Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.320/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_320/2015

Arrêt du 27 avril 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

Justice de paix du district de Lausanne,
Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne.

Objet
curatelle provisoire,

recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 11 février 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par arrêt du 11 février 2015, communiqué le 19 mars 2015, la Chambre des
curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé
par A.________ le 30 janvier 2015 et confirmé l'ordonnance de mesures
provisionnelles du 15 janvier 2015 de la Justice de paix de Lausanne ordonnant
notamment l'ouverture d'une enquête en institution d'une curatelle et en
placement à des fins d'assistance à l'encontre de l'intéressée, instituant une
curatelle de portée générale provisoire au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC en
faveur de la prénommée, et désignant un assistant social de l'Office des
curatelles et tutelles professionnelles en qualité de curateur provisoire.

 La cour cantonale a constaté que l'intéressée avait exposé certains moyens par
écrit, puis qu'elle avait été entendue par l'autorité de protection de l'adulte
lors d'une audience, en sorte qu'elle a pu faire valoir ses objections à la
mesure envisagée. L'autorité précédente a en outre retenu qu'il n'était pas
établi que l'accès à certaines pièces lui aurait été refusé. En définitive, la
Chambre des curatelles n'a discerné aucune violation du droit d'être entendu de
l'intéressée.

 Pour le surplus, la cour cantonale a relevé que l'ordonnance querellée se
fondait sur un rapport médical établi par une spécialiste en psychiatrie
exposant que l'intéressée souffre d'une symptomatologie psychotique avec des
idées de persécution, associée à une symptomatologie dépressive, qu'un trouble
du spectre de la schizophrénie est possible et que la patiente est totalement
anosognosique, en sorte que sa prise en charge ambulatoire a échoué.
L'intéressée est en outre sans domicile fixe depuis avril 2013, a épuisé son
droit aux indemnités de chômage depuis 2010 et refuse de collaborer dans le
cadre des démarches entreprises en sa faveur, l'empêchant d'être relogée et de
retrouver un emploi. En conclusion, la Chambre des curatelles a retenu que tant
la cause que la condition de la curatelle de portée générale sont réalisées, à
tout le moins dans le cadre provisionnel.

2. 
Par acte remis à la Poste suisse le 20 avril 2015, A.________ exerce un recours
en matière civile au Tribunal fédéral. Elle soutient que l'autorité précédente
a abusé de son pouvoir d'appréciation, constaté les faits de manière incomplète
et rendu une décision inopportune. Elle estime n'avoir pas pu " se défendre de
façon correcte ", en particulier n'avoir pas disposé de copies du dossier,
alors qu'elle est " psychologue diplômée et [ a ] assez de compétences pour [
s' ] auto-analyser " et ne pas avoir été informée de la procédure avant
l'audience du 15 janvier 2015.

3. 
L'arrêt attaqué porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF,
en sorte que seule peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels.

 En l'occurrence, la recourante réitère ses griefs procéduraux, sans tenir
compte de la motivation de l'arrêt entrepris et sans expliciter ses critiques.
Ce faisant, elle ne démontre pas, en détail et avec précision, en quoi la
décision cantonale consacrerait une violation de ses droits constitutionnels.
Le recours ne satisfait donc nullement aux exigences de motivation posées par
les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.

 Dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit
être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
Il est renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix du
district de Lausanne et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du
canton de Vaud.

Lausanne, le 27 avril 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin

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