Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.268/2015
Zurück zum Index II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2015
Retour à l'indice II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2015


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_268/2015

Arrêt du 11 mai 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse,

Objet
protection de l'adulte (curatelle),

recours contre l'arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 23 mars 2015.

Considérant :
que, par arrêt du 23 mars 2015, la Cour de protection de l'enfant et de
l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté, dans la mesure de
sa recevabilité, le recours formé le 19 janvier 2015 par A._______ contre la
décision rendue par la Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse le 28
octobre 2014 libérant celle-ci de sa fonction de curatrice de son fils (né en
1971) atteint de trisomie, lui fixant un délai pour rendre ses comptes annuels
et finaux au 31 décembre 2014, et nommant en qualité de curateur B.________
avec effet au 1er janvier 2015;
que l'autorité précédente a constaté que la justice de paix n'avait pas refusé
les comptes 2013, cette question devant faire l'objet d'une décision formelle
ultérieure, en sorte que, en tant que la recourante s'offusquait des reproches
formulés quant à sa manière de gérer les biens de son fils, son recours était
prématuré sur ce point, partant, irrecevable;
que la cour cantonale a en outre retenu que la recourante ne reprochait pas à
la justice de paix de l'avoir déchargée de sa mission, mais se plaignait de la
nomination du nouveau curateur, sans toutefois soulever de critique sur les
compétences de celui-ci, mais en souhaitant qu'une autre personne assume cette
fonction;
que la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte a jugé que la curatelle ne
pouvait pas être assumée par un membre de la famille, en particulier la fille
de la recourante, et que, s'agissant de la tierce personne proposée, le dossier
ne fournissait aucune indication à son égard, ni son identité, ni aucun
renseignement sur sa situation personnelle ou professionnelle, en sorte qu'il
n'était pas possible de vérifier si la curatrice proposée remplissait les
conditions requises, ni même si elle acceptait effectivement la curatelle;
que, par lettre remise à la Poste suisse le 30 mars 2015, A.________ exerce un
recours en matière civile au Tribunal fédéral;
que, dans son écriture, la recourante déplore que le curateur choisi par la
justice de paix leur soit inconnu, sans critiquer les compétences de celui-ci,
rappelle que sa fille n'est pas en mesure d'assumer la tâche de curatrice pour
des raisons de santé et propose à nouveau à cette fonction la même tierce
personne " compétente, sympathique et discrète ", qui connaîtrait son fils et
l'institution dans laquelle celui-ci est placé;
que, ce faisant, la recourante ne s'en prend pas à la motivation de l'arrêt
entrepris et n'invoque aucun grief,  a fortiori ne démontre pas en quoi la
décision cantonale consacrerait une violation du droit;
que, faute de motivation satisfaisant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106
al. 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que, compte tenu des circonstances, il est renoncé à la perception de frais
judiciaires (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix de
l'arrondissement de la Veveyse et à la Cour de protection de l'enfant et de
l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 11 mai 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben