Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.24/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_24/2015

Arrêt du 3 février 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Herrmann.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Bernard Détienne, avocat,
recourante,

contre

B.A.________,
représenté par Me Stéphane Jordan, avocat,
intimé.

Objet
expertise (partage de la succession),

recours contre la décision de la Chambre civile
du Tribunal cantonal du canton du Valais
du 24 novembre 2014.

Considérant :
que, par décision du 24 novembre 2014, la Chambre civile du Tribunal cantonal
du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.A.________
contre une décision, rendue le 15 octobre 2014 par le Juge du district de
Sierre, décision concernant les modalités d'exécution, à Bruxelles, d'une
expertise portant sur les biens et valeurs constituant la masse successorale du
père des parties;
que le Tribunal cantonal a considéré que la décision du Juge de district, qui
clarifiait l'objet de l'expertise, était une décision d'instruction, laquelle
ne pouvait faire l'objet d'un recours devant la cour cantonale que dans la
mesure où elle causait à la recourante un préjudice difficilement réparable au
sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, préjudice qui n'était pas démontré en
l'espèce par l'intéressée essentiellement pour le motif que celle-ci serait en
mesure, le cas échéant, d'attaquer la décision contestée en même temps que le
jugement au fond;
que, devant la Cour de céans, A.A.________ (ci-après la recourante) interjette
un recours en matière civile contre la décision de la cour cantonale, requérant
préalablement que l'effet suspensif soit attribué à son recours et concluant à
l'annulation de la décision du Tribunal cantonal avec renvoi de l'affaire à
dite autorité afin qu'elle entre en matière sur son recours cantonal;
que la décision d'irrecevabilité rendue par le Tribunal cantonal du canton du
Valais le 24 novembre 2014 est une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF,
qui ne peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral que si elle
peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si
l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui
permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let.
b LTF);
que la recourante soutient que la décision entreprise lui causerait un
préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, réitérant la
motivation soutenue à cet égard devant l'instance cantonale, à savoir sa "
répulsion " à devoir rencontrer son frère, circonstance la privant de
collaborer à l'expertise ordonnée et d'exercer ainsi son droit à la preuve, la
longueur de la procédure, contraire à l'art. 6 § 1 CEDH, ainsi que le risque de
disparition des biens;
qu'un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable au sens de l'art. 93 al. 1
let. a LTF que s'il cause un inconvénient de nature juridique qui ne puisse pas
être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale
favorable au recourant (ATF 138 III 190 consid. 6; 134 III 188 consid. 2.1),
qu'un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un dommage
irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 III 333 consid.
1.3.1; 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2) et qu'il n'y a pas de préjudice
irréparable si la question litigieuse, tranchée dans la décision incidente,
peut faire l'objet d'un contrôle ultérieur par le Tribunal fédéral selon l'art.
93 al. 3 LTF, en principe à l'occasion d'un recours contre la décision finale
de dernière instance cantonale (ATF 134 III 426 consid. 1.3.1);
que l'existence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. b
LTF, au demeurant plus étroite que celle de préjudice difficilement réparable
au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (notamment: ATF 137 III 380 consid. 2.2;
arrêt 5A_164/2014 du 18 septembre 2014 consid. 1.2.2.2 et les références), ne
peut être retenue en l'espèce dès lors que la décision entreprise relève de
l'administration des preuves et que la recourante garde ainsi la possibilité de
soulever la question litigieuse à l'appui d'un recours contre la décision
finale (art. 93 al. 3 LTF; notamment: arrêt 5A_248/2014 du 27 juin 2014 consid.
1.2.3 et les références), étant par ailleurs précisé que l'intéressée ne
démontre pas plus qu'en dernière instance cantonale le risque de disparition
des biens litigieux, ni ne conteste, ainsi que cette dernière autorité l'a
établi, que la longueur de la procédure était liée à la complexité et à
l'étendue de l'affaire mais également au comportement quérulent des parties;

 qu'une admission du recours fondée sur l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entre pas
en considération dès lors que la décision entreprise ne termine pas la
procédure;

 que, faute de remplir les conditions posées par l'art. 93 LTF pour un recours
immédiat devant la Cour de céans, le recours interjeté par la recourante doit
être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al.
1 LTF;

 que la requête d'effet suspensif présentée par la recourante dans son recours
devient sans objet, de même que sa requête réitérée du 27 janvier 2015;

 que les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1
LTF);

 qu'une indemnité de dépens est due à l'intimé, qui a été invité à se prononcer
sur la requête d'effet suspensif (art. 68 al. 1 et 2 LTF);

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les requêtes d'effet suspensif sont sans objet.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4. 
Une indemnité de 500 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la
charge de la recourante.

5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile du Tribunal
cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 3 février 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : de Poret Bortolaso

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