Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.265/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_265/2015

Arrêt du 22 septembre 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jérôme Magnin, avocat,
recourant,

contre

B.________,
représentée par Me Emmanuelle Martinez-Favre, avocate,
intimée.

Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,

recours contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil
du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg
du 23 février 2015.

Faits :

A.

A.a. B.________, née en 1970, et A.________, né en 1967, se sont mariés le 17
janvier 1997.
Trois enfants sont issus de leur union, soit C.________, née le 3 juin 1997,
D.________, né le 25 septembre 1999, et E.________, née le 17 mai 2003.

A.b. En date du 29 novembre 2010, B.________ a déposé par-devant le Tribunal
civil de la Sarine (ci-après: Tribunal civil) une requête de mesures
protectrices de l'union conjugale, doublée d'une requête de mesures
provisionnelles et d'une requête de mesures provisionnelles urgentes. Elle a
notamment conclu à l'attribution du domicile conjugal, à l'attribution de la
garde des enfants, à la suspension du droit de visite du père et à ce que ce
dernier contribue à l'entretien de sa famille par le versement de pensions dont
les montants devaient être fixés en cours d'instance.
Par ordonnance d'urgence du 30 novembre 2010, le Président du Tribunal civil
(ci-après: le Président) a attribué le domicile conjugal à l'épouse, confié à
celle-ci la garde des enfants et suspendu le droit de visite du père. Par
ordonnance d'urgence du 10 décembre 2010, il a prononcé le blocage de certains
comptes épargne des époux.
Par mémoire du 24 janvier 2011, A.________ a répondu aux requêtes de mesures
provisionnelles urgentes et de mesures provisionnelles de son épouse, concluant
à leur rejet. Il a également répondu à la requête de mesures protectrices,
concluant notamment lui aussi à l'attribution du domicile conjugal, à l'octroi
de la garde des enfants - subsidiairement à ce que ces derniers soient placés
de façon appropriée - à la suspension du droit de visite de la mère et à ce que
cette dernière contribue à l'entretien des enfants par le versement de pensions
à déterminer en cours d'instance.

A.c. Par décision du 25 janvier 2011, le Président a nommé Me F.________ en
qualité de curateur de représentation des enfants.

A.d. Par ordonnance partielle du 9 mars 2011, réformée par arrêt du 4 août 2011
de la I ^e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg
(ci-après: Cour d'appel), A.________ a été astreint à contribuer à l'entretien
de sa famille à compter du 1 ^er décembre 2010, à concurrence de 1'245 fr. en
faveur de C.________, 955 fr. en faveur de D.________ et E.________ et 3'100
fr. en faveur de son épouse.

A.e. Par ordonnance partielle du 11 mai 2011, le Président a maintenu le
blocage des comptes prononcé par ordonnance d'urgence du 10 décembre 2010.

A.f. Le Service de l'enfance et de la jeunesse (ci-après: SEJ) a déposé son
rapport d'enquête sociale le 29 juin 2011.

A.g. Le 6 septembre 2011, A.________ a requis la modification des mesures
provisionnelles prononcées le 9 mars 2011 et réformées par arrêt du 4 août
2011, en ce sens que la pension en faveur de son épouse soit fixée à 1'700 fr.
dès le 1 ^er août 2011.

A.h. Par décision du 14 octobre 2011, le Président a donné l'ordre à la banque
G.________ de prélever sur le compte épargne provision de A.________ et
B.________ le montant de 6'859 fr. et de le verser sur le compte de la société
X.________ SA.

A.i. Sur requête de l'époux, le Président a, par décision partielle du 17
janvier 2012, modifié l'ordonnance d'urgence du 30 novembre 2010 en ce sens que
le droit de visite de A.________ sur ses enfants a été rétabli et devait
s'exercer au Point Rencontre.
Par décision du 14 février 2012, la Justice de paix de la Sarine a nommé
H.________ en qualité de curateur des enfants des parties au sens de l'art. 308
al. 1 et 2 CC, avec pour mission d'organiser et de surveiller l'exercice du
droit de visite du père au Point Rencontre.

A.j. Dans une décision du 12 mars 2012, le Président a donné ordre à la banque
G.________ de débloquer du compte épargne de A.________ le montant de 32'000
fr. en faveur de l'Office des poursuites de la Sarine.

A.k. Saisi d'un appel du curateur des enfants, agissant pour ces derniers, la
Cour d'appel l'a admis et a réformé la décision du 17 janvier 2012 attaquée en
ce sens qu'elle a provisoirement suspendu le droit de visite du père jusqu'à la
reddition de l'expertise pédopsychiatrique des enfants, une nouvelle décision
devant être prise par le premier juge dès réception dudit rapport et compte
tenu de ses conclusions. Cette expertise a été rendu le 28 juin 2013 par le Dr
I.________, médecin-chef auprès du Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP).

A.l. Par courrier du 20 novembre 2013, A.________ a requis la mise en oeuvre
d'une thérapie familiale, à titre de mesures provisionnelles. Dans sa
détermination du même jour sur l'expertise, il a requis qu'une nouvelle
expertise soit confiée à un expert de la problématique du syndrome d'aliénation
parentale et, subsidiairement, qu'une contre-expertise soit ordonnée.

A.m. Par acte du 6 janvier 2014, B.________ a modifié sa requête de mesures
provisionnelles du 29 novembre 2010, en ce sens que l'autorité parentale
conjointe soit supprimée et que l'autorité parentale sur les enfants lui soit
exclusivement attribuée. Dans sa détermination du 16 janvier 2014, A.________ a
conclu au rejet de cette requête.

A.n. Les époux ont comparu à l'audience du 20 janvier 2014, lors de laquelle
A._______ a complété ses conclusions en ce sens que, subsidiairement, les frais
et dépens soient mis à la charge de l'Etat, qu'une thérapie familiale soit
ordonnée, de même que l'instauration d'une curatelle éducative et de
surveillance du droit de visite ainsi qu'une médiation entre les époux. Il a
également conclu à ce qu'interdiction soit faite à son épouse de disposer des
acquêts du couple et de ses biens personnels.
B.________ a, pour sa part, complété et modifié ses conclusions, en ce sens
que, notamment, la garde et l'entretien des enfants lui soient attribués, de
même que l'autorité parentale exclusive, et le droit de visite du père
suspendu. Elle a également conclu à ce qu'interdiction soit faite à son époux
de la contacter de quelque manière que ce soit et de l'approcher à moins de 500
mètres, de même que les enfants. Elle a encore requis que le domicile conjugal
lui soit attribué provisoirement, dans la mesure où elle souhaite quitter la
maison familiale au plus vite. Elle a enfin conclu à ce que son époux contribue
à l'entretien des enfants par le versement d'une pension de 1'430 fr. en faveur
de C.________ et D.________ et de 1'250 fr. en faveur de E.________, ainsi que
d'une pension de 2'000 fr. en sa faveur, ce dès le 1 ^er janvier 2014.

A.o. Le Président a rendu son jugement sur mesures protectrices le 14 mai 2014.
Il a notamment attribué le domicile conjugal à l'épouse, de même que l'autorité
parentale et la garde sur les trois enfants (ch. II et III du dispositif) et
suspendu le droit de visite du père (ch. IV). Ce dernier a en outre été
astreint à contribuer à l'entretien de chacun de ses enfants par le versement,
dès le 1 ^er août 2011, d'une pension mensuelle de 1'250 fr., allocations
familiales et d'employeur en sus, ainsi qu'à celui de son épouse par le
versement d'une contribution mensuelle de 1'750 fr. à compter de la même date
(ch. VI et VII). Le premier juge a en outre confirmé le blocage des comptes
ordonné le 10 décembre 2010 et maintenu par décision du 11 mai 2011 (ch. IX) et
interdit à A.________ de contacter de quelque manière que ce soit et
d'approcher à moins de 500 mètres son épouse et leurs trois enfants, hormis les
contacts requis par le curateur désigné (ch. X), ce sous la menace de la peine
prévue à l'art. 292 CP (ch. XI).

A.p. Dans une décision du 19 mai 2014, la Justice de paix de la Sarine a
maintenu les curatelles éducative et de surveillance des relations
personnelles, au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC, instituées par décisions des
17 janvier et 1 ^er février 2012 du Président. H.________ a été confirmé dans
sa fonction de curateur et ses tâches ont été étendues, de sorte qu'il puisse
tenter de mettre en oeuvre une reprise de l'exercice du droit de visite du père
sur ses enfants, par tous les moyens adéquats, en particulier par le biais
d'une thérapie familiale, tout en respectant l'intérêt de ces derniers.

B.

B.a. Par mémoire du 26 mai 2014, A.________ a déposé un appel à l'encontre de
la décision de mesures protectrices du 14 mai 2014, concluant principalement à
l'attribution du logement de famille, à ce que les enfants soient placés de
façon appropriée jusqu'à reddition d'une expertise pédopsychiatrique traitant
l'éventuel syndrome d'aliénation parentale, à ce que le droit de visite de
chacun des parents soit réservé et s'exerce selon les modalités décidées par le
curateur des enfants, à ce que les parents contribuent à l'entretien des
enfants par le versement de pensions dont les montants seront fixés par
l'autorité de recours, avec effet ex nunc, et à ce qu'aucune pension ne soit
due par lui en faveur de son épouse. En lien avec cette dernière conclusion, il
a conclu à ce que le défaut de fondement de l'ordonnance urgente du 30 novembre
2010 soit constaté. Il a également requis que le blocage des comptes ordonné le
10 décembre 2010 soit levé et à ce que le défaut de fondement de l'ordonnance
urgente rendue à cette date soit constaté, tout comme le défaut de fondement
des déblocages partiels des comptes ordonnés à titre provisionnel les 14
octobre 2011 et 12 mars 2012. Il a en outre conclu à l'annulation de
l'interdiction qui lui a été faite de contacter ou d'approcher sa famille sous
menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. Subsidiairement, il a conclu à ce
que la décision querellée soit annulée et renvoyée à l'autorité de première
instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L'épouse a répondu le 7 juillet 2014 concluant au rejet de l'appel.

B.b. Par courrier du 9 septembre 2014, A.________ a requis des précisions, de
la part de son épouse, s'agissant des charges hypothécaires réelles du logement
de famille dont elle s'acquitte, suite à une diminution du taux hypothécaire.
B.________ a répondu par courrier du 22 septembre 2014, pièces à l'appui.

B.c. Par arrêt du 11 novembre 2014, le Président de la Cour d'appel a admis la
requête d'effet suspensif de A.________, en ce sens que les pensions fixées
dans la décision querellée ne sont exécutoires, durant la procédure d'appel,
que pour la période postérieure au 1 ^er juin 2014, la décision de mesures
protectrices du 14 mai 2014 étant exécutoire pour le surplus.

B.d. Par arrêt du 23 février 2015, la Cour d'appel a partiellement admis
l'appel précité et a réformé les chiffre VI, X et XI du dispositif de la
décision rendue le 14 mai 2014 en ce sens que A.________ a été condamné à
contribuer à l'entretien de chacun de ses enfants par le versement, en mains de
B.________, d'une contribution mensuelle de 1'130 fr. en faveur de C.________,
du même montant en faveur de D.________ et de 830 fr. en faveur de E.________,
dues jusqu'à la majorité des enfants ou jusqu'à l'achèvement d'une formation
adéquate aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, éventuelles allocations
familiales et employeur dues en sus. L'interdiction faite à A.________ de
contacter et d'approcher ses enfants et B.________ a été supprimée.

C. 
Par acte du 27 mars 2015, A.________ interjette un recours en matière civile au
Tribunal fédéral contre cette décision, concluant principalement à ce que ses
enfants soient placés de façon appropriée jusqu'à reddition d'une expertise
psychiatrique traitant l'éventuel syndrome d'aliénation parentale, à ce que le
droit de visite des deux parents soit réservé et à ce qu'il s'exerce selon les
modalités décidées par le curateur des enfants, à ce que les deux parents
contribuent à l'entretien de leurs enfants par le versement de pensions dont
les montants seront à fixer par le Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, à
ce qu'aucune contribution à l'entretien de B.________ ne soit due et à ce que
le défaut de fondement de l'ordonnance urgente du 30 novembre 2010 soit
constaté. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt du 23 février
2015 et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision
dans le sens des considérants. A l'appui de ses conclusions, il invoque la
violation du droit à la preuve, de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2
Cst.), du droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH), de
l'interdiction de l'abus de droit, du principe de célérité, une appréciation
arbitraire des preuves ainsi que l'établissement arbitraire des faits.
Des déterminations n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) ainsi
que dans la forme légale (art. 42 LTF), contre une décision finale (art. 90
LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF;
ATF 133 III 393 consid. 2) par une autorité cantonale supérieure statuant en
dernière instance et sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). L'affaire est de
nature non pécuniaire dans son ensemble, tant les droits parentaux que les
contributions d'entretien étant encore litigieux. Le recourant a en outre pris
part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et,
ayant succombé dans ses conclusions, a un intérêt à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF). Le recours en
matière civile est donc en principe recevable au regard des dispositions qui
précèdent.

1.2. Dès lors que la décision attaquée porte sur des mesures protectrices de
l'union conjugale, lesquelles sont considérées comme des mesures
provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5), seule
peut être invoquée la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral
n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (" principe
d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés
de manière claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 et les arrêts cités).
Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc
se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance
d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en
particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale,
mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II
349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Les critiques de nature appellatoire
sont irrecevables (ATF 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités).

1.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art.
98 LTF, le recourant ne peut obtenir la rectification ou le complètement des
constatations de fait de l'arrêt attaqué que s'il démontre que les faits ont
été établis de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire
que les constatations de fait sont arbitraires, au sens de l'art. 9 Cst. (ATF
137 III 268 consid. 1.2). Le Tribunal fédéral n'examine ce grief que s'il a été
invoqué et motivé par le recourant conformément au principe d'allégation
susmentionné (cf.  supra consid. 1.2; ATF 136 II 489 consid. 2.8; 134 II 244
consid. 2; 130 I 26 consid. 2.1; 130 I 258 consid. 1.3; 125 I 71 consid. 1c).

En l'espèce, le recourant croit utile d'exposer sur six pages, motif pris d'un
établissement prétendument incomplet des faits, une " chronologie des étapes
procédurales se rapportant à l'expertise pédopsychiatrique ", dont il ne sera
pas tenu compte faute pour le recourant d'avoir présenté une motivation
conforme à l'art. 106 al. 2 LTF.

1.4. Le Tribunal fédéral se montre réservé en ce qui concerne l'appréciation
des preuves et la constatation des faits, vu le large pouvoir qu'il reconnaît
en la matière à l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 118 Ia 28
consid. 1b et les références). Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que
si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un
moyen de preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves
pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions
insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 134 V 53 consid. 4.3); encore
faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la
cause. Cette retenue est d'autant plus grande lorsque, comme en l'espèce, le
juge n'examine la cause que d'une manière sommaire et provisoire (ATF 130 III
321 consid. 3.3).

1.5. Le Tribunal fédéral ne revoit l'interprétation et l'application du droit
cantonal que sous l'angle de l'arbitraire. Il n'a pas à déterminer quelle est
l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des
dispositions applicables; il doit uniquement examiner si l'interprétation qui a
été faite est défendable. Par conséquent, si celle-ci ne se révèle pas
déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou
de la législation cantonale en cause, elle sera confirmée, même si une autre
solution paraît également concevable, voire préférable. De plus, il ne suffit
pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il
que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 138 I 305 consid. 4.3
p. 319; 138 III 378 consid. 6.1 p. 379). Dans ce contexte, le recourant est
soumis aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf.  supra
 consid. 1.2).

1.6. En tant que les conclusions du recourant concernant les droits de visite
et de garde sur les enfants - et plus précisément leur placement dans l'attente
de la reddition d'une expertise psychiatrique traitant du syndrome d'aliénation
parentale - visent également l'enfant aînée du couple, ces conclusions sont
sans objet puisque celle-ci est devenue majeure le 3 juin 2015.

2. 
Invoquant une violation des art. 6 CEDH, 29 a l. 2 Cst., 7 et 259 de l'ancien
Code de procédure civile fribourgeois du 28 avril 1953 (aCPC/FR), le recourant
se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, respectivement de son
droit à l'administration de preuves, au motif que la cour cantonale a refusé de
donner suite à sa requête de nouvelle expertise ou de contre-expertise en lien
avec la problématique du syndrome d'aliénation parentale.

2.1. Il soutient que cette problématique n'avait à tort pas été traitée par
l'expert I.________ dans son rapport du 28 juin 2013, alors même que neuf
questions portant sur ce point lui avaient été posées. L'expertise se révélait
ainsi gravement lacunaire, ce qui justifiait d'ordonner une nouvelle expertise.
A tout le moins, le premier juge aurait dû lui octroyer un délai pour poser des
questions complémentaires à l'expert, ce qu'il n'avait pas fait. Ni la nature
sommaire de la procédure ni le principe de célérité, invoqués par la cour
cantonale, ne permettaient de faire échec à son droit d'être entendu. Par
ailleurs, le refus de donner suite à ses réquisitions de preuve procédait d'une
appréciation anticipée des preuves arbitraire. Il était en particulier
insoutenable d'affirmer que, s'il était posé, un diagnostic de syndrome
d'aliénation parentale n'aurait pas de conséquences sur l'autorité parentale,
la garde et le droit de visite sur les enfants. Il n'appartenait au demeurant
pas au juge de suppléer une lacune d'une expertise sur un point technique par
une considération générale. Le recourant soutient enfin que sans mise en oeuvre
d'une expertise portant sur l'existence ou non d'un syndrome d'aliénation
parentale et sans proposition d'éventuelles mesures de protection des enfants,
la Suisse manquerait " à son devoir de réunir le parent et les enfants
concernés ", en violation de l'art. 8 CEDH.

2.2.

2.2.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, tel que garanti par
l'art. 29 al. 2 Cst., le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une
décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux
faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au
dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre
connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 132 V 368 consid. 3.1 p.
370 s. et les références). Singulièrement, le droit d'être entendu comprend le
droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve
pertinentes (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 129 II 497 consid. 2.2 p. 505),
présentées en temps utile et dans les formes prescrites. Ce droit peut aussi
être déduit de l'art. 6 CEDH (ATF 129 I 85 consid. 4.1 p. 88 s.; 129 II 497
consid. 2.2 p. 504 s.).

 Le juge est cependant autorisé à effectuer une appréciation anticipée des
preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire
qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler
sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 131 I 153 consid. 3 p.
157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 428; en ce qui concerne le refus d'une
expertise, cf. arrêt 2C_724/2008 du 16 février 2009 consid. 3.3). Le Tribunal
fédéral n'examine le résultat de l'appréciation des preuves à laquelle a
procédé l'autorité cantonale de recours que sous l'angle restreint de
l'arbitraire. Il en va de même du refus de l'instance précédente de compléter
l'instruction par une nouvelle expertise sur la base d'une appréciation
anticipée des preuves, lorsque le recourant soulève le grief de violation du
droit d'être entendu (arrêt 9C_272/2011 du 6 décembre 2011 consid. 3.1).
L'appréciation (anticipée) des preuves doit être arbitraire non seulement en ce
qui concerne les motifs invoqués par la juridiction cantonale pour écarter un
moyen de preuve, mais également dans son résultat (cf. ATF 135 V 2 consid. 1.3
p. 4 s.). Le Tribunal fédéral n'admet le grief d'appréciation arbitraire des
preuves que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses
conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon,
l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables,
même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas
les ignorer. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les
affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire; sa tâche se limite bien
plutôt à examiner si l'autorité intimée pouvait, sans arbitraire, se rallier au
résultat de l'expertise (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 p. 391; 132 II 257
consid. 4.4.1 p. 269).

2.2.2. Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite
d'une procédure sommaire avec administration restreinte des moyens de preuve et
limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (arrêts 5A_661/2011
du 10 février 2012 consid. 2.3; 5A_572/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.3).
Il n'y a pas de violation du droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst.) lorsque le
juge parvient à se former une conviction de la vraisemblance des faits en se
fondant sur les preuves administrées. Il suffit donc que les faits soient
rendus plausibles (arrêt 5A_340/2008 du 12 août 2008 consid. 3.1).

 Dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, il s'agit
d'aménager le plus rapidement possible une situation optimale pour les enfants.
De longs éclaircissements, notamment par expertise, ne sauraient être la règle,
même dans les cas litigieux; ils ne doivent être ordonnés que dans des
circonstances particulières (abus sexuels sur les enfants, par exemple). Le
sort des enfants est régi par la liberté de la preuve. L'expertise
pédopsychologique est l'une des mesures d'instruction que le tribunal peut,
mais ne doit pas, ordonner dans les affaires concernant les enfants régies par
la maxime d'office; la décision sur ce point relève de son pouvoir
d'appréciation. Dans la mesure où le tribunal peut déjà se forger son opinion
sur la base des preuves administrées, son refus d'administrer encore d'autres
preuves requises ne viole ni le droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst.) ni la
maxime inquisitoire (arrêts 5A_813/2013 du 12 mai 2014 consid. 4.3; 5A_905/2011
du 28 mars 2012 consid. 2.5 et les arrêts cités, publié  in: FamPra.ch 2012 p.
1123; 5A_160/2009 du 13 mai 2009 consid. 3.2, publié  in: FamPra.ch 2009 p.
731; 5A_444/2008 du 14 août 2008 consid. 2.2; 5P.328/2005 du 19 janvier 2006
consid. 6.2).

2.3. La cour cantonale a rappelé que le but de la procédure de mesures
protectrices de l'union conjugale n'exige pas une administration complète des
moyens de preuve, puisqu'elle aboutit à une décision provisoire. Elle a
également relevé que le recourant s'était déterminé le 20 novembre 2013 sur le
rapport d'expertise pédopsychiatrique du 28 juin 2013. S'il avait à cette
occasion sollicité une nouvelle expertise, subsidiairement une
contre-expertise, il avait attendu l'audience du 20 janvier 2014 pour demander
l'octroi d'un délai pour requérir des éclaircissements et compléments de
l'expert. Or, eu égard à la procédure sommaire applicable à la cause, il lui
appartenait de formuler concrètement les éclaircissements et compléments
souhaités, sans attendre un délai de la part du premier juge. C'était dès lors
à juste titre que celui-ci, qui s'estimait suffisamment renseigné, avait rejeté
les réquisitions de preuve formulées par le recourant. S'agissant plus
particulièrement de la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise, à nouveau
requise en deuxième instance, les juges précédents ont dénié son utilité au vu
du refus répété, depuis plusieurs années, des enfants de voir leur père ainsi
que de leur réaction lorsqu'une reprise du droit de visite au Point Rencontre
avait été envisagée. Dans ces circonstances, on ne voyait pas ce que le fait
d'ordonner une nouvelle expertise pédopsychiatrique - mesure à laquelle les
enfants ne pouvaient être contraints de collaborer s'ils s'y refusaient -
pourrait apporter de plus, d'autant que ceux-ci avaient déjà plusieurs fois été
entendus, tant par les autorités que par les experts, sur les raisons pour
lesquelles ils ne voulaient pas rendre visite à leur père, même si ces raisons
étaient quelque peu floues. En l'état, il n'était ainsi pas possible de forcer
les enfants à consentir à une reprise des contacts avec leur père; après
plusieurs années de blocage, il n'y avait pas d'autre choix que de prendre acte
de leur position, quand bien même celle-ci serait le résultat d'un conflit de
loyauté initial, tout en encourageant la mise sur pied d'une thérapie familiale
avec l'aide du curateur.

2.4. La violation du droit d'être entendu dans le sens invoqué par le recourant
est une question qui n'a pas de portée propre par rapport au grief tiré d'une
appréciation arbitraire des preuves et d'un abus du pouvoir d'appréciation. En
l'occurrence, l'autorité cantonale a procédé à une appréciation anticipée des
preuves requises par le recourant pour en déduire qu'une nouvelle expertise
pédopsychiatrique des enfants n'aurait vraisemblablement pas pour effet de la
faire changer d'avis quant aux conclusions à prendre dans le cas d'espèce. Une
telle appréciation anticipée des preuves n'apparaît pas insoutenable au vu des
circonstances données et le recourant ne démontre pas, conformément aux
exigences de motivation déduites de l'art. 106 al. 2 LTF (cf.  supra consid.
1.2), en quoi cette appréciation serait arbitraire. Il convient en effet de
rappeler à cet égard que les trois enfants du couple sont désormais âgés
respectivement de douze, presque seize et dix-huit ans et qu'il ressort
clairement de l'état de fait cantonal qu'ils ont refusé de manière répétée de
rencontrer leur père, ce qui s'est traduit par la rupture de tout contact avec
lui il y a quatre ans déjà. A l'heure actuelle, ils sont toujours totalement
réfractaires à l'idée de revoir leur père. Il apparaît ainsi qu'il s'agit d'une
résolution ferme émanant d'enfants qui ont désormais atteint un âge où leur
développement est tel qu'on peut raisonnablement tenir compte de leurs voeux
(arrêts 5A_107/2007 du 16 novembre 2007 consid. 3.2; 5A_719/2013 du 17 octobre
2014 consid. 4.4; 5A_63/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.4.1), de sorte qu'on ne
peut leur imposer de voir leur père s'ils ne le désirent pas. Dès lors, eu
égard au contexte particulier du cas d'espèce, il n'apparaît pas arbitraire de
considérer, comme l'a fait l'autorité cantonale, qu'une contre-expertise
n'aurait vraisemblablement pas conduit à un résultat différent compte tenu de
la volonté clairement exprimée par les enfants de ne plus voir leur père et ce,
indépendamment de l'existence d'un éventuel syndrome d'aliénation parentale
chez la mère des enfants. De surcroît, comme l'a rappelé à juste titre
l'autorité cantonale, la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale
aboutit à une décision provisoire. Il est par conséquent déjà exceptionnel
qu'une expertise ait été ordonnée à ce stade et le fait d'exiger une seconde
expertise serait manifestement contraire au caractère sommaire d'une telle
procédure.

 Il suit de ce qui précède que la juridiction cantonale pouvait, sans tomber
dans l'arbitraire, renoncer à ordonner une nouvelle expertise et choisir, à
l'instar du premier juge, de s'en tenir à l'expertise I.________. Quant au
complément d'expertise, le recourant ne s'en prend pas aux motifs qui ont
conduit la cour cantonale à confirmer le refus du premier juge, de sorte que le
grief apparaît à cet égard irrecevable.

 Le recours, en tant qu'il est fondé sur les art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH se
révèle par conséquent, autant que recevable, mal fondé. Quant à la violation
alléguée de l'art. 8 CEDH, la motivation du recours sur ce point n'apparaît pas
conforme aux exigences sus-rappelées (cf.  supra consid. 1.2), de sorte qu'il
n'y a pas lieu de l'examiner plus avant. Il en va de même de la prétendue
violation des art. 7 et 259 aCPC/FR, faute d'un quelconque grief d'arbitraire
dûment motivé (cf.  supra consid. 1.2 et 1.5).

3. 
Dans un deuxième grief, le recourant se plaint d'arbitraire dans
l'établissement des faits en lien avec les contributions d'entretien en faveur
de l'épouse, l'attribution du droit de garde et la répartition des frais et
dépens.

3.1. Il reproche plus particulièrement aux juges précédents de ne pas avoir
retenu le fait qu'il avait profité, en cours d'instruction civile, d'une
ordonnance de classement du Ministère public qui " mettait à néant " les
accusations de son épouse par rapport aux abus sexuels dont cette dernière ou
la cadette auraient été victimes. Or si le classement pénal avait été retenu,
l'autorité précédente n'aurait pu qu'admettre l'absence de vraisemblance des
graves accusations proférées par son épouse au moment de la séparation, ce qui
aurait eu des conséquences sur son droit à une contribution d'entretien, sur
l'évaluation de sa capacité de coopération avec l'autre parent ainsi que sur le
partage des frais et dépens, puisque la procédure aurait alors dû être
qualifiée d'acte illicite dès lors qu'elle aurait été engagée abusivement.

3.2. L'autorité cantonale a relevé que les reproches formulés lors de la
séparation par B.________ à l'encontre de son époux avaient abouti à une
ordonnance de non-entrée en matière. Elle a toutefois considéré qu'une telle
décision ne signifiait pas encore que l'intimée aurait dénoncé pénalement ces
faits de manière calomnieuse et qu'il ne ressortait d'ailleurs pas du dossier
qu'elle aurait fait l'objet d'une condamnation pour dénonciation calomnieuse.
Il n'était de surcroît nullement établi qu'elle serait à l'origine du refus
catégorique des enfants de voir leur père. Partant, elle n'avait pas abusé de
son droit au sens de l'art. 125 al. 3 CC en faisant valoir des prétentions
relatives à son entretien dans le cadre de sa requête de mesures
provisionnelles urgentes du 29 novembre 2010.

3.3. Contrairement à ce que soutient le recourant, il apparaît ainsi que la
cour cantonale a bien tenu compte de l'existence d'une ordonnance de non-entrée
en matière, rendue suite à la plainte pénale déposée à son encontre par
l'intimée, mais qu'elle a toutefois estimé que cet élément n'était pas de
nature à faire apparaître la requête de cette dernière tendant à l'allocation
d'une contribution d'entretien comme un abus de droit. Dès lors que le
recourant se contente sur ce point d'opposer sa propre appréciation de la pièce
qu'il a produite à celle de la cour cantonale, sans s'en prendre directement à
la motivation de cette dernière, son grief est irrecevable.

4. 
Le recourant se plaint encore d'une violation de son droit d'être entendu (art.
29 al. 2 Cst.), sous l'angle de son droit à obtenir une décision motivée.

4.1. Il rappelle que, selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la
contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre lorsque la
suspension de la vie commune est fondée. Il soutient qu'en l'espèce, la
suspension de la vie commune et les mesures urgentes requises par l'intimée
étaient fondées uniquement sur les allégations d'atteintes à son intégrité
sexuelle ainsi qu'à celle de leur fille cadette, voire de l'aînée également. Il
estime que le premier juge et la cour cantonale auraient par conséquent dû se
prononcer sur la vraisemblance des faits allégués par l'épouse à l'appui de ses
conclusions et sur les raisons pour lesquelles ils estimaient que ces faits
étaient toujours vraisemblables au niveau civil bien que ces accusations aient
donné lieu à un classement pénal. Faute de l'avoir fait, ils auraient violé son
droit d'être entendu. Il reproche également à l'autorité cantonale d'avoir
violé son droit à obtenir une décision motivée en tant qu'elle aurait rappelé
que des mesures provisionnelles requises par une partie qui les croit
objectivement et raisonnablement utiles ne peuvent donner lieu à une réparation
même si elles s'avèrent ensuite infondées, sans pour autant exposer en quoi ces
conditions seraient remplies dans le cas d'espèce.

4.2. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al.
2 Cst. - dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (ATF 127 III 193
consid. 3 et les références citées) - le devoir pour l'autorité de motiver ses
décisions, de manière à ce que le justiciable puisse les comprendre et, le cas
échéant, exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces
exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs
qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Le droit d'être
entendu est violé si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum
d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 134 I 83 consid. 4.1;
133 III 439 consid. 3.3).

4.3. L'autorité cantonale a exposé les raisons pour lesquelles des mesures
protectrices de l'union conjugale avaient été rendues. Elle a relevé que, lors
d'une séparation, le juge a le devoir de régler provisoirement la situation des
parties en se fondant sur les art. 172 ss CC et sur l'art. 315a CC s'agissant
des enfants. Elle a considéré qu'il importait peu de savoir ce qui avait créé
cette situation et si certains faits qui fondaient la requête s'étaient par la
suite avérés erronés dès lors que les mesures provisionnelles avaient été
sollicitées pour des raisons qui les faisaient apparaître comme objectivement
justifiées au moment où la requête a été déposée. Le premier juge n'avait en
somme fait que prendre les mesures qui s'imposaient pour sauvegarder les
intérêts des enfants et de l'épouse à un moment où la situation familiale était
critique.

4.4. Contrairement à ce que soutient le recourant, il ressort de ce qui précède
que l'autorité cantonale a développé, de manière circonstanciée, les fondements
juridiques de sa décision sur ce point et a confirmé la décision du premier
juge en tant que celui-ci a considéré les faits allégués par l'intimée comme
suffisamment vraisemblables pour justifier les mesures prises. L'autorité
cantonale a en outre fait droit à la plupart des mesures requises par
l'intimée. Elle les a donc considérées comme fondées et on voit mal pourquoi
elle aurait encore dû motiver avec précision les raisons pour lesquelles elle
estimait que l'intimée avait cru ces mesures objectivement et raisonnablement
utiles au moment du dépôt de sa requête de mesures protectrices de l'union
conjugale, comme le prétend le recourant. Le grief de violation du droit d'être
entendu (art. 29 al. 2 Cst.), sous l'angle d'une motivation lacunaire, doit
donc être rejeté.

5. 
Le recourant fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir vérifié si l'octroi
d'une pension à son épouse restait compatible avec l'interdiction de l'abus de
droit ancrée à l'art. 2 al. 2 CC.

5.1. Compte tenu de l'absence de chances d'une reprise de la vie commune, il
soutient que la cour cantonale aurait dû faire une application analogique de
l'art. 125 al. 3 CC fondant le refus d'allouer une contribution d'entretien
dans le cadre d'une procédure de divorce lorsque celle-ci s'avère manifestement
inéquitable. Cela étant, même si elle avait estimé que l'art. 125 al. 3 CC ne
s'appliquait pas au cas d'espèce, elle aurait tout de même dû vérifier si
l'octroi d'une pension alimentaire à l'épouse restait compatible avec
l'interdiction de l'abus de droit dans le cadre de l'application des art. 176
al. 1 ch. 1 et 2 al. 2 CC, de sorte qu'elle aurait appliqué arbitrairement ces
dernières dispositions. Il fait grief à l'autorité cantonale d'avoir retenu que
l'art. 2 al. 2 CC avait une portée moindre dans une procédure de mesures
protectrices de l'union conjugale et d'avoir refusé d'appliquer cette
disposition au motif que l'épouse n'aurait pas été condamnée pénalement pour
calomnie et d'avoir ainsi confondu les notions d'acte illicite et d'abus de
droit. Enfin, l'épouse porterait une sérieuse responsabilité dans la rupture de
la collaboration entre les parents depuis la séparation et aurait transgressé à
plusieurs reprises les règles de l'autorité parentale conjointe. Pour ces
différents motifs, il estime que l'autorité cantonale aurait dû dénier le droit
de l'intimée à une contribution d'entretien dès lors qu'elle aurait commis un
abus de droit.

5.2. Dans la mesure où le recourant soutient que la question de l'abus de droit
et de sa sanction par le refus d'allouer une contribution d'entretien au
crédirentier doit être examinée également dans le cadre de l'application de
l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, il n'est pas nécessaire d'examiner la question d'une
éventuelle application par analogie de l'art. 125 al. 3 CC dans le cas
d'espèce, ce que le recourant admet d'ailleurs lui-même. Cela étant, l'autorité
cantonale a exposé clairement, dans une motivation déjà citée précédemment
(cf.  supra consid. 3.2 et 4.3), les motifs pour lesquels la requête de
l'intimée tendant à l'octroi d'une contribution d'entretien en sa faveur ne
constituait pas un abus de droit. Contrairement à ce que soutient le recourant,
elle n'a pas estimé qu'une condamnation pénale préalable de l'intimée pour
dénonciation calomnieuse était nécessaire pour retenir qu'elle avait commis un
abus de droit mais uniquement constaté que celle-ci n'avait pas fait l'objet
d'une telle condamnation. Elle laissait ainsi entendre que le seul fait que les
allégués de fait de l'intimée n'aient pas été considérés comme suffisants pour
conduire à l'ouverture d'une procédure pénale ne signifiait pas qu'ils devaient
être considérés comme diffamatoires et insuffisants pour justifier des mesures
protectrices de l'union conjugale. Le juge civil pouvait en effet valablement
considérer que les faits allégués par l'intimée étaient suffisamment
vraisemblables pour justifier les mesures qu'ils a prises sans pour autant
qu'une ordonnance de non-entrée en matière pénale fasse  a posteriori
 apparaître ces allégués comme abusifs. Il n'a au surplus jamais été établi que
l'intimée serait responsable du fait que les enfants refusent de voir leur
père, ainsi que de la rupture de la collaboration entre les époux, ni qu'elle
aurait transgressé les règles applicables à l'autorité parentale conjointe. Le
grief d'arbitraire dans l'établissement des faits sur ces points a de surcroît
été écarté (cf.  supra consid. 3), de sorte que ces éléments ne permettent pas
davantage de conclure à un quelconque abus de droit de l'intimée.

6. 
Le recourant se plaint en dernier lieu de la répartition des frais et dépens et
invoque sur ce point une application arbitraire de l'art. 111aCPC/FR.

6.1. Il prétend qu'il serait insoutenable de mettre les frais judiciaires à sa
charge au motif qu'il aurait succombé sur les principaux points litigieux alors
que les autorités précédentes n'avaient en réalité fait que prendre acte du
refus des enfants de voir leur père et en avaient tiré des conclusions quant à
l'attribution de l'autorité parentale, de la garde et du droit de visite sans
que ce refus lui soit imputable.

6.2. L'autorité cantonale a relevé que le premier juge avait mis les dépens de
première instance (comprenant les frais judiciaires en droit de procédure
fribourgeois) à raison de 3/4 à charge du mari et 1/4 à charge de l'épouse au
motif que les points litigieux concernaient essentiellement l'attribution de
l'autorité parentale et de la garde sur les enfants ainsi que le droit de
visite du père, points sur lesquels l'époux avait succombé. L'épouse avait
également partiellement obtenu gain de cause en ce qui concernait les
contributions d'entretien pour elle et les enfants et avait, pour une certaine
période, également obtenu gain de cause s'agissant de l'interdiction faite à
l'époux d'approcher ou de contacter sa famille, de même que pour ce qui avait
trait au blocage des comptes. L'épouse avait en revanche succombé s'agissant de
l'interdiction qui lui avait été faite de disposer des acquêts du couple et des
biens personnels de son époux. La cour cantonale a donc estimé que, du point de
vue de la proportion dans laquelle chaque époux avait obtenu gain de cause, la
solution retenue par le premier juge était justifiée, sans qu'il soit
nécessaire de la modifier pour des motifs d'équité au sens de l'art. 111 al. 3
aCPC/FR. Elle a également considéré que, contrairement à ce que soutenait le
mari, l'introduction par l'épouse de plusieurs requêtes de mesures
provisionnelles n'avait pas alourdi la procédure puisqu'elles avaient toutes
été admises au moins partiellement, de sorte qu'il ne se justifiait pas non
plus de faire application de l'art. 111 al. 4 aCPC/FR. Elle a en définitive
rejeté le grief du recourant portant sur la répartition des frais et dépens et
confirmé celle-ci.

6.3. Le code de procédure civile fédéral (CPC) est entré en vigueur le 1er
janvier 2011 alors que la cause était pendante devant le tribunal de première
instance. Par l'effet des art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC, la procédure de
première instance est demeurée soumise au droit de procédure cantonal antérieur
- raison pour laquelle le recourant se prévaut d'une violation de l'aCPC/FR -
tandis que l'appel cantonal, déposé contre la décision de première instance du
14 mai 2014, était régi par le CPC.

 Aux termes de l'art. 111 al. 2 aCPC/FR, lorsqu'aucune des parties n'a
entièrement gain de cause, le juge peut répartir proportionnellement les dépens
ou les laisser à la charge de chaque partie. Selon l'alinéa 3 de cette même
disposition, il peut faire de même pour des motifs d'équité clairement établis.
Enfin, lorsque la partie gagnante a compliqué ou abusivement prolongé le procès
ou qu'elle n'obtient, à peu de chose près, que ce que la partie adverse lui
avait offert en procédure en vue d'une transaction, elle peut être condamnée à
tout ou partie des dépens (art. 111 al. 4 CPC/FR).

6.4. Dès lors que le recourant se plaint d'une application arbitraire de l'art.
111 aCPC/FR, on comprend qu'il s'en prend en réalité à la répartition des frais
et dépens de première instance. Dans la mesure où il se plaindrait également de
la répartition des frais et dépens de la procédure d'appel, force est de
constater que le recourant n'a soulevé aucun grief d'arbitraire dans
l'application de l'art. 106 CPC, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner cette
question.

 Dans sa réponse à la requête de mesures protectrices de l'union conjugale de
l'intimée, le recourant avait conclu à l'attribution du domicile conjugal, à
l'octroi de la garde des enfants - subsidiairement à ce que ces derniers soient
placés de façon appropriée - à la suspension du droit de visite de la mère et à
ce que cette dernière contribue à l'entretien des enfants par le versement de
pensions à déterminer en cours d'instance. Dans la mesure où l'autorité
parentale et la garde sur les trois enfants ont été attribués à leur mère et
que le droit de visite du père a été suspendu, force est de constater que le
recourant a effectivement succombé dans dites conclusions, de sorte que ni la
répartition des frais et dépens à laquelle a procédé l'autorité de première
instance, ni la confirmation de celle-ci par la cour d'appel n'apparaissent
arbitraires. Le fait que le désir des enfants de ne plus voir leur père soit
imputable à ce dernier ou non est de surcroît sans incidence sur ce point. En
définitive, le grief du recourant apparaît infondé et doit être rejeté.

7. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours en matière civile est rejeté, dans la
mesure où il est recevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr. sont mis
à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée n'ayant
pas été invitée à se déterminer, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68
al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la I ^e Cour d'appel civil du
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg,.

Lausanne, le 22 septembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Hildbrand

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