Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.262/2015
Zurück zum Index II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2015
Retour à l'indice II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2015


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_262/2015

Arrêt du 11 août 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffière: Mme Bonvin

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Nicolas Rouiller, avocat,
recourant,

contre

B.________,
représentée par Me Michel Chevalley, avocat,
intimée,

Office des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève.

Objet
validité d'une poursuite,

recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des
poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 12 mars
2015.

Faits :

A.

A.a. Le 14 juin 2013, B._______ (ci-après : la poursuivante) a fait notifier à
A.________ (ci-après : le poursuivi) un commandement de payer les sommes de 900
fr. et de 1'890 fr., toutes deux avec intérêts à 5% dès le 7 mai 2013 (n° xxxx
de l'Office des poursuites de Genève); cet acte est fondé sur une réquisition
de poursuite enregistrée le 24 mai 2013 par l'office. Le poursuivi a formé
opposition totale.

A.b. Le 24 juin 2013, le poursuivi a porté plainte au sens de l'art. 17 LP,
concluant à la nullité de la réquisition de poursuite et à la radiation de la
poursuite; en bref, il a fait valoir que la poursuivante était une entité
inexistante, de sorte que tout acte de poursuite était nul. Statuant le 26
septembre 2013, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et
faillites du canton de Genève (ci-après : la Chambre de surveillance) a rejeté
la plainte.
Par arrêt du 8 avril 2014 (5A_766/2013), le Tribunal fédéral a admis le recours
en matière civile du poursuivi, annulé la décision précitée et renvoyé la cause
à l'autorité précédente pour nouvelle décision, aux fins d'examiner plus avant
la qualité de sujet de droit de l'association poursuivante.

B.

B.a. La Chambre de surveillance a dès lors instruit la cause, invitant
notamment la poursuivante à produire différentes pièces. Les parties se sont
prononcées à plusieurs reprises en procédure. La poursuivante s'est ainsi
exprimée par lettre du 3 février 2014 [recte : 2015]. Par courrier du 4 février
2015, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. Par
nouveau courrier reçu le 20 février 2015 par le greffe de la Chambre de
surveillance, le poursuivi s'est encore exprimé au sujet des dernières
observations de la poursuivante.
Par ordonnance du 20 février 2015, la Chambre de surveillance a imparti un
délai à la poursuivante pour déposer une seconde duplique, la cause étant
gardée à juger à l'échéance dudit délai, sans possibilité de déposer de
nouvelles écritures par la suite. La poursuivante s'est alors encore exprimée
par courrier du 4 mars 2015, parvenu le 5 mars 2015 au greffe de la Chambre de
surveillance.
Par envoi du jeudi 5 mars 2015, une copie de la détermination de la
poursuivante a été adressée au poursuivi. Celui-ci expose avoir reçu dit envoi,
notifié par pli non prioritaire (courrier B), en date du mardi 10 mars 2015
(cf. pièce no 2 produite en instance fédérale).

B.b. Par décision du jeudi 12 mars 2015, la Chambre de surveillance a derechef
rejeté la plainte formée le 24 juin 2013 par le poursuivi, contre la
notification du commandement de payer.

C. 
Par mémoire du 26 mars 2015, le poursuivi exerce un recours en matière civile
au Tribunal fédéral. Il conclut, principalement à la nullité de la réquisition
de poursuite et du commandement de payer ainsi qu'à la radiation de la
poursuite litigieuse, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité
précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L'intimée propose le rejet du recours et la confirmation de la décision
attaquée. L'Office s'en rapporte à justice. L'autorité cantonale se réfère aux
considérants de sa décision et précise qu'elle n'entend pas déposer de réponse;
en particulier, elle ne remet pas en cause l'affirmation du poursuivi selon
laquelle l'envoi du 5 mars 2015 lui a été adressé en courrier non prioritaire.

Considérant en droit :

1. 
Le recours a été déposé à temps (art. 100 al. 2 let. a LTF) à l'encontre d'une
décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 350 consid. 1.2 p. 351) rendue en
matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec
l'art. 19 LP) par une autorité de surveillance statuant en dernière (unique)
instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF; Marco Levante,  in : Basler Kommentar,
SchKG I, 2e éd., 2010, n° 19 ad art. 19 LP); il est ouvert sans égard à la
valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF); le plaignant, dont les
conclusions ont été rejetées par l'autorité précédente, a qualité pour recourir
(art. 76 al. 1 LTF).

2. 
Au vu du sort du présent recours, la question de l'admissibilité du chef de
conclusions tendant à la nullité de la "  réquisition de poursuite " peut à
nouveau rester ouverte, celui relatif à la radiation de la poursuite étant pour
sa part recevable (cf. arrêt de renvoi, 5A_766/2013 du 8 avril 2014 consid. 2
non publié in ATF 140 III 175).

3.
Le recourant soulève le grief de la violation de son droit d'être entendu, au
sens des art. 29 al. 2 Cst. et 6 § 1 CEDH. Il expose n'avoir disposé que d'un
jour ouvrable, soit un délai insuffisant, pour répliquer à la prise de position
de l'intimée, adressée à la Chambre de surveillance le 4 mars 2015 et dont la
copie transmise par la cour cantonale ne lui est parvenue que le 10 mars 2015,
alors que la décision attaquée a été rendue le 12 mars 2015.

3.1. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable
au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au
justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son
détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute
argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la
mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux
éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible
d'influer sur le jugement à rendre (ATF 139 II 489 consid. 3.3 p. 496; 139 I
189 consid. 3.2 p. 191 s.; 138 I 484 consid. 2.1 p. 485 s.; 138 I 154 consid.
2.3.3 p. 157; 137 I 195 consid. 2.3.1 p. 197). Il appartient aux parties, et
non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement
versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des
observations de leur part (ATF 139 I 189 consid. 3.2 p. 192). Ce droit à la
réplique vaut pour toutes les procédures judiciaires (ATF 138 I 154 consid. 2.5
p. 157; 133 I 100 consid. 4.3 ss p. 102 ss, 98 consid. 2.2 p. 99; 132 I 42
consid. 3.3.2 - 3.3.4 p. 46 s.).
Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être
communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non
faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 139 I 189 consid. 3.2 p. 192
et les références;  cf.en outre les arrêts de la Cour européenne des droits de
l'homme dans les causes  Schaller-Bossert contre Suisse du 28 octobre 2010 § 39
s. et  Nideröst-Huber contre Suisse du 18 février 1997, Recueil CourEDH 1997-I
p. 101 § 24).

3.2. En l'espèce, il ressort du dossier que l'autorité précédente a adressé une
copie de la détermination de l'intimée par un courrier expédié le jeudi 5 mars
2015 et qu'elle a statué par décision du jeudi 12 mars 2015. Par ailleurs,
l'affirmation du recourant selon laquelle l'envoi précité lui a été adressé par
courrier non prioritaire (courrier B), étayée par la production d'une pièce
exceptionnellement admissible en instance fédérale (art. 99 al. 1 in fine LTF),
n'est pas contredite par la cour cantonale : il apparaît ainsi plausible que ce
courrier ne lui soit parvenu que le mardi 10 mars 2015, ne lui laissant qu'un
jour ouvrable pour réagir. Peu importe à cet égard que l'intimée, comme elle
l'affirme, lui ait adressé directement une copie de sa détermination, en se
conformant à la pratique de la transmission à titre confraternel : seule une
transmission par le juge, qui conduit la procédure, garantit un droit de
réplique effectif (arrêt 4A_612/2013 du 25 août 2014 consid. 6.4; arrêt 4A_660/
2012 du 18 avril 2013 consid. 2.2, commenté par François Bohnet, in RSPC 2013
p. 291-292). Dans ces circonstances et indépendamment du contenu de la pièce
concernée, il faut considérer que le droit à la réplique du recourant n'a pas
été respecté; cette constatation s'impose d'autant plus que la cour cantonale
avait, sans autre précision sur ses motifs,  d'embléeexclut la possibilité pour
le recourant de se prononcer sur la seconde duplique de l'intimée, à laquelle
un délai avait été fixé à cet effet par l'ordonnance du 20 février 2015.
L'admission du grief - de nature formelle - de la violation du droit d'être
entendu entraîne d'emblée l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de
la cause à l'autorité précédente, pour nouvelle décision (art. 107 al. 2 LTF).

4. 
Au vu du sort du recours, les frais et dépens de l'instance fédérale incombent
à l'intimée qui succombe dans ses conclusions (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est admis, la décision attaquée est annulée et l'affaire est
renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée.

3. 
Une indemnité de 1'500 fr., à payer au recourant à titre de dépens, est mise à
la charge de l'intimée.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de
Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites
de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 11 août 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Bonvin

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben