de son disponible arrêté à 775 fr. Comme le relève à
juste titre la recourante, l'intégralité des primes d'assurance-maladie de
l'intimé sont couvertes par un subside et il perçoit une allocation de logement
de 166 fr. 65 par mois depuis le 1er mai 2013. Lorsqu'elle soutient que le
montant correspondant à ces subsides devrait par conséquent être déduit des
charges de l'intimé dès lors qu'ils ne les assume pas, la recourante fait
toutefois abstraction du fait que l'intimé bénéficie de ces subsides uniquement
parce qu'il n'a actuellement aucun emploi et ne perçoit donc pas de revenu à
l'exception de ce que lui verse l'Hospice général. Or, l'autorité cantonale a
calculé le montant de la contribution due par l'intimé à l'entretien de son
fils en lui imputant un revenu hypothétique de 4'275 fr. par mois qui, s'il
était réellement réalisé, le priverait des subsides qu'il perçoit actuellement.
Le raisonnement est ici le même que celui valant pour établir la charge fiscale
d'une partie à laquelle un revenu hypothétique a été imputé. Bien qu'il ne
s'agisse pas d'une charge effectivement assumée, le montant des impôts est en
effet calculé sur la base du revenu hypothétique (arrêts 5A_778/2012 du 24
janvier 2013 consid. 5.4; 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 10). L'autorité
cantonale a par conséquent retenu à juste titre l'entier du montant qui serait
assumé par l'intimé pour son assurance-maladie et son loyer dans ses charges
sans en déduire les subsides qu'il perçoit. Le grief de la recourante est
partant infondé.
S'agissant des activités parascolaires retenues dans les charges de l'enfant
cadet, la recourante fait valoir que leur coût s'élèverait en réalité à 938 fr.
et non à 228 fr. par mois comme arrêté par la cour cantonale. Ce faisant, elle
ne précise toutefois pas quels postes en particulier auraient à tort été
exclus. Quoi qu'il en soit, la différence alléguée par la recourante est une
fois encore sans incidence sur le résultat de la cause puisqu'un montant
correspondant à l'entier du disponible de l'intimé a été mis à sa charge pour
l'entretien de l'enfant cadet. Dès lors, un montant supérieur ne pourrait de
toute évidence lui être imputé, compte tenu du fait que les critiques de la
recourante relatives à ses revenus et charges ont été écartées. Le même
raisonnement vaut s'agissant des charges de la petite-fille de la recourante,
de ses propres charges ainsi que de ses revenus actuels et futurs. Ces montants
n'ont en effet pas eu d'incidence directe sur le calcul de la contribution due
par l'intimé à l'entretien de son fils puisque l'entier de son disponible a été
affecté à cette contribution indépendamment des revenus et charges de la
recourante. Le calcul du disponible de la recourante, arrêté à 2'300 fr. par
mois, a uniquement permis à l'autorité cantonale de constater qu'elle devrait
être en mesure d'assumer les éventuels frais d'écolage privé de l'enfant cadet
qui s'élevaient jusqu'alors à 1'716 fr. par mois. Or, sur ce point précis,
l'autorité cantonale a en définitive retenu qu'il n'était pas établi que
l'écolage ait été reconduit pour l'année 2014-2015, sans que la recourante ne
s'en prenne valablement à ce constat puisqu'elle se contente d'argumenter sur
la nécessité pour l'enfant de poursuivre sa scolarité en école privée sans pour
autant démontrer que les frais y afférents aient effectivement été assumés. La
pièce nouvelle produite a cet égard est de surcroît irrecevable (cf.  supra
 consid. 2.3) et n'a de toute façon pas de valeur probante s'agissant des frais
d'écolage.

7. 
La recourante conteste ensuite le montant de la contribution d'entretien qui a
été allouée à son fils et le fait que sa fille se soit vue priver d'une telle
pension. Elle invoque à cet égard une violation de l'art. 285 CC.

7.1. Elle reproche à la cour cantonale d'avoir arrêté les besoins mensuels de
l'enfant cadet à 2'997 fr. par mois depuis la rentrée scolaire 2013 mais
d'avoir uniquement mis une contribution à l'entretien de celui-ci de 775 fr. à
charge de l'intimé à compter d'août 2012. Elle soutient que la totalité des
besoins concrets de l'enfant aurait dû être imputée à l'intimé, qu'il ne lui
appartenait pas de supporter les frais de scolarité de son fils et que le
psychiatre de celui-ci a confirmé qu'il devait continuer sa scolarité en
établissement privé jusqu'à la fin de sa scolarité obligatoire.
S'agissant de la fille du couple, devenue majeure en cours de procédure, la
recourante soutient avoir allégué, sans être contredite, que celle-ci était
d'accord que sa mère réclame pour elle une contribution d'entretien après sa
majorité, ce qu'elle avait d'ailleurs confirmé par écrit.

7.2. Comme cela a déjà été indiqué plus haut (cf.  supra consid. 6.2 2e par.),
l'autorité cantonale a considéré que, dès lors que l'intimé n'avait plus exercé
d'activité lucrative à compter du 1er août 2012, il n'était plus à même
d'assumer la pleine charge financière afférente à son enfant encore mineur à
compter de cette date. Dans la mesure où la recourante avait assumé l'entier
des soins en nature fournis aux enfants, du moins pour la période postérieure à
décembre 2011, il convenait toutefois de mettre à la charge de l'intimé un
montant correspondant à l'entier de son disponible pour l'entretien de
l'enfant.
S'agissant de la fille aînée des parties, l'autorité cantonale a considéré que
celle-ci n'avait, d'une part, pas ratifié les conclusions prises pour son
compte par sa mère et qu'elle avait, d'autre part, cessé de suivre toute
formation peu avant sa majorité en raison de sa maternité précoce. Sur ce
dernier point, rien n'indiquait qu'elle envisage ou qu'elle puisse envisager de
suivre une formation à l'avenir puisqu'elle était actuellement prise en charge
par l'Office cantonal de l'assurance-invalidité et par le Département de santé
mentale et de psychiatrie des Hôpitaux Universitaires de Genève. Elle a en
conséquence dénié à la recourante le droit de réclamer des contributions pour
l'entretien de sa fille majeure.

7.3. La recourante ne s'en prend pas valablement à la motivation de l'autorité
cantonale sur ces deux points. S'agissant de la contribution d'entretien
allouée à l'enfant cadet, son grief est irrecevable puisqu'elle se contente de
soutenir que l'autorité cantonale aurait violé la loi et d'exposer la manière
dont celle-ci aurait dû procéder selon elle, sans s'en prendre plus avant à la
motivation cantonale. Pour ce qui a trait à la contribution d'entretien qu'elle
fait valoir pour sa fille aînée majeure, son argumentation - fondée sur une
pièce nouvelle irrecevable (cf.  supra consid. 2.3) - ne s'en prend qu'à une
partie de la motivation de la décision entreprise. La cour cantonale a en effet
constaté que, indépendamment de l'absence d'accord de la fille des parties pour
que sa mère agisse pour son compte, celle-ci ne pouvait quoi qu'il en soit pas
prétendre à une contribution d'entretien puisque rien n'indiquait qu'elle suive
actuellement une formation, ni même qu'elle soit en mesure d'en suivre une à
l'avenir. La recourante ne s'en prend aucunement à cette motivation, de sorte
que son grief est également irrecevable sur ce point (cf.  supra consid. 2.1 
in fine ).

8. 
La recourante invoque ensuite une violation de l'art. 208 CC au motif que
l'autorité cantonale n'aurait à tort pas réuni aux acquêts le montant de 43'033
fr. 64 qui figurait sur le compte bancaire de l'intimé au 8 septembre 2008.

8.1. Elle reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'elle n'avait pas rendu
vraisemblable que l'intimé aurait intentionnellement soustrait ou dissimulé ce
montant, mais aurait au contraire admis qu'il avait vraisemblablement utilisé
ces fonds pour subvenir à ses besoins durant la période où il avait été au
chômage puis soutenu par l'Hospice général. Elle estime que ce raisonnement est
arbitraire et viole le droit dès lors que l'intimé a fait diminuer ses avoirs
sur ledit compte de 43'033 fr. 64 à 44 fr. du 8 septembre 2008 au 30 novembre
2010. Elle estime en conséquence que les revenus de l'intimé étaient suffisants
pour couvrir ses charges, de sorte qu'il n'avait pas à puiser dans sa fortune
pour subvenir à ses besoins et que l'autorité cantonale aurait dû réunir le
montant de 43'033 fr. 64 aux acquêts à partager.

8.2. La cour cantonale a retenu qu'au jour de la dissolution du régime
matrimonial, les acquêts de l'époux étaient limités à un compte bancaire dont
le solde s'élevait à 44 fr. Elle a considéré que les allégations de la
recourante selon lesquelles l'intimé aurait intentionnellement soustrait ou
dissimulé le montant de 43'033 fr. 64 qui figurait sur ce compte au mois de
septembre 2008, ainsi que d'autres revenus et avoirs, n'étaient pas démontrées
par pièces ni rendues vraisemblables. Compte tenu des difficultés financières
qu'il avait traversées, il était au demeurant vraisemblable qu'il ait utilisé
ces sommes pour subvenir à ses besoins.

8.3. Les acquêts - comme les biens propres - de chaque époux sont disjoints
dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC).
Toutefois, dans deux cas, des biens d'acquêts qui n'existent plus à ce
moment-là doivent être réunis, en valeur, aux acquêts. Il s'agit, d'une part,
des biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités
entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années
antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage
(art. 208 al. 1 ch. 1 CC) et, d'autre part, des aliénations de biens d'acquêts
qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la
participation de son conjoint (art. 208 al. 1 ch. 2 CC).
Le but de cette disposition est de protéger l'expectative de chacun des époux
en ce qui concerne sa participation au bénéfice de l'autre (ATF 138 III 689
consid. 3.2 p. 691; arrêts 5A_61/2013 du 4 juillet 2013 consid. 6.2; 5A_662/
2008 du 6 février 2009 consid. 2.1). Par libéralité au sens du chiffre 1 de
l'art. 208 al. 1 CC, il faut comprendre une attribution volontaire
partiellement ou entièrement gratuite à un tiers qui a provoqué une diminution
des acquêts ou a empêché leur accroissement (ATF 138 précité consid. 3.3; arrêt
5A_61/2013 et 5A_85/2013 du 4 juillet 2013 consid. 6.2). Le chiffre 2 vise,
quant à lui, tous les actes juridiques par lesquels, durant le régime, un époux
dispose d'un acquêt et diminue ainsi la valeur de cette masse (arrêt 5A_662 /
2008 du 6 février 2009 consid. 2.2.1 publié  in: FamPra.ch 2009 p. 437). Il
peut s'agir de libéralités au sens du chiffre 1 mais également d'actes à titre
onéreux désavantageux de nature à compromettre la participation du conjoint,
d'actes de déréliction ou, simplement, d'actes matériels entraînant une
diminution de valeur du bien, à l'exception de l'usage personnel (ATF 118 II 27
consid. 4; ,  in: Commentaire romand, Code civil I, 2010, n° 18 ad art. 208 CC;
,  in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., 2014, n° 20 ad art. 208
CC).SteinauerHausheer/Aebi-Müller

8.4. En l'espèce, la recourante fait valoir qu'elle avait rendu vraisemblable
que l'intimé avait intentionnellement soustrait ou dissimulé le montant de près
de 43'000 fr. (43'033 fr. 64 - 44 fr. = 42'989 fr. 64) dont son compte bancaire
s'était vu amputer entre septembre 2008 et novembre 2010. Or, son seul argument
consiste à soutenir que les allocations perçues par l'intimé de
l'assurance-chômage, puis le salaire touché dans le cadre d'une formation,
excédaient le montant qu'il avait allégué pour ses charges, de sorte qu'il
apparaissait qu'il n'avait pas utilisé le montant figurant sur son compte en
banque pour couvrir ses besoins personnels. Ce faisant, la recourante n'allègue
toutefois pas, ni ne démontre, que le recourant aurait fait une libéralité en
faveur d'un tiers ou aurait disposé de ces fonds dans le seul but de
compromettre la participation de son épouse à ses acquêts, bien que cette
preuve lui incombe (ATF 118 II 27 consid. 2-4 p. 28 ss; arrêt 5A_714/2009 du 16
décembre 2009 consid. 4.2). En outre, le seul fait que cette somme ait été
suffisante pour couvrir ses besoins de base ne signifie pas encore que l'intimé
ait utilisé le montant d'environ 43'000 fr. dont son compte s'est vu amoindri
pour d'autres fins que son propre entretien. Les charges de 2'359 fr. 95
alléguées par l'intimé dans son mémoire de réponse du 7 janvier 2011 et sur
lesquelles se fonde l'argumentation de la recourante englobaient en effet
uniquement son loyer (700 fr.), son assurance-maladie (459 fr. 95) et son
minimum vital (1'200 fr.), de sorte qu'il n'apparaît en aucun cas
disproportionné de considérer qu'il ait pu utiliser un montant de près de
43'000 fr. sur une période de deux ans pour maintenir un train de vie
raisonnable. Il s'ensuit que le grief doit être rejeté.

9. 
La recourante invoque la violation de l'art. 209 CC en lien avec le sort de la
plus-value conjoncturelle engendrée par l'immeuble lui appartenant.

9.1. L'autorité cantonale a rappelé que la recourante avait fait l'acquisition
au mois d'août 1993, à savoir avant le mariage, d'un appartement à U.________
pour le prix de 800'000 fr. Elle a considéré que sa valeur vénale au jour de la
liquidation, soit le 6 juillet 2010, pouvait être estimée à 1'800'000 fr.
correspondant à la valeur médiane indiquée par l'attestation produite à ce
propos par l'intimé et a considéré que la recourante n'était pas parvenue à
démontrer la valeur de 1'500'000 fr. qu'elle alléguait, étant précisé qu'elle
s'était opposée à ce que ce bien soit expertisé et que l'expertise privée
qu'elle produisait à présent était irrecevable. Le bien immobilier avait par
conséquent enregistré une plus-value de 1'000'000 fr. entre août 1993 et
juillet 2010. Elle a considéré qu'il fallait admettre que cette augmentation de
valeur était linéaire puisque la recourante avait indiqué ne pas avoir effectué
de travaux dans son appartement au cours de cette période. Calculée au  pro
rata, la plus-value s'élevait à 58'825 fr. par an (1'000'000 fr. / 17 ans), de
sorte que la valeur vénale du bien au jour du mariage, soit en juillet 1997,
s'élevait à 1'035'300 fr. [800'000 fr. + (58'825 fr. x 4 ans) ] et la
plus-value réalisée jusqu'à la dissolution à 764'700 fr. (1'800'000 fr. -
1'035'300 fr.). Pour tenir compte de l'échelonnement dans le temps des
amortissements effectués par la recourante à hauteur de 120'000 fr., elle n'a
retenu que la moitié de la plus-value ainsi déterminée, à savoir 382'350 fr.
Elle a ainsi établi la récompense en faveur des acquêts de la recourante à
164'318 fr. [ (1'035'300 fr. + 382'350 fr.) / 1'035'300 fr. x 120'000 fr. =
164'318 fr.].

9.2. La recourante conteste en premier lieu l'estimation qui a été faite du
bien immobilier. Elle soutient que la cour cantonale ne pouvait pas retenir la
valeur vénale de 1'800'000 fr. dès lors que cette estimation avait été établie
sans qu'il soit procédé à une visite de l'immeuble et qu'il n'avait donc pas
été tenu compte de sa vétusté, ni des travaux exécutés en face qui avaient eu
une influence considérable et notoire sur sa valeur. Le montant retenu ne
correspondait pas non plus à des ventes effectives dans le quartier. L'autorité
cantonale ne pouvait, selon elle, se fonder sur l'estimation du bien faite par
E.________ SA à la demande de l'intimé mais devait procéder à une expertise
judiciaire. Elle reproche ensuite à la cour cantonale de ne pas avoir déduit la
charge hypothécaire qui grève toujours l'appartement de la valeur estimée du
bien. Elle soutient également que la cour cantonale aurait calculé de façon
arbitraire la plus-value sur 17 ans, à savoir entre la date d'acquisition du
bien (1993) et le dépôt de la requête unilatérale en divorce (2010) alors
qu'elle aurait dû se fonder sur une période de 21 ans, puisque l'estimation de
E.________ SA avait été établie en 2014. Elle fait enfin valoir que la cour
cantonale se serait méprise dans son calcul, dès lors que la part à la
plus-value aurait dû être déterminée sur la base de la proportion de la moitié
des amortissements sur le prix d'achat, à savoir 60'000 fr., et non sur le
total de 120'000 fr., reportée sur la valeur de la moitié de la plus-value,
pour tenir compte de l'échelonnement dans le temps des amortissements
effectués.

9.3. En vertu de l'art. 204 al. 2 CC, la dissolution du régime matrimonial des
parties prend effet au jour de l'introduction de la demande en divorce. Les
acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la
liquidation (art. 214 al. 1 CC). Le moment de la liquidation, lorsqu'elle
intervient dans le cadre d'une procédure judiciaire, est la date du jugement (
ATF 121 III 152 consid. 3; , op. cit., n° 6 ad art. 214 CC; , op. cit., n° 9
ad. art. 214 CC; ,  in: FamKom Scheidung, 2005, n° 6 ad art. 214 CC). Lors de
la liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts, les biens
des époux sont estimés à leur valeur vénale (art. 211 CC; ATF 136 III 209
consid. 6.2.1 p. 215). La détermination de la valeur vénale est une question de
fait (arrêt 5A_714/2009 du 16 décembre 2009 consid. 3.4) que le Tribunal
fédéral ne corrige que si elle résulte d'une appréciation arbitraire (art. 97
al. 1 et 105 al. 2 LTF; arrêt 5A_650/2010 du 19 janvier 2011 consid. 3.1). En
revanche, la définition des critères servant à fixer la valeur vénale de
l'objet est une question de droit que le Tribunal fédéral peut revoir librement
(art. 106 al. 1 LTF; ATF 132 III 489 consid. 2.3 p. 491; 125 III 1 consid. 5a
p. 6).SteinauerHausheer/Aebi-MüllerSteck
Selon l'art. 209 al. 3 CC, il y a lieu à récompense lorsqu'une masse a
contribué à l'amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l'autre
masse. La récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est
proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de
ces biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation. Lorsque plusieurs
masses ont contribué à l'amélioration ou à la conservation d'un bien au sens de
l'art. 209 al. 3 CC et qu'une partie du financement a été assurée par une
hypothèque, se pose la question de savoir comment répartir la plus-value
afférente au financement par ces fonds étrangers. En tant que dette,
l'hypothèque grève la masse à laquelle est attribué l'immeuble, conformément à
l'art. 209 al. 2 CC, et la plus-value doit être répartie proportionnellement
entre les diverses masses qui ont financé l'amélioration ou la conservation de
l'immeuble (ATF 141 III 53 consid. 5.4.4 et 5.4.5; 141 III 145 consid. 4.1; 132
III 145 consid. 2.3.2 p. 150; 123 III 152 consid. 6b/bb p. 158 ss; arrêt 5A_696
/2011 du 28 juin 2012 consid. 5.4.2, publié  in: FamPra.ch 2012 p. 1128).
Si seuls les amortissements ont été réglés au moyen de la masse qui n'est pas
grevée de la dette, l'art. 209 al. 3 CC s'applique et le calcul de la part à la
plus-value ou à la moins-value s'effectue selon la même méthode que lorsque les
amortissements ont été payés par le conjoint, de sorte que, si les
amortissements ont été payés sous forme d'annuités ou de versements semestriels
ou trimestriels, il ne faut prendre en compte que la moitié de la plus-value ou
de la moins-value de l'immeuble (, Les effets du mariage, 2e éd., 2009, n° 1219
p. 565;, op. cit., n° 29 ad art. 209 CC).Deschenaux/Steinauer/Baddeley
Steinauer

9.4. S'agissant de l'estimation du bien immobilier que la recourante conteste,
il ressort de l'état de fait cantonal que celle-ci s'est opposée à ce qu'une
expertise judiciaire soit ordonnée, de sorte que la cour cantonale s'est
finalement fondée sur l'estimation du bien produite par l'intimé et établie par
la société E.________ SA. Il apparaît par conséquent contraire au principe de
la bonne foi dont chaque partie doit faire preuve (art. 2 CC) de reprocher à ce
stade à l'autorité cantonale de ne pas avoir ordonné d'expertise judiciaire
pour estimer la valeur du bien et entendre en tirer des conséquences. La
recourante se contente de surcroît de soulever une violation de l'art. 209 CC
au motif que la cour cantonale " aurait dû procéder à une expertise judiciaire
". A cet égard, elle ne fait cependant valoir ni un grief d'établissement
arbitraire des faits en lien avec la fixation de la valeur vénale du bien ni un
grief de violation de son droit d'être entendue au motif qu'elle aurait requis
qu'une expertise judiciaire soit ordonnée et que sa requête aurait été écartée
à tort.
La recourante se méprend également lorsqu'elle soutient que la cour cantonale
aurait dû déduire la dette hypothécaire encore existante de la valeur estimée
du bien pour calculer la plus-value. La dette hypothécaire grevant le bien n'a
en effet pas d'incidence sur la valeur vénale de celui-ci, faute de quoi,
contrairement à ce qu'affirme la recourante, la dette hypothécaire plus élevée
qui grevait le bien au jour du mariage aurait également due être déduite de sa
valeur estimée à cette date.
En tant qu'elle fait grief à l'autorité cantonale d'avoir calculé de manière
arbitraire la plus-value sur une période de 17 ans et non de 21 ans, son grief
est en revanche fondé. Il ressort en effet du texte même de l'art. 209 al. 3
CC, ainsi que de l'art. 211 CC, que la récompense se calcule sur la valeur
vénale du bien au jour de la liquidation (cf.  supra consid. 9.3), de sorte que
c'est à juste titre que l'autorité cantonale s'est fondée sur la valeur estimée
du bien en 2014. Etant donné que 21 ans se sont écoulés entre l'acquisition du
bien et la date de l'estimation de sa valeur au jour de la liquidation du
régime matrimonial, il apparaît donc arbitraire que la plus-value annuelle
calculée au  pro rata ait été arrêtée en se fondant sur une période de 17 ans,
correspondant à la période qui s'est écoulée entre l'acquisition du bien et la
dissolution du régime, et non sur 21 ans. La plus-value s'élève par conséquent
à 47'619 fr. par an (1'000'000 fr. / 21 ans), de sorte que la valeur vénale du
bien au jour du mariage, soit en juillet 1997, s'élevait à 990'476 fr. [800'000
fr. + (47'619 fr. x 4 ans) ] et la plus-value réalisée durant celui-ci à
809'524 fr. (1'800'000 fr. - 990'476 fr.). En ne retenant que la moitié de la
plus-value ainsi déterminée, à savoir 404'762 fr., la récompense en faveur des
acquêts de la recourante s'élève par conséquent à 180'000 fr. [ (809'524 fr. +
404'762 fr.) / 809'524 fr. x 120'000 fr. = 180'000 fr.].
Enfin, en tant que la recourante soutient que l'autorité cantonale aurait dû
inclure dans son calcul de la récompense en faveur des acquêts, uniquement la
moitié des amortissements effectués, ce pour tenir compte de l'écoulement du
temps, sa critique est infondée. Contrairement à ce que semble penser la
recourante, le critère de l'écoulement du temps a déjà été pris en
considération par l'autorité cantonale puisqu'elle a précisément tenu compte
dans son calcul uniquement de la moitié de la plus-value acquise par l'immeuble
durant le mariage. Si l'on ne prenait en compte que la moitié des
amortissements effectués comme le souhaite la recourante, il faudrait alors
inclure la totalité de la plus-value acquise par le bien, à défaut de quoi
l'écoulement du temps serait doublement pris en compte, ce qui conduirait à un
résultat arbitraire.

10. 
La recourante fait valoir que le calcul auquel a procédé la cour cantonale pour
déterminer la récompense due en faveur de ses acquêts au motif qu'elle s'était
acquittée, au moyen de ceux-ci, durant le mariage, des primes relatives à ses
polices d'assurance-vie et de prévoyance liée 3a contractées avant d'être
mariée, serait arbitraire.

10.1. L'autorité cantonale a retenu que la police de prévoyance liée 3a que la
recourante détenait auprès de Swiss Life SA avait été conclue au mois de
décembre 1990 et que sa valeur de rachat s'établissait à 351'049 fr. au 1er
décembre 2011, soit 21 ans plus tard. En admettant une augmentation linéaire de
cette valeur de 16'717 fr. par an (351'049 fr. / 21), celle-ci s'établissait à
328'656 fr. (16'717 fr. x 19,66 ans) au jour de la dissolution du régime (soit
au mois de juillet 2010, 19 ans et 8 mois après sa conclusion). Etant donné
qu'au jour de la dissolution, l'acquisition de cette valeur avait été financée
durant 13,5 ans (de février 1997 à juillet 2010) au moyen des acquêts de
l'appelante, la créance correspondante des acquêts s'élevait à 225'679 fr. [
(13,5 / 19,66) x 328'656 fr. = 225'679 fr.]. Elle a considéré que, s'il était
bien établi que la recourante avait été imposée lors de la perception des
prestations de cette police à son échéance en 2013, elle n'avait toutefois pas
démontré que les primes payées au titre de cette police d'assurance liée
n'avaient pas donné lieu, durant le mariage, à une déduction de ses revenus
imposables. Par conséquent, il n'y avait pas lieu de déduire une quelconque
charge fiscale latente de la somme de 225'679 fr. susvisée; celle-ci devait
donc être intégralement comprise dans les acquêts de l'appelante lors du
partage.
La police d'assurance-vie auprès de Zurich Assurances avait, quant à elle, été
conclue en 1981 et sa valeur de rachat s'élevait à 116'647 fr. au 31 décembre
2010, soit 29 ans plus tard. Il n'était pas contesté que cette valeur
correspondait à la valeur de la police au jour de la dissolution du régime.
L'acquisition de cette valeur avait été financée durant 13,5 ans (de février
1997 à juillet 2010) au moyen des acquêts de la recourante. La créance
correspondante des acquêts s'élevait donc à 54'301 fr. [ (13,5 / 29) x 116'647
fr. = 54'301 fr.]. La recourante n'avait par ailleurs pas établi s'être
acquittée d'impôts particuliers lors de la perception du capital assuré en
2012. Il n'y avait dès lors pas lieu de déduire une charge fiscale latente de
la somme de 54'301 fr. susvisée, qui devait être comprise à titre de récompense
dans ses acquêts.

10.2. En ce qui concerne la police de prévoyance liée 3a qu'elle détenait
auprès de Swiss Life SA, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir
fondé son calcul de la récompense en faveur de ses acquêts sur la base d'une
durée du mariage de 13 ans et 6 mois alors que celui-ci avait en réalité duré
13 ans et 4 mois, de sorte que la créance correspondante des acquêts s'élevait
à 224'000 fr. en lieu et place des 225'679 fr. arrêtés par l'autorité
cantonale. Elle soutient ensuite que le calcul linéaire auquel a procédé la
cour d'appel ne tient pas compte de l'échelonnement dans le temps des intérêts
et du fait que les primes payées avant le mariage ont rapporté davantage que
les primes payées durant le mariage puisque l'intérêt a porté sur un plus grand
nombre d'années. Elle estime que, tout comme cela se fait s'agissant
d'amortissements semestriels ou trimestriels, les intérêts auraient dû être
considérés dans leur ensemble et l'autorité cantonale aurait dû calculer une
valeur moyenne de la créance variable pour tenir compte des versements partiels
qui se sont étalés dans le temps et des intérêts plus importants qu'ont
rapporté les versements effectués avant le mariage. Dans la mesure où la durée
de 21 ans prise en compte entre la conclusion de l'assurance en 1990 et la
dissolution du régime en 2010 était composée de sept années avant le mariage
(de 1990 à 1997) et treize durant le mariage (1997 à 2010), il convient selon
elle d'appliquer la même proportion (soit 33,33% [7/21 x 100] hors mariage et
61,90% [13/21 x 100] durant le mariage) à la créance précédemment calculée,
pour tenir compte de l'échelonnement dans le temps, ce qui donne en définitive
une créance en faveur des acquêts de 138'656 fr. (61,90% de 224'000 fr.). Elle
se plaint ensuite du fait que la cour cantonale a refusé de déduire sa charge
fiscale de la récompense due en faveur de ses acquêts au motif qu'elle n'avait
pas démontré ne pas avoir pu déduire les primes payées au titre de cette police
d'assurance liée de ses revenus imposables. Elle soutient que, selon la
doctrine, la charge fiscale doit être déduite, indépendamment de la question
d'une éventuelle déduction fiscale. Elle fait également valoir que, durant
l'union, elle était affiliée à une institution de prévoyance professionnelle,
de sorte qu'elle ne pouvait déduire que la somme de 6'566 fr. par an et non le
montant maximal de 31'306 fr. 75. L'autorité cantonale aurait ainsi retenu à
tort que sa charge fiscale de 31'306 fr. 75 était compensée par les déductions
fiscales correspondantes. Cette charge devait être déduite de sorte que la
récompense en faveur de ses acquêts s'élèverait en définitive à 107'349 fr. 25
(138'656 fr. - 31'306 fr. 75).
La recourante applique ensuite le même raisonnement s'agissant de sa police
d'assurance-vie auprès de Zurich Assurances. Elle calcule donc dans un premier
temps la créance due sur la base d'une durée du mariage de 13 ans et 4 mois, de
sorte que celle-ci s'élèverait à 53'898 fr. 95 [ (13,4/29) x 116'647 fr.] et
non à 54'301 fr. comme calculé par l'autorité cantonale. Dans la mesure où la
valeur de rachat de 116'647 fr. a été arrêtée au 31 décembre 2010, elle estime
qu'il faut en retrancher la moitié de l'augmentation linéaire théorique
annuelle fixée par la cour, à savoir 8'359 fr. (16'717 fr. / 2) dès lors que le
régime matrimonial a été dissous début juillet 2010, ce qui donne un montant de
108'288 fr. (116'647 fr. - 8'359 fr.) et donc une créance de 50'036 fr. 50 [
(13,4/29) x 108'288 fr.]. Enfin, étant donné que la durée de 29 ans prise en
compte entre la conclusion de l'assurance en 1981 et la dissolution du régime
en 2010 était composée de seize années avant le mariage (de 1981 à 1997) et
treize durant le mariage (1997 à 2010), il convient selon elle d'appliquer la
même proportion (soit 55% [16/29 x 100] hors mariage et 45% [13/29 x 100]
durant le mariage) à la créance précédemment calculée, pour tenir compte de
l'échelonnement dans le temps, ce qui donne en définitive une créance en faveur
des acquêts de 22'516 fr. (45% de 50'036 fr. 50).

10.3. La prévoyance individuelle liée - qu'il s'agisse d'un contrat d'assurance
spécial de capital et de rente sur la vie ou en cas d'invalidité ou de décès,
ou encore d'un contrat spécial d'épargne auprès d'une fondation bancaire (art.
1 al. 2 et 3 OPP 3) - doit être partagée selon les règles du régime matrimonial
auquel sont soumis les époux (ATF 137 III 337 consid. 2.1.1; 129 III 257
consid. 3.2 et les références citées).
Dans le régime ordinaire de la participation aux acquêts, la prévoyance liée
constitue un élément du patrimoine de l'époux et, à ce titre, elle doit être
attribuée à l'une ou à l'autre des masses. Les acquêts et les biens propres de
chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du
régime (art. 207 al. 1 CC), à savoir, en cas de changement de régime
matrimonial, au jour du contrat adoptant l'autre régime (cf. art. 204 al. 1
CC). Lorsque l'époux contractant n'a pas encore reçu de prestations à la
dissolution du régime, la prévoyance liée, qu'il s'agisse d'un capital
d'épargne bancaire ou de l'épargne sous forme d'assurance, doit être
comptabilisée dans les propres et/ou les acquêts selon les règles sur le
remploi (art. 197 al. 2 ch. 5 CC; ATF 137 III 337 consid. 2.1.1 et les
références citées).
Dans la phase suivante de liquidation, il faut estimer le compte d'acquêts de
chaque époux afin de déterminer s'il se solde par un bénéfice ou un déficit. Si
la date de la dissolution du régime est déterminante pour l'attribution des
avoirs de prévoyance à l'une ou l'autre masse, l'estimation des actifs du
compte d'acquêts aura lieu, en règle générale, à l'époque de la liquidation
(art. 214 al. 1 CC). En cas de procédure judiciaire, il s'agit du jour où le
jugement est rendu (ATF 121 III 152 consid. 3a).
Il convient de distinguer clairement le moment déterminant pour la composition
des masses et le moment déterminant pour l'estimation de la valeur de ces
masses. En effet, il faudra tenir compte de l'augmentation ou de la diminution
de la valeur des biens qui composent le compte d'acquêts entre la dissolution
et la liquidation. En revanche, sont exclues les modifications dans la
composition du compte d'acquêts. Après la dissolution, il ne peut plus y avoir
de formation de nouveaux acquêts ou accroissement de ceux-ci, ni de
modification du passif du compte d'acquêts (ATF 136 III 209 consid. 5.2).
Appliqués aux avoirs de prévoyance liée, ces principes signifient que les
revenus d'avoirs qui sont postérieurs à la dissolution du régime matrimonial ne
modifient pas la valeur des actifs ou des passifs du compte d'acquêts. En
d'autres termes, les intérêts d'un compte bancaire ou d'une assurance-vie
postérieurs à la dissolution n'augmentent pas la valeur d'estimation de ces
biens; ils ne peuvent être pris en considération en raison de l'interdiction de
modifier la composition des acquêts. En outre, si des primes sont versées pour
l'assurance-vie - au moyen d'acquêts - entre la dissolution et la liquidation,
la valeur de rachat va augmenter. Il ne sera donc pas tenu compte de ces primes
et de la nouvelle valeur de rachat dans l'estimation des masses déterminantes.
En revanche, les fluctuations de valeur des avoirs de prévoyance liée
intervenues entre la dissolution et la liquidation doivent être prises en
considération pour l'estimation du compte d'acquêts (ATF 137 III 337 consid.
2.1.2 et les références; 136 III 209 consid. 5.2).
S'agissant de la charge fiscale latente afférente aux avoirs de la prévoyance
liée, celle-ci ne peut être prise en considération dans l'estimation de ces
avoirs que pour autant que les époux n'aient pas bénéficié d'une déduction de
leurs revenus imposables lors des versements effectués sur le compte de
prévoyance (ATF 137 III 337 consid. 2.2.2; arrêt 5A_673/2007 du 24 avril 2008
consid. 3.6.3 publié  in: FamPra.ch 2008 p. 918).

10.4. La recourante s'en prend au calcul effectué par l'autorité cantonale afin
d'établir la récompense due en faveur de ses acquêts pour tenir compte des
primes relatives à ses polices d'assurance-vie et de prévoyance liée 3a payées
au moyen de ceux-ci durant le mariage. Or, force est de constater sur ce point
qu'elle se contente de proposer une autre méthode de calcul qu'elle juge plus
équitable et d'opposer cette méthode alternative à celle choisie par la cour
cantonale. Ce faisant, elle ne démontre toutefois pas, avec précision et à
satisfaction de l'art. 42 al. 2 LTF, en quoi la méthode appliquée par
l'autorité cantonale serait manifestement erronée, contraire au droit et à la
jurisprudence susmentionnée (cf.  supra consid. 10.3). On ne discerne pas
davantage de violation du droit dans le fait d'arrondir la durée du mariage des
parties, ce d'autant que la différence de calcul alléguée par la recourante de
ce fait est minime. La recourante reproche également à la cour cantonale de
s'être fondée sur la valeur de rachat de l'assurance-vie au 31 décembre 2010 et
non au moment de la dissolution du régime matrimonial en juillet 2010. Ce
faisant, elle ne s'en prend toutefois pas à la motivation de l'autorité
cantonale qui a retenu qu'il n'était pas contesté que la valeur de rachat
s'élevant à 116'647 fr. au 31 décembre 2010 correspondait à la valeur de la
police au jour de la dissolution du régime. S'agissant enfin de sa charge
fiscale, la recourante se contente d'opposer sa thèse à celle soutenue par
l'autorité cantonale et d'affirmer - sans apporter de preuves de ce qu'elle
allègue - n'avoir aucunement pu déduire les primes payées au titre de la police
d'assurance liée de ses revenus imposables au motif qu'elle était affiliée à
une institution de prévoyance professionnelle au sens de l'art. 80 LPP. Il
s'ensuit que son grief doit être écarté.

11. 
En définitive, les acquêts de la recourante au moment du partage comprennent
une créance à l'encontre de ses biens propres de 180'000 fr. au titre des
amortissements de l'emprunt hypothécaire du bien immobilier, deux créances de
225'679 fr. et 54'301 fr. au titre du financement des polices d'assurance-vie
et de prévoyance liée, ainsi que 94'382 fr. d'avoirs et titres bancaires, ce
dernier montant n'étant pas contest é en instance fédérale, de sorte que la
créance totale s'élève à 554'362 fr. Les acquêts de l'intimé s'élevant à 44
fr., celui-ci bénéficie en définitive d'une créance à charge de la recourante
de 277'154 fr. [ (554'362 fr. / 2) - (44 fr. / 2) ]. Cela étant, compte tenu du
fait que la  reformatio in pejus devant le Tribunal fédéral est exclue par
l'art. 107 al. 1 LTF (arrêts 2C_585/2014 du 13 février 2015 consid. 5.2.3;
2C_123/2012 du 8 août 2012 consid. 7.3; 4A_238/2009 du 3 septembre 2009 consid.
7), la Cour de céans ne peut revoir ce montant en défaveur de la recourante, de
sorte qu'il y a lieu de confirmer le montant de la créance arrêté à 269'318 fr.
par l'autorité cantonale.

12. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa
recevabilité, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Compte tenu du
travail que l'important mémoire de recours a occasionné au Tribunal fédéral
(cf. art. 65 al. 2 LTF), il se justifie d'augmenter le montant des frais
judiciaires, lesquels seront arrêtés à 5'000 fr. La recourante sera en outre
condamnée à verser à l'intimé une indemnité de dépens de 3'500 fr. (art. 68 al.
1 LTF), dont la demande d'assistance judiciaire devient ainsi sans objet.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
La requête d'assistance judiciaire de l'intimé est sans objet.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4. 
Une indemnité de 3'500 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à
la charge de la recourante.

5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 18 novembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Hildbrand

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