Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.305/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_305/2015

Arrêt du 20 novembre 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure
1. A.________ SA,
2. B.________ SA,
toutes deux représentées par Me Otto Guth,
avocat,
recourantes,

contre

Cour de justice du canton de Genève,
Chambre civile, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,
intimée.

Objet
notification d'actes judiciaires (entraide judiciaire, droit successoral),

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève du 20 février 2015.

Faits :

A. 
Le 4 novembre 2014, X.________ Y.________ Z.________, huissiers de justice à
Paris, a adressé au Ministère public genevois deux demandes aux fins de
notification d'actes judiciaires à A.________ SA et B.________ SA (ci-après: 
les sociétés ), sises à U.________. Ces demandes, fondées sur la Convention de
La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à
l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et
commerciale (CLaH 65), concernent une assignation déposée par C.________ à
l'encontre notamment de ces sociétés dans un litige successoral.
Par courrier du 10 novembre 2014, le Tribunal de première instance de Genève a
invité les sociétés à retirer ces actes judiciaires, ce qu'elles ont fait le
lendemain. Le 14 novembre 2014, le Tribunal leur a indiqué que la notification
de ces deux actes valait décision implicite d'octroi de l'entraide judiciaire,
susceptible d'appel ou de recours devant l'autorité supérieure dans les dix
jours à compter de la notification.

B. 
Statuant le 20 février 2015, la Chambre civile de la Cour de justice du canton
de Genève a rejeté, après jonction des causes, l'appel déposé par les sociétés
contre cette décision.

C. 
Par mémoire mis à la poste le 13 avril 2015, les sociétés exercent un recours
en matière civile au Tribunal fédéral; elles concluent à ce que le Tribunal de
première instance de Genève soit invité "  à renvoyer la demande d'entraide se
rapportant à une procédure inexistante à son expéditeur ".
Des observations n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) à
l'encontre d'une décision prise dans le domaine de l'entraide judiciaire en
matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 1 LTF) par un tribunal supérieur ayant
statué en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF). La procédure
d'entraide se rapporte à un litige successoral, de sorte qu'il s'agit d'une
affaire pécuniaire (  cf. arrêt 5A_799/2014 du 25 juin 2015 consid. 1 [pour la
CLaH 70]), dont la valeur litigieuse atteint amplement le seuil légal (art. 74
al. 1 let. b LTF).

1.2. En l'occurrence, la demande d'entraide tend à la notification d'une
assignation déposée devant le Tribunal de grande instance de Paris dans un
litige successoral. Or, il ressort des faits constatés par la cour cantonale
(art. 105 al. 1 LTF;  cf. ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) que les recourantes ont
(sur invitation du Tribunal de première instance) retiré les actes judiciaires
le 11 novembre 2014; on peut dès lors s'interroger sur leur intérêt à conclure
au "  renvoi " d'une demande d'entraide qui a été précisément exécutée (art. 76
al. 1 let. b LTF; sur cette condition de recevabilité,  cf. parmi d'autres:
CORBOZ,  in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, nos 35 ss ad art. 76 LTF,
avec les citations). La question peut rester indécise, le recours étant voué à
l'échec.

2.

2.1. Après avoir admis que la présente affaire relève de la Convention de La
Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à
l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et
commerciale (CLaH 65), la juridiction précédente a retenu que les demandes
d'entraide litigieuses émanent d'une entité compétente au regard du droit
français (huissier de justice). En outre, les indications fournies par le
premier juge, selon lesquelles la date de la comparution sera fixée
ultérieurement par le Tribunal de grande instance de Paris, sont convaincantes
et corroborées par les pièces du dossier; en toute hypothèse, le fait que
l'huissier judiciaire ait omis de rayer la mention de la date de comparution
sur le formulaire ne suffit pas à remettre en cause la validité de la
signification. La mention indiquant le délai dans lequel un avocat doit être
constitué à Paris est parfaitement claire, et la protection des recourantes
sera suffisamment garantie au regard des principes juridiques applicables en la
matière si elles devaient déférer à cette injonction. Enfin, la convention ne
prévoit aucune obligation de mentionner dans la requête d'entraide les
dispositions de la Convention de Lugano applicables.
Ces motifs ne font l'objet d'aucune critique, de sorte qu'il n'y a pas lieu de
les discuter plus avant (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2 et 115
consid. 2, avec les arrêts cités).

2.2. Les recourantes soulèvent un unique moyen. Se référant à un avis
doctrinal, qui définit l'entraide comme le soutien accordé par les autorités de
l'Etat requis " en faveur d'une procédure pendante " devant les autorités de
l'Etat requérant ( GAUTHEY/MARKUS, L'entraide judiciaire internationale en
matière civile, 2014, p. 3 n° 9), elles affirment, en bref, que les autorités
genevoises ne pouvaient accorder l'entraide judiciaire, dès lors que, du propre
aveu de la cour cantonale, il n'existait aucune "  procédure pendante " dans
l'Etat requérant.

2.3. Il est vrai que la juridiction précédente a retenu que le Tribunal de
grande instance de Paris "  n'était pas encore saisi de la cause au moment de
la notification des actes ". Ce constat est cependant dépourvu de pertinence
aux fins de l'application de la convention.
Par "  acte judiciaire ", au sens de la CLaH 65, on entend tout document lié à
une procédure judiciaire, contentieuse ou gracieuse, ou à une procédure
d'exécution forcée (Gauthey/Markus,  op.  cit., p. 92 n° 277). La convention
n'exige pas que le tribunal étranger soit  déjà saisi du litige lors de la
notification de l'acte; il suffit que celui-ci soit destiné à une procédure
judiciaire (Schlosser,  in : EU-Zivilprozessrecht, 4e éd., 2015, n° 10 ad art.
1er CLaH 65). Aussi, est-elle applicable lorsque - à l'instar du droit français
- l'assignation précède la saisine du tribunal; comme "  c'est elle qui
déclenche l'activité juridictionnelle de l'instance d'origine, en liant les
parties, on peut, par anticipation, lui attribuer, en fonction de sa finalité
essentielle, la nature d'un acte judiciaire " (Capatina, L'entraide judiciaire
internationale en matière civile et commerciale,  in : Recueil des cours de
l'Académie de droit international de La Haye 179/1983 p. 393 note 166, avec les
références).
Les autorités genevoises n'ont, dès lors, pas enfreint la convention en donnant
suite aux demandes d'entraide. Cela étant, il devient superflu d'examiner si
l'assignation en cause aurait alors pu être qualifiée d'acte " extrajudiciaire
 " au sens de l'art. 17 du traité (  cf. sur cette notion, parmi plusieurs:
Bischof, Die Zustellung im internationalen Rechtsverkehr in Zivil- oder
Handelssachen, 1997, p. 217 ch. 3.4 et 262 ch. 2.4, avec de nombreuses
citations).

3. 
En conclusion, le recours est rejeté en tant qu'il est recevable, aux frais des
recourantes, solidairement entre elles (art. 66 al. 1 et 5 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté en tant qu'il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis solidairement à la charge
des recourantes.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties.

Lausanne, le 20 novembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

Le Greffier : Braconi

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