Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.295/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_295/2015

Arrêt du 29 juin 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Herrmann.
Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure
A.________ et B. A.________,
représentés par Me Charles Poupon, avocat,

recourants,

contre

1. Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA), avenue de la Gare
6, 2800 Delémont,
2. C._______,
intimés.

D.A._______,
représentée par Me Mathias Eusebio, avocat,

Objet
curatelle,

recours contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton
du Jura du 10 mars 2015.

Faits :

A.

A.a. D.A.________, née le 12 mai 1977, a été victime d'un accident de
circulation le 16 février 2006; elle présente depuis lors d'importantes
séquelles neurologiques, en particulier cognitivo-comportementales. Le 16 mars
2006, son père, B.A.________, a été désigné en tant que curateur de gestion et
de représentation.
Dans le cadre de la procédure en dommages et intérêts contre l'auteur du
dommage, l'assurance RC de celui-ci a versé en 2009 la somme de 1'530'000 fr. à
la lésée, ainsi que 35'000 fr. à chacun de ses parents, A.________ et
B.A.________.

A.b. Par décision du 12 avril 2012, la Justice de paix du district de Lausanne
a notamment refusé d'approuver, en raison de plusieurs erreurs de gestion, les
comptes 2009 et 2010, et désigné une fiduciaire afin d'établir les comptes
2009, 2010 et 2011. Par décision du 7 février 2013, elle a approuvé les comptes
établis par la fiduciaire, refusé de donner décharge au curateur B.A._______ et
de lui allouer une indemnité pour son activité, et sollicité le transfert du
for de la curatelle aux autorités jurassiennes.

A.c. L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de la République et
Canton du Jura (APEA) a accepté le transfert de for et, par décision du 24
juillet 2013, désigné l'avocat C.________ en qualité de curateur de gestion et
de représentation de D.A.________.

 Dans son rapport intermédiaire du 19 novembre 2013, le curateur a relevé que
la fortune de l'intéressée avait diminué de manière importante depuis le
versement de l'indemnité d'assurance et que la justice de paix vaudoise n'avait
pas approuvé les comptes 2009 et 2010 en raison de grossières erreurs
comptables et de dépenses injustifiées imputables à B.A.________, D.A.________
disposant ainsi vraisemblablement d'une créance envers son père. Tenant compte
de l'investissement des parents à l'égard de leur fille, le curateur a laissé
un ordre permanent de 1'800 fr. en leur faveur, lequel n'a toutefois plus pu
être exécuté en raison de la clôture, par les bénéficiaires, du compte sur
lequel il était crédité. Tous les versements effectués au profit de ceux-ci ont
dès lors été supprimés; à réitérées reprises, ils ont sollicité auprès du
curateur le paiement d'une contribution pour l'entretien de leur fille.

A.d. Dans l'intervalle, par décision du 24 février 2014, l'APEA a ordonné,
selon le nouveau droit, l'institution d'une curatelle combinée de
représentation, avec gestion du patrimoine dans le cadre du règlement des
affaires administratives et financières, et de coopération.

B.

B.a. Le 13 juillet 2014, A.________ et B.A.________ se sont adressés à l'APEA
pour se plaindre du curateur et solliciter la désignation d'une autre personne.
Le 18 août suivant, le Président de cette autorité les a informés qu'il
n'entendait pas procéder à un changement de curateur, faute de motifs
pertinents.

B.b. Le 24 août 2014, les parents ont saisi la Cour administrative du Tribunal
cantonal jurassien à la suite de ce refus. Après instruction de la cause et de
multiples échanges d'écritures, la cour cantonale a, par arrêt du 10 mars 2015,
rejeté ce recours.

C. 
Par mémoire du 10 avril 2015, A.________ et B.A.________ exercent un recours en
matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, concluant
principalement à la libération de Me C._______ de ses fonctions de curateur,
subsidiairement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à
l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Des déterminations n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1.

1.1. Déposé dans le délai légal (art. 46 al. 1 let. aet 100 al. 1 LTF) à
l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF) rendue par un tribunal supérieur
ayant statué sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2
LTF) dans le domaine de la protection de l'adulte (art. 72 al. 2 let. b ch. 6
LTF), le recours en matière civile est en principe recevable au regard de ces
dispositions.

1.2. La recevabilité du recours suppose encore que la partie qui saisit le
Tribunal fédéral possède la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). En
l'occurrence, les recourants critiquent le refus de changer le curateur désigné
en faveur de leur fille majeure; le présent recours émane ainsi de  proches de
la personne concernée.

1.2.1. Les proches de la personne soumise à une mesure de protection ont la
qualité de partie devant l'instance judiciaire (cantonale) de recours (art. 450
al. 2 ch. 2 CC; arrêt 5A_683/2013 du 11 décembre 2013 consid. 1.2, avec les
références). En revanche, la qualité pour recourir au Tribunal fédéral se
détermine exclusivement au regard de l'art. 76 al. 1 LTF (arrêts 5A_310/2015 du
20 avril 2015 consid. 2; 5A_857/2010 du 12 janvier 2011 consid. 1.3), en vertu
duquel la qualité pour former un recours en matière civile appartient à celui
qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de
la possibilité de le faire (let. a ) et, cumulativement, est particulièrement
touché par la décision attaquée et a un intérêt à son annulation ou à sa
modification (let. b ). L'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité
pratique que l'admission du recours apporterait à la partie recourante en lui
évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre
que l'arrêt entrepris lui occasionnerait (ATF 138 III 537 consid. 1.2.2 et les
références). L'intérêt à recourir doit être actuel et personnel, en ce sens
qu'il n'est, sauf exceptions, pas admis d'agir en justice pour faire valoir,
non pas son propre intérêt, mais l'intérêt d'un tiers (  cf. sur cette
condition, parmi plusieurs: CORBOZ,  in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014,
n ^os 22 ss ad art. 76 LTF, avec les citations).

1.2.2. Après avoir retenu que la qualité pour recourir des parents de la
personne concernée "  semblait [...]  donnée " sur la base de l'art. 450 al. 2
ch. 2 CC, l'autorité cantonale a finalement laissé la question indécise "  dans
la mesure où le recours [devait]  être rejeté "; en définitive, elle est entrée
en matière et a rejeté le recours au fond, sous suite de frais. Cela étant, les
recourants ont participé à la procédure devant la juridiction précédente; la
première condition de l'art. 76 al. 1 let. a LTF est donc remplie.

1.2.3. La seconde condition, à savoir l'intérêt propre au recours au sens de
l'art. 76 al. 1 let. b LTF, est par contre problématique. A cet égard, les
recourants prétendent invoquer "  notamment " leurs propres intérêts à ce que
l'intimé n° 2 soit libéré de sa fonction de curateur, affirmant que les
agissements de celui-ci portent également atteinte à leur situation financière.
Bien qu'ils aient pris en charge leur fille et s'en occupent à temps plein, le
curateur refuse de leur octroyer une rémunération pour leurs services. Dans ces
circonstances, il s'estiment légitimés à recourir et se réfèrent sur ce point à
l'arrêt 5A_683/2013. De surcroît, ils font valoir leur qualité pour recourir en
relation avec les frais de procédure cantonale mis à leur charge.

1.2.3.1. En l'espèce, il faut considérer que les recourants ne disposent pas de
la qualité pour recourir sur le fond du litige, à savoir quant au refus de
relever le curateur actuel de ses fonctions. La jurisprudence récente a
confirmé la nécessité - sauf exceptions non pertinentes dans le cas présent -
d'un intérêt  personnel au recours, excluant la prise en compte de l'intérêt
d'un tiers, fût-il parent (arrêts 5A_345/2015 du 3 juin 2015 consid. 1.2.2;
5A_238/2015 du 16 avril 2015, consid. 2, avec les références). S'agissant de
leur intérêt propre à être rémunérés pour le soutien accordé à leur fille, les
recourants se réfèrent au différend qui les oppose à l'actuel curateur,
émettant, à tout le moins implicitement, l'hypothèse qu'une autre personne
serait plus encline à admettre leurs revendications pécuniaires. Ils
poursuivent ainsi un intérêt de pur fait, reposant sur une simple conjecture,
et qui ne découle qu'indirectement de la situation de leur fille. Leur
argumentation n'est pas de nature à démontrer le préjudice que la décision
attaquée leur occasionnerait, au sens exigé par la jurisprudence (  cf.  supra,
consid. 1.2.1). Par ailleurs, indépendamment des particularités de la présente
espèce, l'arrêt dont ils se prévalent ne leur est d'aucun secours, le Tribunal
fédéral ayant laissé indécise la question de la qualité pour recourir.

1.2.3.2. Il en va différemment pour la remise en cause du sort des frais de la
procédure cantonale, dont une partie a été mise à la charge des recourants;
dans cette mesure, ils sont directement touchés par l'arrêt déféré.

2.
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il
est circonscrit par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le
droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cependant, vu l'exigence de motivation
contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs
soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première
instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsqu'elles ne
sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2 et les citations).
Cette norme impose à la partie recourante de discuter succinctement les motifs
de l'acte attaqué (ATF 134 II 244 consid. 2.1 ); il suffit néanmoins que, à la
lecture de son argumentation, on puisse comprendre aisément quelles règles
juridiques auraient été violées par l'autorité cantonale (ATF 140 III 86
consid. 2).

3.

3.1. En l'espèce, l'autorité précédente a arrêté les frais de la procédure à
300 fr. et, estimant que les recourants avaient succombé, en a mis les deux
tiers à leur charge et un tiers à la charge de leur fille, appelée en cause.

3.2. Les recourants se contentent d'exposer, à l'appui de leur argumentation
sur leur qualité pour recourir, qu'il s'impose d'entrer en matière, ne
serait-ce que pour "  revoir la répartition financière " des frais de la
procédure. Toutefois, leur mémoire ne comporte aucune discussion sur les motifs
qui imposeraient une "  répartition " différente, ni critique réfutant la
solution de la juridiction précédente. Faute de satisfaire à l'exigence de
motivation (  cf.  supra, consid. 2), le recours est également irrecevable à
cet égard.

4. 
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable dans son
ensemble, aux frais des recourants solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge
des recourants.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à D.A.________ et à la Cour
administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura.

Lausanne, le 29 juin 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

Le Greffier : Braconi

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