Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.301/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_301/2015

Ordonnance du 21 mai 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Tribunal régional du
Littoral et du Val-de-Travers, Hôtel judiciaire, rue Louis-Favre 39, 2017
Boudry.

Objet
placement à des fins d'assistance,

recours contre l'arrêt de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de
l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 8 avril 2015.

Vu :
l'acte de recours du 13 avril 2015 de A.________ dirigé contre la décision du 8
avril 2015 de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du
Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel laquelle a rejeté le recours interjeté
contre une décision du 30 mars 2015 de l'Autorité de protection de l'enfant et
de l'adulte du Littoral et du Val-de-Travers ordonnant le maintien de son
placement aux fins d'assistance au Centre neuchâtelois de psychiatrie, site de
Préfargier, et a confirmé cette décision;
la lettre du 29 avril 2015 du recourant par laquelle il informe le Tribunal de
céans de sa " libération " de la clinique de Préfargier et déclare lui-même que
la procédure est " interrompue ";
le courrier du 12 mai 2015 de l'Autorité de protection de l'enfant et de
l'adulte du Littoral et du Val-de-Travers ainsi que le courrier adressé à cette
dernière le 27 avril 2015 par le Centre neuchâtelois de psychiatrie, site de
Préfargier, confirmant tous deux que A.________ a bien quitté ledit centre en
date du 27 avril 2015;

considérant :
que, dans la mesure où le placement aux fins d'assistance du recourant a été
levé, ce dernier ne conserve plus d'intérêt à recourir contre le maintien de
celui-ci et son recours du 13 avril 2015 est sans objet;
qu'il convient donc de rayer cette cause du rôle (art. 72 PCF par renvoi de
l'art. 71 LTF et art. 32 al. 2 LTF);
qu'il doit en principe être statué par une décision sommairement motivée sur
les frais du procès devenu sans objet, en tenant compte de l'état de choses
existant avant le fait qui met fin au litige (art. 72PCF, par renvoi de l'art.
71 LTF);
que, compte tenu de la nature de la cause, il se justifie toutefois de renoncer
à percevoir des frais judiciaires en l'espèce (art. 66 al. 1LTF);
qu' il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie adverse (art. 68 al. 3
LTF);

par ces motifs, le Président ordonne :

1. 
Le recours, devenu sans objet, est rayé du rôle.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
La présente ordonnance est communiquée au recourant, à l'Autorité de protection
de l'enfant et de l'adulte, Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers,
et à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal
cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 21 mai 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Hildbrand

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