Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.288/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_288/2015

Arrêt du 29 mai 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure
A._______ SA,
représentée par Me Timothée Bauer, avocat,
recourante,

contre

Office des faillites de l'arrondissement de La Côte, avenue Reverdil 2, 1260
Nyon,
intimé,

Conservatrice du registre foncier du district de Morges, rue Ignace Paderewski
2, 1131 Tolochenaz,

Registre du commerce du canton de Vaud, rue Grenade 38, 1510 Moudon.

Objet
faillite sans poursuite préalable,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 9 mars 2015.

Faits :

A.

A.a. Par jugement du 26 janvier 2015, le Président du Tribunal d'arrondissement
de La Côte a prononcé la faillite sans poursuite préalable, le même jour à
12h15, de A.________ SA, suite à l'avis de surendettement donné le 18 décembre
2014 par son réviseur B.________ SA.

A.b. Par arrêt du 9 mars 2015, notifié le même jour, la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté
par A.________ SA contre le jugement du 26 janvier 2015, a confirmé ce jugement
et a dit que la faillite prenait effet le 9 mars 2015 à 16h15.

B. 
Par acte posté le 9 avril 2015, A._______ SA exerce un recours en matière
civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 9 mars 2015. Elle conclut à son
annulation et à sa réforme en ce sens qu'il est constaté qu'elle n'est plus en
situation de surendettement et que sa faillite sans poursuite préalable
prononcée le 9 mars 2015 à 16h15 est révoquée.

Des observations sur le fond n'ont pas été requises.

C. 
Par ordonnance présidentielle du 28 avril 2015, l'effet suspensif a été
attribué au recours en ce sens que le prononcé de la faillite reste en force
mais qu'aucun acte d'exécution de la décision attaquée ne doit être entrepris,
les éventuelles mesures conservatoires déjà prises par l'Office des faillites
en vertu des art. 162 ss, 170, 174 al. 3 et 221 ss LP demeurant toutefois en
vigueur.

Considérant en droit :

1.

1.1. Interjeté dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision
finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 687 consid. 1.2) rendue par un tribunal
supérieur, qui confirme sur recours (art. 75 LTF), l'ouverture de la faillite
sans poursuite préalable de la recourante (art. 72 al. 2 let. a LTF), le
recours en matière civile est en principe recevable, indépendamment de la
valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. d LTF); la faillie, qui a succombé devant
la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).

1.2. Le délai de recours étant un délai légal, il ne saurait être prolongé
(art. 47 al. 1 LTF). Le dépôt d'un mémoire complémentaire n'est prévu
expressément que dans le domaine de l'entraide pénale internationale aux
conditions fixées à l'art. 43 LTF. Un délai supplémentaire peut en outre être
accordé pour réparer certaines irrégularités qui affectent le recours en vertu
de l'art. 42 al. 5 et 6 LTF, ces hypothèses n'entrant pas en considération en
l'occurrence. Un délai supplémentaire ne peut en revanche être octroyé pour
compléter la motivation d'un recours interjeté en temps utile (ATF 134 II 244
consid. 2.4). Au surplus, aucune preuve nouvelle ne peut être présentée à moins
de résulter de la décision attaquée (art. 99 al. 1 LTF). La conclusion
préalable de la recourante tendant à l'octroi d'un délai supplémentaire pour
compléter le recours et déposer des pièces nouvelles doit par conséquent être
d'emblée rejetée.

2.

2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel
qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
d'office le droit (art. 106 al. 1 LTF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt
cantonal (ou à l'état de fait qu'il aura rectifié ou complété après examen des
griefs du recours). Cela ne signifie pas que le Tribunal fédéral examine, comme
le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui
pourraient se poser. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art.
42 al. 2 LTF, il ne traite que les questions qui sont soulevées devant lui par
les parties (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89; 134 V 53 consid. 3.3 p. 60). En ce
qui concerne la violation des droits fondamentaux et, de manière générale, des
droits constitutionnels (ATF 133 III 638 consid. 2 p. 639 s.) ainsi que du
droit cantonal, le Tribunal fédéral n'en connaît que si le grief a été
expressément soulevé et motivé de façon claire et détaillée par le recourant,
en indiquant précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a été
violée et en démontrant, par une argumentation précise, en quoi consiste la
violation (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305
consid. 3.3 p. 310 s.; 135 III 232 consid. 1.2 p. 234). Il n'entre pas en
matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 133 III 589 consid. 2).

2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis
par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que
si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du
droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible
d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui
soutient que les faits ont été constatés d'une manière manifestement inexacte
(art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133
II 249 consid. 1.2.2 p. 252), doit satisfaire au principe d'allégation
susmentionné (cf.  supra consid. 2.1), sous peine d'irrecevabilité.

3.

3.1. La recourante se plaint tout d'abord d'une constatation manifestement
inexacte des faits. Force est toutefois de constater que la motivation de son
recours ne satisfait nullement au principe d'allégation susmentionné (cf. 
supra consid. 2.1 et 2.2). Sans même invoquer l'art. 9 Cst., la recourante se
contente en effet d'opposer à l'arrêt déféré son propre état de fait et sa
propre appréciation des preuves, de surcroît en partie sur la base de pièces
dont elle n'est pas encore en possession. Un tel procédé, qui frise la
témérité, est impropre à démontrer le caractère arbitraire des constatations
cantonales. Le grief est partant irrecevable.

3.2. Dans un deuxième moyen, la recourante se borne à affirmer péremptoirement
que " la décision de l'autorité judiciaire cantonale, qui s'appuie
exclusivement sur une situation comptable surannée, viole le droit fédéral ".
Il ne s'agit pas là d'une motivation conforme aux exigences découlant de l'art.
42 al. 2 LTF (cf.  supra consid. 2.1), ce qui conduit également à
l'irrecevabilité du grief.

4. 
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de la
recourante (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens. L'effet
suspensif ordonné en instance fédérale se rapporte uniquement à la force
exécutoire, de sorte que la date de l'ouverture de la faillite de la recourante
demeure celle qu'a fixée l'autorité précédente, soit le 9 mars 2015 à 16h15
(arrêt 5A_117/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Conservatrice du registre
foncier du district de Morges, au Registre du commerce du canton de Vaud et à
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 29 mai 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Hildbrand

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