Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.261/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_261/2015

Arrêt du 28 mai 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Patricia Michellod, avocate,
recourante,

contre

B.A.________,
représenté par Me Didier Kvicinsky, avocat,
intimé.

Objet
élection de droit (divorce),

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 23 janvier 2015.

Faits :

A.

A.a. A.A.________, née en 1954 à Tunis, et B.A.________, né en 1946 à Tunis,
tous deux de nationalité tunisienne, se sont mariés le 3 août 1988 à Tunis et
sont actuellement domiciliés en Suisse. Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont
issus de leur union.

Les époux vivent séparés, leur situation faisant l'objet de mesures
protectrices de l'union conjugale convenues et ratifiées le 23 mai 2008,
complétées par prononcé du 1er avril 2009.

A.b. Par demande unilatérale du 30 septembre 2010 adressée au Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, le mari a conclu notamment au
divorce et à la liquidation du régime matrimonial. La cause a été suspendue par
jugement incident du 24 juin 2011, jusqu'à droit connu sur la procédure en
divorce ouverte par l'épouse devant le Tribunal de première instance de Tunis.
Par courrier du 10 septembre 2013, le mari a produit un arrêt rendu le 21
février 2013 par la Cour de cassation de Tunis, rejetant la demande en justice
de l'intéressée. Le Président a alors repris l'instruction de la cause en
Suisse.

B.
Lors de l'audience préliminaire du 10 janvier 2014, le Président a fait droit à
la requête des parties tendant à l'instruction et au jugement séparé sur la
question préalable d'une éventuelle élection de droit tacite, ou par acte
concluant, en faveur du droit tunisien.

Par jugement du 13 novembre 2014, le Tribunal civil de l'arrondissement de La
Côte a dit qu'il n'y avait pas d'élection de droit tacite ou par acte concluant
en faveur du droit tunisien.

Par arrêt du 23 janvier 2015, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du
canton de Vaud a rejeté l'appel de l'épouse contre ce jugement.

C. 
Par acte du 26 mars 2015, l'épouse exerce un recours en matière civile au
Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à l'annulation de l'arrêt attaqué
et à sa réforme en ce sens "  qu'il y a élection de droit par actes concluants
en faveur du droit tunisien " et "  qu'il y a abus de droit de la part de 
[l'intimé]", subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité
précédente pour nouvelle décision et plus subsidiairement à ce que la
recourante soit "  achemin [ée] à  prouver par toutes voies de droit les faits
allégués " dans son mémoire de recours.
Des déterminations n'ont pas été demandées.

Par écriture spontanée du 14 avril 2015, l'intimé, agissant en personne,
sollicite un "  traitement urgent " de l'affaire. Il n'a pas été tenu compte de
ce courrier.

Considérant en droit :

1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité du recours qui lui est
soumis (ATF 139 III 133 consid. 1).
La recevabilité du recours en matière civile suppose que celui-ci soit dirigé
contre une décision finale, à savoir une décision qui met fin à la procédure
(art. 90 LTF), ou contre une décision partielle, qui statue sur un objet dont
le sort est indépendant de celui qui reste en cause ou qui met fin à la
procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. aet b LTF). Le
recours en matière civile est également ouvert contre une décision
préjudicielle ou incidente notifiée séparément, qui porte sur la compétence ou
la récusation (art. 92 al. 1 LTF). Il en est de même si une telle décision est
susceptible de causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours
peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une
procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. aet b LTF).

2.

2.1. L'arrêt déféré, rendu dans le contexte d'une procédure de divorce, statue
sur la question du droit applicable, écartant le droit tunisien au profit du
droit suisse. Il s'ensuit que cette décision - qui ne porte, par ailleurs, ni
sur la compétence ni sur la récusation - ne met pas fin à la procédure et doit,
contrairement à ce que soutient la recourante, être considérée comme une " 
autre décision incidente " au sens de l'art. 93 al. 1 LTF. À juste titre, la
cour cantonale adopte la même qualification, mais déclare néanmoins que cette
décision ne pourra pas être attaquée avec le fond. Cette opinion apparaît
erronée. L'art. 93 al. 3 LTF offre en effet la possibilité de contester la
décision incidente en question avec la décision finale, dans la mesure où elle
influe sur le contenu de cette dernière. Toutefois, la possibilité de la
remettre en discussion dépend encore - le cas échéant - du respect du principe
de l'épuisement des instances cantonales posé à l'art. 75 al. 1 LTF, auquel
fait référence, en réalité, l'auteur cité par la juridiction précédente
(Sterchi,  in : Berner Kommentar, ZPO, 2012, n° 16 ad art. 308 CPC). Au
demeurant, on ne conçoit guère que la question du droit applicable ne puisse
plus être revue par le Tribunal fédéral - qui applique le droit d'office (  cf.
art. 106 al. 1 LTF) -, saisi d'un recours contre un arrêt final, dans le
contexte d'une procédure dont les motifs de recours ne seraient pas limités à
la violation des droits constitutionnels (cf. art. 98 et 116 LTF, en relation
avec l'art. 106 al. 2 LTF).

2.2. En vertu de l'art. 93 al. 1 LTF, le recours immédiat contre une telle
décision n'est possible que si elle peut causer un préjudice irréparable (let.
a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision
finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let.
b). Le préjudice irréparable visé à l'art. 93 al. 1 let. a LTF doit être de
nature juridique et ne pas pouvoir être ultérieurement réparé par une décision
finale favorable au recourant (cf. notamment: ATF 140 V 321 consid. 3.6; 138
III 333 consid. 1.3.1). Il appartient au recourant d'exposer en quoi cette
condition est remplie, à moins que sa réalisation ne soit évidente (ATF 137 III
522 consid. 1.3 et les arrêts cités).

2.3. En l'espèce, la recourante ne prétend pas ni  a fortiori ne démontre que
les conditions d'un recours immédiat contre la présente décision incidente
seraient réalisées. Au demeurant, on ne discerne pas en quoi cette décision
l'exposerait à un préjudice (juridique) irréparable ni que l'admission du
recours par le Tribunal fédéral pourrait conduire à une décision finale
permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.

3. 
Vu ce qui précède, le recours est irrecevable. Les frais sont mis à la charge
de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu
d'octroyer des dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à présenter des
observations (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 28 mai 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

Le Greffier : Braconi

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