Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.311/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_311/2015

Arrêt du 11 septembre 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Herrmann.
Greffière: Mme Bonvin

Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Pierre Gabus, avocat,
recourante,

contre

B.________,
intimé,

Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève, rue des
Chaudronniers 3, 1204 Genève.

Objet
exercice de la curatelle,

recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice
du canton de Genève du 26 février 2015.

Faits :

A.

A.a. C.A.________ (1923) est la veuve de D.A.________, décédé le 13 juillet
1995 et la mère de A.A._______ (1959) et de E.A._______, décédé le 14 décembre
2012 et dont la succession a été répudiée.
C.A.________ est copropriétaire d'une maison sise à X.________, à concurrence
de la moitié, l'autre moitié appartenant à la communauté héréditaire de feu
D.A.________. La parcelle fait l'objet d'une annotation au registre foncier,
qui prévoit un droit de réméré en faveur de l'Association F.________.

A.b. Par courrier du 16 mai 2009, A.A.________ a sollicité le prononcé d'une
mesure de tutelle en faveur de sa mère. Par ordonnance du 18 janvier 2010, le
Tribunal tutélaire a prononcé la curatelle volontaire de C.A._______ et désigné
Me B.________ comme curateur.
Par courrier du 22 février 2010, Me B.________ a informé le Tribunal tutélaire
de la situation financière délicate dans laquelle se trouvait C.A.________. Le
8 mai 2013, celle-ci est entrée à l'EMS G.________, le coût de la pension
conduisant à un important découvert mensuel auprès de l'intéressée, en sorte
que plusieurs mesures, dont la vente ou la location de la maison de X.________,
ont été envisagées pour permettre la prise en charge de ces coûts et le
paiement de dettes accumulées dans l'intervalle.
Par courrier du 20 mars 2014 adressé au curateur, l'Association F.________ a
indiqué qu'elle ferait valoir son droit de réméré en cas de vente de la villa
sise à X.________.

B.

B.a. Par courrier du 21 mars 2014, le curateur s'est adressé au Tribunal de
protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) afin
de solliciter l'autorisation de mettre en vente la part de copropriété de
C.A.________.
Le 25 mars 2014, un avocat s'est constitué auprès du Tribunal de protection
pour la défense des intérêts de A.A.________ et a demandé à pouvoir consulter
le dossier, ce qui lui a été refusé sur la base de l'art. 451 al. 1 CC.
Par ordonnance du 27 mai 2014, le Tribunal de protection a notamment autorisé
Me B.________, en sa qualité de curateur de C.A.________, à vendre la part de
copropriété de cette dernière à l'Association F.________ pour un prix de
348'350 fr. Cette ordonnance a été notifiée à C.A.________, ainsi qu'à son
curateur.
L'acte de vente a été signé le 17 juin 2014. Par courrier du 19 juin 2014, le
notaire a adressé à A.A.________ une copie dudit acte, en lui indiquant qu'elle
disposait d'un délai de trois mois pour exercer son droit de préemption légal.

B.b. Le 18 juillet 2014, C.A.________ et A.A.________ ont déclaré recourir
contre l'ordonnance du 27 mai 2014, concluant à son annulation et, partant, à
ce qu'il soit ordonné au Registre foncier de radier l'inscription de la vente
de la part de copropriété de C.A.________.
Par décision du 26 février 2015, la Chambre de surveillance de la Cour de
justice du canton de Genève a déclaré irrecevable, car tardif, le recours formé
par C.A.________ et a rejeté celui de A.A.________.

C. 
Par mémoire du 17 avril 2015, A.A.________ exerce un recours en matière civile
au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et,
principalement, à sa réforme en ce sens que l'ordonnance du Tribunal de
protection est annulée et qu'il est ordonné au besoin au Registre foncier la
radiation de l'inscription de la vente de la part de copropriété de
C.A.________, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente.
L'intimé propose le rejet du recours et la confirmation de la décision
attaquée, le Tribunal de protection s'en rapporte à justice et la cour
cantonale se réfère aux considérants de sa décision.

Considérant en droit :

1.

1.1. L'arrêt attaqué, qui rejette un recours contre une décision de l'autorité
de protection de l'adulte donnant à un curateur son consentement pour vendre un
immeuble de la personne au bénéfice d'une mesure de protection (art. 416 al. 1
ch. 4 CC), constitue une décision finale (art. 90 LTF), de nature pécuniaire
(arrêt 5A_379/2014 du 4 juillet 2014 consid. 1), dont la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), rendue sur recours par un
tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2
LTF), en application de normes de droit public dans une matière connexe au
droit civil (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF; arrêt 5A_101/2014 du 6 mars 2014
consid. 1.1), partant susceptible de recours en matière civile; déposé par
ailleurs par écrit (art. 42 al. 1 LTF) et en temps utile (art. 46 al. 1 let. a
et 100 al. 1 LTF), il est recevable au regard de ces dispositions.

1.2. Le recours émane de la fille de la personne concernée et sa qualité pour
recourir doit être examinée au regard des conditions posées par l'art. 76 al. 1
LTF (arrêt 5A_345/2015 du 3 juin 2015 consid. 1.2.2). Selon cette disposition,
a qualité pour recourir en matière civile quiconque : a pris part à la
procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le
faire (let. a) et est particulièrement touché par la décision attaquée et a un
intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (let. b).

1.2.1. S'agissant de la première condition, la cour cantonale a considéré la
recourante comme partie à la procédure en relevant qu'elle avait initié la
procédure devant le Tribunal de protection, mais en laissant ensuite ouverte la
question de savoir si ce fait lui permet de conserver la qualité de partie
au-delà de la procédure d'instauration de la mesure elle-même. Elle a alors
précisé qu'il fallait tenir compte du fait que la recourante avait participé à
la procédure devant le Tribunal de protection, qui l'a convoquée à plusieurs
audiences ayant précédé le prononcé de la décision litigieuse, de sorte que
l'on devait en déduire que lui-même la considérait comme partie. Partant, la
décision en cause devait lui être notifiée, ce d'autant plus qu'elle est
titulaire d'un droit de préemption légal sur la part de copropriété appartenant
à sa mère.
Autant que compréhensible, la motivation de la cour cantonale est dénuée de
pertinence, le Tribunal de protection ayant renoncé à notifier l'ordonnance
litigieuse à la recourante, après lui avoir refusé le droit de consulter le
dossier en cours de procédure, ce qui démontre qu'il ne l'a précisément pas
considérée comme partie. Ce nonobstant, il faut néanmoins admettre - par
substitution de motifs - que la recourante a valablement participé à la
procédure devant l'autorité précédente, en sa qualité de proche habilitée à
recourir contre l'ordonnance du Tribunal de protection conformément à l'art.
450 al. 2 ch. 2 CC. La première condition de l'art. 76 al. 1 LTF est ainsi
remplie.

1.2.2. S'agissant de la seconde condition, l'intérêt digne de protection
consiste en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à la
partie recourante en lui évitant de subir un préjudice de nature économique,
idéale, matérielle ou autre que l'arrêt entrepris lui occasionnerait (ATF 138
III 537 consid. 1.2.2 p. 539 et les références). L'intérêt à recourir doit être
actuel et personnel, en ce sens qu'il n'est, sauf exceptions, pas admis d'agir
en justice pour faire valoir, non pas son propre intérêt, mais l'intérêt d'un
tiers (  cf. sur cette condition, parmi plusieurs: CORBOZ,  in : Commentaire de
la LTF, 2e éd., 2014, n ^os 22 ss  ad art. 76 LTF, avec les citations).
En l'occurrence, la recourante invoque son intérêt direct et actuel à obtenir
l'annulation de la décision litigieuse, dans la mesure où elle " a été déboutée
de toutes ces conclusions visant à ce qu'elle puisse acquérir la part de
copropriété de sa mère ". Il est douteux qu'un tel intérêt, de fait, soit
suffisant, la recourante étant de surcroît au bénéfice d'un droit de préemption
légal au sens de l'art. 682 al. 1 CC. Attendu toutefois qu'elle se plaint
également de la violation de ses droits procéduraux, singulièrement du déni de
justice de la cour cantonale faute d'avoir traité son grief de violation, par
le Tribunal de protection, de son droit d'être entendue, il faut admettre
qu'elle fait à cet égard valoir un droit qui lui est propre et, ainsi, que la
seconde condition de l'art. 76 al. 1 LTF est aussi remplie.

1.2.3. Au vu de ce qui précède, il faut admettre que la recourante a qualité
pour recourir contre la décision attaquée.

2. 
La recourante se plaint notamment de la violation de son droit d'être entendue,
respectivement d'un déni de justice formel (art. 29 Cst.), grief de nature
formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée
indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431
consid. 3d/aa p. 437) et, partant, qu'il y a lieu d'examiner en premier lieu.

2.1. La recourante expose avoir invoqué, dans son recours cantonal, la
violation, par le Tribunal de protection, de son droit d'être entendue en lui
refusant l'accès au dossier, en lui refusant le droit d'être assistée d'un
avocat et en ne lui notifiant pas sa décision. Elle reproche à la cour
cantonale d'avoir fait l'impasse sur son grief et de ne pas s'être prononcée
sur ce dernier, commettant ainsi un déni de justice formel.

2.2. Selon la jurisprudence, commet un déni de justice formel et viole l'art.
29 al. 1 Cst. l'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur un
recours ou un grief qui lui est soumis dans les formes et délai légaux, alors
qu'elle était compétente pour le faire (ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; 134 I 229
consid. 2.3 p. 232 et les arrêts cités). Le droit d'être entendu, garanti par
l'art. 29 al. 2 Cst. implique en outre pour l'autorité l'obligation de motiver
sa décision; elle peut toutefois se limiter aux questions décisives pour
l'issue du litige (ATF 139 V 179 consid. 2.2 p. 183; 134 I 83 consid. 4.1 p.
88).
Il ressort notamment de la décision attaquée que l'avocat de la recourante
s'est vu refuser la consultation du dossier par le Tribunal de protection, ce
dernier se référant à son obligation de garder le secret (art. 451 al. 1 CC),
et que l'ordonnance du 27 mai 2014 n'a pas été notifiée à la recourante, cette
dernière n'ayant ainsi pas été considérée comme partie à la procédure devant la
première autorité (consid. 1.2.1 ci-dessus). Examinant le recours cantonal de
la recourante, l'autorité précédente relève qu'elle se plaint de la violation
de son droit d'être entendue, alléguant ne pas avoir été tenue au courant des
démarches effectuées par le curateur, respectivement le Tribunal de protection.
Dans sa motivation, la cour cantonale retient alors que la recourante était en
définitive " partie " à la procédure devant le Tribunal de protection et
considère que son ordonnance aurait certes dû lui être notifiée, ce qui n'a pas
été fait, mais qui reste sans conséquence puisqu'elle a eu connaissance de dite
ordonnance suite à la communication de celle-ci par le notaire, le 19 juin
2014, et qu'elle a été en mesure d'exercer son droit de recours dans les trente
jours à compter de cette communication. Ce nonobstant, la cour cantonale n'a
pas examiné le grief soulevé, en tant qu'il est reproché au Tribunal de
protection de ne pas avoir autorisé l'avocat de la recourante à consulter le
dossier, respectivement de ne pas avoir tenu la recourante au courant des
démarches en cours; dans cette mesure, elle a commis un déni de justice formel.
Le grief de la recourante est ainsi fondé, ce qui conduit à l'annulation de la
décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité précédente, pour
nouvelle décision (art. 107 al. 2 LTF).

3. 
Au vu du sort du recours, les frais et dépens de l'instance fédérale incombent
à l'intimé qui succombe dans ses conclusions (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est admis, la décision attaquée est annulée et l'affaire est
renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3. 
Une indemnité de 1'200 fr., à payer à la recourante à titre de dépens, est mise
à la charge de l'intimé.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal de protection de
l'adulte et de l'enfant de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de
justice du canton de Genève.

Lausanne, le 11 septembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière: Bonvin

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