Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.275/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_275/2015

Arrêt du 9 avril 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure
A.A.________,
recourant,

contre

B.A.________,
représentée par Me Marguerite Florio, avocate,
intimée.

Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,

recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 12 décembre 2014.

Considérant :
que, par arrêt du 12 décembre 2014, communiqué le 19 décembre 2014, la Juge
déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a
déclaré irrecevable l'appel interjeté par A.A.________ contre le prononcé de
mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 21 octobre 2013 par la
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte astreignant
notamment l'époux à contribuer à l'entretien des siens par le versement d'une
pension de 500 fr. par mois par enfant;
que la juge cantonale a constaté qu'un délai de dix jours avait été imparti à
l'appelant pour déposer une écriture en bonne et due forme et pour préciser le
contenu de ses conclusions, mais que celui-ci n'avait pas remis dans le délai
imparti une écriture rectifiée et qu'il n'avait en outre pas précisé ses
conclusions, en sorte que l'appel devait être déclaré irrecevable, selon la
voie procédurale de l'art. 312 al. 1 CPC;
que l'arrêt cantonal a été communiqué à l'appelant par voie de publication
officielle;
que, par lettre déposée à un bureau de poste étranger le 26 mars 2015 et reçue
au Tribunal fédéral le 2 avril 2015, A.A.________ exerce un recours en matière
civile;
que, dans son écriture, le recourant présente une proposition chiffrée de
liquidation du régime matrimonial et déclare vouloir être divorcé rapidement;
que, ce faisant, le recourant ne s'en prend pas à la motivation de l'arrêt
entrepris et n'invoque aucun grief,  a fortiori ne démontre pas en quoi la
décision cantonale consacrerait une violation du droit;
que, indépendamment de la question du respect du délai de recours, faute de
motivation satisfaisant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le
recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à
l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que, compte tenu des circonstances, il est renoncé à la perception de frais
judiciaires (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 9 avril 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin

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