Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.334/2015
Zurück zum Index II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2015
Retour à l'indice II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2015


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_334/2015

Arrêt du 6 juillet 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Achtari.

Participants à la procédure
A.A.________,
recourant,

contre

B.A.________,
représentée par Me Laurent Maire, avocat,
intimée.

Objet
péremption d'instance (divorce),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel
civile, du 16 mai 2014.

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. En 1994, B.A.________ a déposé une demande en divorce. Des mesures
provisionnelles ont été prononcées et différentes mesures d'instruction
ordonnées. Le 19 mai 2013, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement
de Lausanne a constaté qu'aucune opération n'avait été requise depuis 2009 et
informé les parties que, sans nouvelles de leur part jusqu'au 30 juin 2013, il
considérerait l'action comme périmée.

 Par détermination du 28 juin 2013, B.A.________ a requis la reprise de la
procédure en vue d'obtenir un jugement de divorce liquidant le régime
matrimonial. Elle a précisé qu'un jugement de divorce rendu par les tribunaux
serbes, qu'elle considérait incompétents, refusait de lui attribuer la moitié
des biens communs.

 Par décision du 14 août 2013, le juge a déclaré l'instance périmée et rayé la
cause du rôle, au motif que les parties s'étaient désintéressées de la
procédure dès 2009, voire 2007.

1.2. Par arrêt du 14 mai 2014, la Cour d'appel civile a admis l'appel interjeté
par B.A.________ contre cette décision et renvoyé la cause au premier juge pour
qu'il procède dans le sens des considérants.

 L'autorité cantonale a considéré que les seuls cas de péremption possibles
étaient ceux prévus aux art. 125 al. 4 et 314 al. 2 aCPC/VD et qu'ils n'étaient
pas réalisés en l'espèce. L'inaction des parties entre 2009 et 2013 ne pouvait
pas entrainer de péremption d'instance, de sorte que le premier juge devait
poursuivre la cause au fond. L'existence d'un jugement serbe ne modifiait pas
cette conclusion, le premier juge devant toutefois examiner si ce jugement
pouvait être reconnu en Suisse et s'il devait se dessaisir de la cause pour ce
motif.

2. 
Par acte posté le 25 avril 2015, A.A.________ interjette un recours en matière
civile contre cet arrêt.

 Le recourant ne démontre toutefois pas que les conditions de l'art. 93 al. 1
let. a ou b LTF, l'arrêt attaqué étant un arrêt de renvoi, seraient réalisées
en l'espèce. Il se borne à invoquer les art. 6 et 12 CEDH, à prétendre de façon
générale que son épouse abuse de la procédure, que sa demande a un caractère
chicanier et qu'il est privé du droit de fonder une nouvelle union. De tels
propos sont insuffisants, d'autant moins que le recourant ne s'est pas opposé à
l'appel de son épouse, s'en remettant à la justice en guise de conclusion. Au
demeurant, même si on considérait son recours comme recevable au regard de
l'art. 93 LTF, il serait dans tous les cas irrecevable en vertu des art. 42 al.
2 et 106 al. 2 LTF, faute de motivation correspondant aux exigences de ces
dispositions, dirigée contre les considérants déterminants de l'arrêt attaqué.

3. 
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Il est renoncé à percevoir des
frais (art. 66 al. 1 LTF).

par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour d'appel civile, et à C.________ SA Lausanne.

Lausanne, le 6 juillet 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Achtari

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben