Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.283/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_283/2015

Arrêt du 28 mai 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIe Cour d'appel civil, rue des
Augustins 3, 1700 Fribourg,
intimé.

Objet
déni de justice (récusation),

recours contre l'ordonnance de la IIe Cour d'appel
civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg
du 31 mars 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Le 10 janvier 2015, A.________ a requis la révision de décisions de mainlevée
de l'opposition rendues le 20 août 2014 par le Tribunal civil de
l'arrondissement de la Sarine et portant sur trois poursuites dont il fait
l'objet. Dans cette même écriture, il a également requis la récusation des
juges B.________ et C.________, ainsi que du greffier D.________.
Par acte du 14 janvier 2015, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la
Sarine (ci-après: la Présidente) a informé A.________ que seule la demande de
récusation concernant le juge C._______ avait été inscrite au rôle dès lors que
le dossier de révision lui avait été attribué.
Par décision du 4 mars 2015, la Présidente a rejeté, dans la mesure de sa
recevabilité, la requête de récusation dirigée à l'encontre du juge C.________.
Le 23 mars 2015, A.________ a interjeté un recours contre cette décision
par-devant le Tribunal cantonal du canton de Fribourg requérant l'octroi de
l'effet suspensif au recours, l'admission de celui-ci et le renvoi de la cause
à l'autorité de première instance pour nouvelle décision au sens des
considérants, ainsi que l'annulation de toutes les décisions rendues par le
juge C.________ et la récusation de l'ensemble des juges cités au point quatre
de son recours, à savoir pas moins de douze juges différents.
Par acte du 31 mars 2015, la II ^e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du
canton de Fribourg a imparti un délai de 10 jours à A.________ pour procéder au
versement d'une avance de frais de 500 fr. Ce courrier était signé par le
Président de ladite Cour dont il avait également requis la récusation en date
du 23 mars 2015.
Dans un courrier adressé le 9 avril 2015 au Tribunal cantonal, le recourant
fait état de généralités sur la récusation et semble pour l'essentiel soutenir
qu'il importe peu de savoir dans le cadre de quelle procédure une requête de
récusation a été formulée dans la mesure où la récusation n'a d'effet que pour
le futur et que la requête formulée à l'encontre d'un juge vaut pour l'ensemble
des procédures en cours. Il conclut dans le même courrier à l'annulation de la
décision du 31 mars 2015.
Le 8 avril 2015, A.________ a déposé auprès du Tribunal fédéral une écriture
intitulée " recours pour retard injustifié " contre le Tribunal cantonal du
canton de Fribourg, requérant vraisemblablement également l'octroi de l'effet
suspensif à son recours.
Dans un courrier adressé le 22 avril 2015 au Tribunal de céans, le recourant a
en outre fait valoir que, si les personnes dont la récusation est requise
renoncent à formuler des observations sur ce point, on doit admettre qu'elles
ne contestent pas leur récusation, de sorte que celle-ci devient " définitive
et irréversible ".
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2. 
Dans son écriture du 8 avril 2015, le recourant revient tout d'abord sur des
questions liées à la récusation des présidents de la I  ^re Cour de droit
public, de la II ^e Cour de droit civil et de la Cour de droit pénal du
Tribunal fédéral et concernant l'absence d'avances de frais qui aurait dû
amener à considérer ses recours et demandes de révision irrecevables. Sur ces
différents points, le recours est incompréhensible et ne répond pas aux
exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF. Dans la mesure où le recours
devait être interprété comme comprenant une demande de récusation dirigée
contre l'un des juges de la Cour de céans, celle-ci devrait par conséquent être
déclarée irrecevable.
Pour autant qu'on le comprenne, le recourant se plaint ensuite du fait qu'une
avance de frais a été requise avant qu'il ne soit statué sur sa requête de
récusation. Il semble affirmer qu'une avance de frais ne peut être exigée de sa
part dans une procédure où il a formulé une demande de récusation car le
versement de dite avance de frais aurait pour conséquence de périmer ses
prétentions. Il soutient en effet que, dès qu'une requête de récusation est
déposée, la partie recourante a l'obligation de cesser de procéder devant les
juges dont ils demandent la récusation, de sorte qu'il ne peut verser l'avance
de frais et se voit contraint de former un recours pour retard injustifié à
l'encontre du Tribunal cantonal fondé sur l'art. 94 LTF pour éviter la
péremption de ses droits. Il se fonde à ce propos sur une jurisprudence du
Tribunal fédéral publiée aux ATF 114 Ia 275 consid. 4e p. 280 et 112 Ia 339
consid. 1c p. 340, qui n'a toutefois pas la portée qu'il lui prête. Selon cette
jurisprudence, reprise aujourd'hui à l'art. 49 al. 1 CPC, la partie qui entend
demander la récusation d'un magistrat ou d'une autorité doit le faire sans
délai sous peine de voir ses prétentions à requérir la récusation se périmer.
En revanche, le dépôt en temps utile d'une demande de récusation n'empêche pas
le magistrat ou l'autorité visé de continuer à exercer ses fonctions dans la
procédure en cours tant que l'autorité compétente pour statuer sur la demande
n'a pas rendu sa décision, dès lors que même si la récusation devait finalement
être prononcée, l'auteur de la demande de récusation est suffisamment protégé
par la possibilité qui lui est donnée de requérir l'annulation des actes
auxquels le magistrat ou l'autorité récusé a procédé ou a participé (art. 51
al. 1 CPC; DENIS TAPPY,  in: Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n° 3
ad art. 51 et la doctrine citée). De même, l'auteur d'une demande de récusation
déposée à temps ne voit pas ses prétentions à obtenir la récusation rendues
caduques ou sans objet s'il donne suite aux actes d'instruction requis par le
magistrat ou l'autorité dont il a demandé la récusation, comme le recourant
semble le déduire de la jurisprudence précitée. Celui-ci soutient ainsi à tort
qu'il serait empêché de recourir contre la décision de la II ^e Cour d'appel
civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg sous prétexte qu'il
reconnaîtrait la compétence de cette autorité dont il requiert la récusation.
Compte tenu de ce qui précède, le recourant ne peut reprocher à l'autorité
cantonale d'avoir violé l'art. 29 al. 2 Cst. en ne traitant pas sa requête de
récusation contenue dans son recours du 23 mars 2015 avant d'exiger de lui
qu'il paie une avance de frais pour cette même procédure. Le fait que
l'autorité cantonale lui adresse une demande d'avance de frais constitue
d'ailleurs une preuve du fait qu'elle traite sa requête. La démarche consistant
à déposer un recours pour retard injustifié contre le Tribunal cantonal est
ainsi clairement abusive au regard de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte que toute
nouvelle écriture dans cette procédure, notamment une demande de révision
abusive, sera classée sans suite.
Au surplus, le recourant se méprend lorsqu'il soutient qu'on doit considérer
que la personne visée par une demande de récusation, qui ne s'opposerait pas
expressément à cette mesure, y aurait acquiescé, de sorte que la demande de
récusation dont le bien-fondé n'est pas contesté entraînerait " purement et
simplement " la récusation des personnes concernées. De même, il fait erreur
lorsqu'il prétend qu'une demande de récusation vaudrait pour toutes les
procédures que la personne concernée conduirait ou auxquelles elle
participerait sans qu'il soit nécessaire de la répéter ou de la spécifier pour
chaque acte de procédure ou décision contesté.
Finalement, les autres griefs du recourant sont afférents à d'autres procédures
pendantes qui ne font pas l'objet du présent recours, de sorte que le Tribunal
fédéral ne saurait se prononcer à leur sujet.

3. 
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, ce qui
a pour conséquence de rendre sans objet la requête d'octroi d'effet suspensif
au recours. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 66 al. 1 LTF).

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
La demande de récusation est irrecevable.

2. 
Le recours est irrecevable.

3. 
La requête d'effet suspensif est sans objet.

4. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties.

Lausanne, le 28 mai 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Hildbrand

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