Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.278/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_278/2015

Arrêt du 6 juillet 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffière : Mme Bonvin.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Office des poursuites de la Veveyse, bâtiment administratif, avenue Gare 33,
1618 Châtel-St-Denis.

Objet
Saisie,

recours contre l'arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal de l'Etat de Fribourg du 18 mars 2015.

Faits :

A. 
Le 17 décembre 2014, dans le cadre de poursuites visant A.________, l'Office
des poursuites de la Veveyse a arrêté les charges du poursuivi à 3'422 fr. 40
par mois et ordonné la saisie de son salaire dépassant cette somme, à savoir
d'un montant arrondi à 2'000 fr. par mois, dès le 1er décembre 2014. Statuant
le 6 janvier 2015 sur réclamation du poursuivi, l'Office a maintenu sa
décision. Par arrêt du 18 mars 2015, la Chambre des poursuites et faillites du
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté la plainte du poursuivi contre
cette décision.

B. 
Le 30 mars 2015, A.________ interjette un " recours partiel " contre cet arrêt.
Il conclut en substance à son annulation, à ce qu'il soit constaté que la
saisie ordonnée entame son minimum vital et, partant, à ce qu'elle soit fixée
en conséquence. Il demande aussi l'assistance judiciaire pour les frais de la
procédure fédérale.
Des observations n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1. 
Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 2 let. a LTF) à
l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 135 I 187 consid. 1.2 p. 189
et la jurisprudence citée) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72
al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 19 LP) par une autorité de
surveillance statuant en dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1
LTF); le recours est recevable en tant que recours en matière civile,
indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF); le
plaignant, qui a été débouté par l'autorité cantonale, a qualité pour recourir
(art. 76 al. 1 LTF).

2. 
Le recourant prétend que des frais de fitness à hauteur de 82 fr. 50 par mois,
soit 990 fr. par année, auraient dû être pris en considération dans son minimum
vital au sens de l'art. 93 LP. Il affirme avoir démontré la nécessité de
pouvoir se rendre au fitness pour faire du vélo ou du rameur, puisque ses
problèmes de genou et de dos ne lui permettent pas de courir, et que selon
l'attestation de son cardiologue, son état de santé se serait aggravé depuis
qu'il ne peut plus s'y rendre. Acheter un vélo d'appartement serait trop
onéreux et ne serait de toute manière pas une solution au vu de l'exiguïté de
son appartement.
Par cette argumentation, le recourant ne s'en prend nullement aux
considérations de l'autorité cantonale, qui a refusé de tenir compte de tels
frais pour le motif que le poursuivi a payé la facture du fitness le 8 octobre
2014, à savoir lors d'une période durant laquelle aucune saisie n'a été
effectuée et durant laquelle il pouvait disposer librement des montants
nécessaires pour ce paiement. Dès lors que l'art. 42 al. 2 LTF exige du
recourant qu'il discute les motifs de la décision entreprise et indique
précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF
140 III 86 consid. 2 p. 89), la critique est irrecevable.

3. 
Le recourant reproche à la juridiction précédente de ne pas avoir tenu compte,
dans la détermination de ses frais de véhicule, de la prime de son assurance
casco complète, à savoir 900 fr. par année. Il expose qu'en cas d'accident,
faute de casco complète, il ne serait pas en mesure d'acquérir une autre
voiture, ce qui aurait pour conséquence la perte de son emploi. En outre, s'il
résiliait son contrat d'assurance, il perdrait le bonus très avantageux dont il
bénéficie actuellement. Enfin, il fait valoir que sa voiture est vieille, qu'il
devra bientôt la remplacer, qu'il sera alors contraint de signer un contrat de
leasing et que, dans ce cadre, l'assurance casco complète sera obligatoire.
Ce faisant, le recourant se contente de faire valoir sa propre version des
faits, fondant son argumentation sur nombre de faits non constatés par
l'autorité cantonale, partant, irrecevables (art. 99 al. 1 LTF), et dont il ne
prétend pas qu'ils auraient été rendus pertinents pour la première fois par la
décision de l'autorité précédente (ATF 133 III 393 consid. 3 p. 395). Il ne
conteste pas n'avoir conclu aucun contrat de leasing pour acquérir son
véhicule, constatation qui ressort de l'arrêt attaqué, partant, qui lie le
Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Il ne prétend au demeurant pas de
manière claire et détaillée que des faits auraient été arbitrairement omis
(art. 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF). Pour le surplus, en considérant que faute de
contrat de leasing, le recourant n'avait aucune nécessité d'avoir une casco
complète pour pourvoir utiliser son véhicule et se rendre au travail, cette
assurance étant facultative, et qu'en conséquence, l'assurance casco partielle
était suffisante, la Chambre des poursuites et faillites n'a nullement abusé du
pouvoir d'appréciation dont elle dispose dans le cadre de la détermination du
minimum vital (cf. pour le surplus arrêt 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid.
3 et les références).

4. 
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa
recevabilité, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Ses conclusions
étant d'emblée dénuées de chances de succès, sa requête d'assistance judiciaire
est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé (art.
68 al. 3 LTF), qui n'a au demeurant pas été invité se déterminer.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites de la
Veveyse et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de
l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 6 juillet 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Bonvin

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