Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.258/2015
Zurück zum Index II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2015
Retour à l'indice II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2015


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_258/2015

Arrêt du 30 juillet 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Mairot.

Participants à la procédure
A.________, 
représentée par Me Charles Poncet, avocat,
recourante,

contre

B.________,
représenté par Me Philippe Juvet, avocat,
intimé.

Objet
mesures provisionnelles (action en partage, etc.),

recours contre l'arrêt de la Chambre civile
de la Cour de justice du canton de Genève
du 20 février 2015.

Faits :

A.

A.a. A.________, née en 1948, et B.________, né en 1957, sont les enfants et
seuls héritiers légaux de feu C.________ et D.________ (ci-après: les époux
C.________ et D.________).

 Les époux C.________ et D.________ étaient notamment propriétaires de
l'intégralité du capital-actions de la SA E.________ et de celui de la SI
F.________, chaque capital-actions étant constitué de 50 actions au porteur.
Selon B.________, la valeur actuelle de ces actions peut être estimée à
4'500'000 fr. pour la SA E.________ et à 4'000'000 fr. pour la SI F.________.

 Les époux C.________ et D.________ étaient également les associés de la
société en nom collectif G.________ & Cie (ci-après: la SNC) à raison d'un
tiers pour D.________ et de deux tiers pour C.________, de même que
propriétaires des fonds de commerce du restaurant "H.________" et du "Café
K.________".
Par testament du 19 avril 1991, D.________ a institué comme héritiers son fils
et sa fille, pour moitié chacun, C.________ étant l'usufruitier de l'ensemble
de ses biens, à l'exception de l'usufruit de sa part dans la SNC, légué à son
frère. D.________ est décédée le 22 octobre 1992.
Par testament public du 16 juillet 2003, C.________ a révoqué et annulé toutes
ses dispositions testamentaires antérieures et a notamment attribué à
A.________ ses parts dans le restaurant "H.________", ainsi que l'immeuble sis
avenue L.________ à W.________, y compris les garages, soit la totalité des
actions de la SA E.________ lui appartenant (n os aaa à bbb), et à B.________
le "Café K.________", le reste de ses biens devant être partagé entre ses
enfants par moitié. Il a précisé que la différence de valeur entre les deux
héritages était compensée par tous les avantages dont B.________ avait
bénéficié de la part de sa mère et de lui-même de leur vivant, en particulier
l'utilisation du nom "H.________" et l'exploitation du "Café K.________" à son
profit exclusif, moyennant un loyer et des redevances de gérance à petits prix.

 Par testament public complémentaire du 20 novembre 2003, C.________ a légué à
sa fille toutes les parts (soit les actions nos aaa à bbb) lui appartenant de
la SI F.________.

 Le 12 octobre 2005, il lui a donné ses actions des deux sociétés, à savoir la
moitié du capital-actions de chacune, en la dispensant de toute obligation de
rapport et en se réservant un usufruit sur ces actions sa vie durant. A la
demande de C.________, les actions nos aaa à bbb de chaque société ont été
transmises à A.________ le 12 juin 2006.

 C.________ est décédé le 26 septembre 2012.

 Le 19 novembre 2012, les actions au porteur noseee à fff de chaque société ont
été remises à A.________.

A.b. Lors des assemblées générales desdites sociétés du 7 mai 2013, B.________
s'est opposé à la répartition des actions telle que figurant sur les feuilles
de présence, à savoir 37,5 actions pour A.________ et 12,5 actions pour
lui-même.

 Le 1er mai 2014, le conseil d'administration de la SA E.________ a décidé, à
deux voix (soit celles de A.________, présidente, et de M.________, secrétaire)
contre une (soit celle de B.________, administrateur), de réattribuer les boxes
nos 1 et 2 du parking de N.________ jusque-là occupés par B.________. Le même
jour, et à la même majorité, le conseil d'administration de la SI F.________ a
décidé de résilier le bail de l'arcade louée depuis 1981 à B.________ pour
l'exploitation du "Café K.________" afin qu'il soit reloué au prix du marché.

 Les baux de B.________ portant sur les boxes nos 1 et 2 du parking de
N.________ ont été résiliés pour le 30 juin 2014. L'avis de résiliation du bail
de l'arcade du "Café K.________" a été notifié à l'intéressé pour le 31
décembre 2014. Ces résiliations sont contestées par B.________ dans le cadre de
procédures pendantes devant la juridiction des baux et loyers.

 A l'occasion des assemblées générales des sociétés du 27 mai 2014, B.________
a une nouvelle fois contesté la répartition des actions telle que figurant sur
les feuilles de présence, à savoir, comme précédemment, 37,5 actions pour
A.________ et 12,5 actions pour lui-même. Par 37,5 voix (celles de A.________)
contre 12,5 (celles de B.________), les assemblées générales des sociétés ont
accepté le versement d'un dividende de 200'000 fr. pour la SI F.________ et de
160'000 fr. pour la SA E.________. B.________ a formé une action en annulation
de ces décisions devant le Tribunal de première instance de Genève (ci-après:
le Tribunal) le 21 juillet 2014. Cette cause est encore pendante.

A.c. Par demande du 19 septembre 2013, assortie d'une requête de mesures
superprovisionnelles et provisionnelles, B.________ a formé contre A.________
une action en rapport et partage relative à la succession de D.________ et, en
relation avec la succession de C.________, une action en annulation des
testaments de celui-ci des 5 juin, 16 juillet et 20 novembre 2003, ainsi que
des 7 octobre et 13 décembre 2005, en constatation de la nullité
(respectivement en annulation) de la donation du 12 octobre 2005, en réduction,
en rapport de diverses libéralités et en partage.

 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 juin 2014, le Tribunal a,
entre autres points, suspendu les droits d'actionnaire de A.________ dans la SA
E.________ et la SI F.________.

B. 
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 septembre 2014, le Tribunal a,
notamment, ordonné le blocage, en mains de O.________, des revenus des
immeubles propriété de la SA E.________ et de la SI F.________, sous réserve
des paiements nécessaires à la gestion courante de ceux-ci (ch. 1 du
dispositif), fait interdiction à A.________, à O.________ et à la Régie
P.________ de vendre les actions au porteur de la SA E.________ et de la SI
F.________ en leur possession (ch. 2), limité les droits d'actionnaire de
A.________ dans la SA E.________ et la SI F.________ aux seuls actes de gestion
et de disposition ne touchant pas, directement ou indirectement, les droits de
B.________ (ch. 3), enfin, dit que l'ordonnance déploierait ses effets jusqu'à
droit jugé ou accord entre les parties (ch. 4).

 Saisie d'un appel de A.________, la Cour de justice du canton de Genève a, par
arrêt du 20 février 2015, annulé les chiffres 1 et 2 du dispositif de
l'ordonnance du 30 septembre 2014 et, statuant à nouveau, a ordonné le blocage,
en mains de O.________, de la moitié des revenus des immeubles propriété de la
SA E.________ et de la SI F.________, sous réserve des paiements nécessaires à
la gestion courante de ceux-ci, et fait interdiction à A.________, à O.________
et à la Régie P.________ de vendre les actions au porteur nos ccc à ddd de la
SA E.________ et de la SI F.________ en leur possession. L'ordonnance a été
confirmée pour le surplus.

C. 
Par acte posté le 27 mars 2015, A.________ exerce un recours en matière civile
au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 20 février 2015 en tant qu'il confirme le
chiffre 3 de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 30 septembre 2014. Elle
conclut à la réforme dudit arrêt en ce sens que ce chiffre est annulé, et ce
rétroactivement au prononcé de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du
18 juin 2014.

 L'intimé propose le rejet du recours.

 L'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt.

Considérant en droit :

1.

1.1. L'arrêt déféré ordonne des mesures provisionnelles en relation avec une
procédure principale; il s'agit d'une décision incidente (ATF 134 I 83 consid.
3.1) susceptible, à certaines conditions, de recours immédiat (art. 93 LTF). La
voie de recours est la même que celle ouverte contre la cause au fond (ATF 133
III 645 consid. 2.2 et 2.3).

1.2. La cause au fond se rapporte à une procédure successorale (art. 72 al. 1
LTF), dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let.
b LTF). Le recours a en outre été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et
dans la forme requise (art. 42 LTF), par une partie ayant pris part à la
procédure devant l'autorité précédente et ayant un intérêt à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 LTF), contre une
décision prise sur recours par un tribunal supérieur statuant en dernière
instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Le recours en matière civile est
donc en principe recevable.

2.

2.1. En vertu de l'art. 93 al. 1 let. a LTF - l'hypothèse visée par la let. b
étant exclue d'emblée -, une décision incidente notifiée séparément est
susceptible d'un recours en matière civile si elle est propre à causer un
préjudice irréparable, à savoir un dommage de nature juridique qui ne peut pas
être réparé ultérieurement par une décision finale favorable à la partie
recourante (ATF 141 III 80 consid. 1.2 et les citations). Un inconvénient
seulement matériel est insuffisant (ATF 138 III 190 consid. 6, 333 consid.
1.3.1 et les références). Il appartient à la partie recourante d'alléguer et de
démontrer dans quelle mesure elle est concrètement menacée d'un préjudice
irréparable de nature juridique (ATF 137 III 324 consid. 1.1), à moins que - ce
qui n'est pas le cas ici - celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 137 III
552 consid. 1.3; 133 III 629 consid. 2.3.1).

2.2. La juridiction précédente a considéré qu'il y avait lieu de distinguer les
actions faisant partie de la succession de la mère des parties - soit les
actions nos ccc à ddd de chacune des deux sociétés immobilières - de celles
ayant fait l'objet de la donation entre l'appelante et son père - à savoir les
actions nos aaa à bbb de chaque société.

 Elle a d'abord retenu que l'intimé avait rendu vraisemblable que les actions
nos ccc à ddd de chacune des sociétés étaient encore en indivision. Or,
l'appelante se comportait d'ores et déjà comme l'unique propriétaire de la
moitié de ces actions - puisqu'elle s'était faite inscrire comme telle lors des
assemblées générales -, actions qui appartenaient en réalité à la succession.
C'était dès lors à juste titre que le Tribunal avait fait interdiction à
l'intéressée, et à toute autre personne détenant ces titres, de les vendre.
L'intimé avait également rendu vraisemblable que les assemblées générales des
deux sociétés avaient décidé de distribuer des dividendes aux héritiers, alors
qu'ils revenaient à la succession tant que le partage n'avait pas eu lieu.
C'était donc également avec raison que le premier juge avait bloqué le
versement de la part du dividende revenant à ces actions.

 En revanche, l'appelante était vraisemblablement la seule propriétaire des
actions nos aaa à bbb des deux sociétés immobilières, en sorte que, dans le
cadre des mesures provisionnelles, il ne lui serait pas fait interdiction d'en
disposer, étant relevé que l'intimé n'avait pas allégué, ni même rendu
vraisemblable, que sa soeur eût l'intention de vendre ces actions à un tiers.
De même, rien ne justifiait d'interdire à l'intéressée de percevoir le
dividende relatif à ces actions.

 Toutefois, de par sa fonction d'administratrice dans les sociétés, l'appelante
avait pris des décisions tendant à empêcher l'intimé d'user d'une partie des
biens de la succession encore en indivision. Or, tant que le partage n'avait
pas eu lieu, chaque partie devait pouvoir bénéficier des biens de la succession
sans porter préjudice à l'autre. Comme l'appelante n'était propriétaire que de
la moitié du capital-actions, il y avait lieu de limiter ses droits
d'actionnaire afin de garantir le droit d'usage de son frère sur la partie non
partagée de la succession. Les juges précédents ont ainsi confirmé l'ordonnance
de première instance en tant qu'elle limitait les droits d'actionnaire de
l'appelante dans les deux sociétés aux seuls actes de gestion et de disposition
ne touchant pas, directement ou indirectement, les droits de l'intimé (ch. 3 du
dispositif).

2.3. La recourante - qui ne remet en cause que le chiffre 3 susmentionné -
prétend que l'arrêt attaqué lui cause un préjudice juridique irréparable en
tant qu'il limite ses droits d'actionnaire rattachés aux actions nos aaa à bbb
de chaque société immobilière, tout en considérant comme vraisemblable sa
propriété exclusive sur ces actions. Elle expose qu'elle verra les droits en
question limités lors de chaque assemblée générale tant que les mesures
provisionnelles déploieront leurs effets, soit jusqu'à droit jugé dans l'action
en partage introduite par l'intimé. Or, non seulement les décisions prises par
les assemblées générales convoquées durant cette période ne pourront jamais
être modifiées compte tenu du délai de péremption de l'art. 706a al. 1 CO, mais
elle ne pourrait de surcroît pas les attaquer juridiquement en invoquant un
quelconque vice découlant de la limitation de ses droits d'actionnaire, dès
lors que cette limitation perdurera tant que les mesures provisionnelles
déploieront leurs effets.

 Une telle motivation ne permet pas de tenir pour établie l'existence d'un
préjudice juridique irréparable, dès lors notamment que la recourante ne
précise pas quels droits liés à sa qualité d'actionnaire elle serait empêchée
d'exercer, ni en quoi cette limitation serait propre à lui causer un dommage. A
cet égard, il y a lieu de rappeler que les droits de l'actionnaire sont tant
patrimoniaux (tels que le droit au dividende, le droit aux intérêts
intercalaires, le droit à une part de liquidation) que sociaux (en particulier
le droit de vote, le droit de demander des informations, le droit de contrôle,
le droit de formuler des propositions, le droit d'attaquer les décisions de
l'assemblée générale). En dehors de l'exercice de ses droits sociaux,
l'actionnaire n'a pas à intervenir dans la gestion de la société (notamment:
ATF 83 II 297 consid. 4; CARLO LOMBARDINI, in Commentaire romand, CO II, 2008,
no 18 ad art. 620 CO; PASCAL MONTAVON, Droit suisse de la SA, 3e éd., 2004, §§
41 et 42 p. 709 ss; plus en détail sur les droits de l'actionnaire: PETER
BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, 4e éd., 2009, § 1 nos 123 ss). De plus, la
société anonyme est régie non seulement par la loi mais aussi par ses statuts,
lesquels peuvent être complétés par des règlements, statuts qui contiennent
aussi bien les règles d'organisation de la société qu'une description des
droits (et obligations) des actionnaires ( FORSTMOSER/MEIER-HAYOZ/NOBEL,
Schweizerisches Aktienrecht, 1996, § 7 n° 6; LOMBARDINI, op. cit., n° 5 ad art.
626 CO; MONTAVON, op. cit., § 2 p. 9; SCHENKER, in Basler Kommentar, OR II, 4e
éd., 2012, no 1 ad art. 626 CO).

 Or, l'arrêt attaqué ne contient aucune constatation qui permettrait de
déterminer quels droits sont en l'occurrence concernés, sans que la recourante
ne se plaigne d'un état de fait arbitrairement lacunaire (art. 106 al. 2 LTF).
En outre, et surtout, elle se borne à soutenir, de manière générale, que ses
"droits d'actionnaire" seront limités lors de chaque assemblée générale, sans
toutefois préciser lesquels (art. 106 al. 2 LTF, en relation avec l'art. 98
LTF). Par cette argumentation, elle ne démontre donc pas quel dommage elle
risquerait de subir concrètement. Il convient en effet de relever que l'arrêt
querellé ne lui interdit pas de disposer des titres dont elle est
vraisemblablement propriétaire, ni d'en percevoir le dividende. Il ne restreint
en outre l'exercice de ses droits que dans la mesure où il en résulterait
l'impossibilité pour son frère de faire usage des biens de la succession encore
en indivision, en sorte qu'il n'est pas démontré que la mesure contestée
concernerait les actions nos aaa à bbb de la recourante. Par ailleurs, en tant
que celle-ci soutient que les décisions des assemblées générales prises sous
l'empire des mesures provisionnelles litigieuses ne pourront jamais être
modifiées, vu le délai péremptoire de l'art. 706a al. 1 CO et l'impossibilité
d'invoquer un vice découlant de la limitation de ses droits d'actionnaire, elle
n'établit pas non plus que son prétendu dommage ne pourrait être réparé par une
décision ultérieure favorable à ses intérêts. Ce d'autant que la masse
successorale est en l'occurrence suffisamment importante pour que les éléments
actuellement disputés puissent être financièrement compensés entre les
héritiers, ainsi que le fait valoir l'intimé. Il s'ensuit que l'arrêt entrepris
ne peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral.

3. 
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais
judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., seront dès lors mis à la charge de la
recourante (art. 66 al. 1 LTF), qui versera en outre des dépens à l'intimé
(art. 68 al. 1 et 2 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Une indemnité de 5'000 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à
la charge de la recourante.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 30 juillet 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Mairot

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben