Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.249/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_249/2015

Arrêt du 29 septembre 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me D.________, avocat,
recourant,

contre

Tribunal cantonal vaudois, route du Signal 8, 1014 Lausanne Adm cant VD.

Objet
récusation,

recours contre l'arrêt du Tribunal neutre du canton de Vaud du 18 février 2015.

Faits :

A.

A.a. Le 23 janvier 2012, le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord
vaudois a notamment condamné A.________ pour vol, tentative de vol, utilisation
frauduleuse d'un ordinateur, infraction et contravention à la LStup, à une
peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de 120 jours de
détention avant jugement; il a mis les frais, fixés à 17'261 fr. 30, à sa
charge, ainsi qu'un cinquième de l'indemnité due à son défenseur d'office, à
condition que sa situation financière s'améliore, et lui a alloué, à la charge
de l'Etat, une indemnité pour tort moral de 72'000 fr. avec intérêts à 5% dès
le 16 janvier 2012. Par arrêt du 27 septembre 2012, la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis les appels du
Ministère public et de A.________; elle a fixé l'indemnité due par l'Etat de
Vaud à 40'740 fr. et ordonné la compensation de ce montant avec les frais mis à
la charge du condamné (  i.e. 17'261 fr. 30), le solde finalement dû à celui-ci
s'élevant à 23'478 fr. 70.

 Par arrêt du 8 juillet 2013 (6B_53/2013, publié  in : ATF 139 IV 243), le
Tribunal fédéral a jugé que l'interdiction de compenser les frais avec
l'indemnité pour tort moral ne s'adressait pas uniquement aux autorités de
recouvrement, mais également aux autorités pénales, de sorte que la juridiction
cantonale avait violé l'art. 442 al. 4 CPP en ordonnant la compensation du
montant des frais mis à la charge du recourant avec l'indemnité pour tort
moral. Il lui a donc renvoyé la cause pour qu'elle corrige ses calculs au sens
des considérants.

A.b. Statuant à nouveau le 13 août suivant, la Cour d'appel pénale du Tribunal
cantonal du canton de Vaud a astreint l'Etat de Vaud à verser à A.________ la
somme de 39'200 fr. avec intérêts à 5% dès le 16 janvier 2012. La somme de
42'902 fr. 25, valeur au 10 décembre 2013, a été créditée sur le compte " 
clients " de son défenseur d'office, l'avocat D.________, auprès de la Banque
Cantonale Vaudoise à Lausanne.

B.

B.a. Par ordonnance du 10 décembre 2013, le Juge de paix du district de
Lausanne a autorisé, à la requête de l'Etat de Vaud, le séquestre de la somme
précitée en main de Me D.________, en garantie de diverses prétentions (  i.e.
 47'146 fr. 75 au total). Le lendemain, l'Office des poursuites du district de
Lausanne a adressé au prénommé un avis de séquestre de cette créance ( 
séquestre n° xxxx ).

 Le 20 décembre 2013, le débiteur a porté plainte contre l'exécution du
séquestre. Par prononcé du 13 février 2014, le Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne (autorité inférieure de surveillance LP) a admis
la plainte et révoqué le séquestre. Statuant le 24 avril 2014 sur le recours
déposé par le créancier séquestrant, la Cour des poursuites et faillites du
Tribunal cantonal du canton de Vaud (autorité supérieure de surveillance LP) a
réformé cette décision en ce sens que la plainte est rejetée et le séquestre
maintenu.

 Par arrêt du 9 septembre 2014 (5A_389/2014), la IIe Cour de droit civil du
Tribunal fédéral a accueilli le recours en matière civile exercé par le
débiteur séquestré, annulé l'arrêt déféré et renvoyé l'affaire à l'autorité
précédente pour nouvelle décision.

B.b. Par ordonnance du 24 septembre 2014, la Cour des poursuites et faillites
du Tribunal cantonal vaudois a imparti un délai de quinze jours à l'Etat de
Vaud, à Me D.________ et à l'Office des poursuites du district de Lausanne pour
présenter leurs déterminations à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral.

C. 
Le 10 octobre 2014, A.________ a déposé une demande de récusation auprès du
Tribunal neutre du canton de Vaud; il a demandé à cette juridiction de récuser
" en corps " le Tribunal cantonal vaudois et de reprendre l'instruction et le
jugement de la cause l'opposant à l'Etat de Vaud et à l'Office des poursuites
de Lausanne; il a sollicité en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.

 Par arrêt du 18 février 2015, le Tribunal neutre a déclaré cette requête
irrecevable (I), refusé l'assistance judiciaire (II) et mis un émolument
judiciaire de 600 fr. à la charge du requérant (III).

D. 
Par acte du 24 mars 2015, le requérant exerce un recours en matière civile au
Tribunal fédéral. En bref, il conclut à l'admission de sa requête de récusation
et à la reprise de l'instruction et du jugement de la cause au fond par le
Tribunal neutre (IV/I), à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure
cantonale (V/II), dont les frais sont mis à la charge de l'Etat de Vaud et du
Tribunal cantonal (VI/III). Subsidiairement, il conclut à l'annulation de
l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la juridiction précédente pour
nouvelle décision au sens des considérants (VII). Il sollicite le bénéfice de
l'assistance judiciaire totale pour la procédure fédérale (III). Des
observations n'ont pas été requises.

E. 
Par ordonnance du 8 avril 2015, le Président de la IIe Cour de droit civil a
attribué l'effet suspensif au recours.

Considérant en droit :

1.

1.1. La loi vaudoise d'organisation judiciaire institue un Tribunal neutre
(art. 2 ch. 1 let. b LOJ/VD; RSV 173.01), qui est compétent pour statuer sur
les demandes de récusation visant l'ensemble du Tribunal cantonal ou la
majorité de ses membres (art. 8a al. 6 CDPJ/VD; RSV 211.02).

1.2. Le recours a été déposé à temps (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision
portant sur une demande de récusation (art. 92 LTF) qui a été prise dans le
contexte d'une procédure de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en
relation avec l'art. 19 LP) et émane d'une juridiction ayant statué en dernière
instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF; Tappy,  in : Code de procédure civile
commenté, 2011, n° 39 ad art. 50 CPC). Il est ouvert sans égard à la valeur
litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF), qui serait de toute façon atteinte (  cf
.  supra, let. B.a). Le requérant débouté a qualité pour recourir (art. 76 al.
1 LTF).

2. 
En l'espèce, l'autorité précédente a constaté que c'était essentiellement la
concomitance entre l'ordre de paiement du 10 décembre 2013 de l'indemnité pour
tort moral et la décision du même jour ordonnant le séquestre de cette somme en
main de l'avocat qui avait fait naître, dans l'esprit du requérant, des doutes
sur l'impartialité et l'indépendance des juges de la Cour des poursuites et
faillites et des autres membres du Tribunal cantonal, dont ceux de la Cour
d'appel pénale. Cependant, il ressort du dossier que la Cour des poursuites et
faillites a été saisie de l'affaire le 18 février 2014 déjà et a rendu un
premier arrêt le 24 avril suivant, sans que l'intéressé ne soulève à cette
occasion le motif de récusation auquel il se réfère aujourd'hui. Or, les faits
qui accréditent la thèse d'une collusion entre les juges cantonaux et le
Service juridique et législatif du canton de Vaud - lequel a requis le
séquestre - se sont déroulés entre le 5 novembre et le 11 décembre 2013, à
savoir avant que l'Etat de Vaud n'adresse un recours à la Cour des poursuites
et faillites contre la levée du séquestre ordonnée le 13 février 2014 par le
Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Comme ces faits lui étaient
connus, le requérant devait solliciter la récusation des juges cantonaux dès le
dépôt, le 18 février 2014, du recours formé par l'Etat de Vaud; présentée le 10
octobre 2014, la requête est manifestement tardive, partant irrecevable. De
surcroît, la seule admission du recours par le Tribunal fédéral, le 9 septembre
2014, ne permet pas de douter de l'impartialité, non seulement de la Cour des
poursuites et faillites, mais encore de l'ensemble du Tribunal cantonal ou de
la majorité de ses membres. Ainsi, à supposer que la demande ne soit pas
tardive, elle serait en tout cas infondée.

3. 
Dans un premier moyen, le recourant se plaint d'une violation de son droit
d'être entendu. Il soutient que l'autorité précédente n'a procédé à aucun
examen des griefs exposés dans ses déterminations du 6 janvier 2015, qui
faisaient suite à celles du Président de la Cour des poursuites et faillites,
respectivement les a rejetés sans en expliciter les motifs.

3.1. Le Tribunal fédéral a déduit du droit d'être entendu, consacré par l'art.
29 al. 2 Cst., le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le
justiciable puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en
connaissance de cause; pour satisfaire à ces exigences, il suffit que le juge
mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a
fondé sa décision; il n'est cependant pas tenu de discuter tous les arguments
soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent
pertinents (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; 138 IV 81 consid. 2.2; 136 I 229
consid. 5.2 et les citations).

3.2. Le moyen est infondé. L'autorité précédente a jugé, à titre principal, que
la requête était tardive, partant irrecevable (  cf.  supra, consid. 2); elle
est donc (implicitement) partie du principe que, avant de s'interroger sur la
prévention du Tribunal cantonal, encore fallait-il examiner si la requête avait
été par ailleurs déposée en temps utile. Dans cette optique, il n'y avait pas
lieu de s'exprimer sur les griefs formulés dans l'écriture précitée, qui
dénonçait la partialité des juges cantonaux.

 La garantie invoquée ne confère pas au recourant le droit à ce que ses
arguments sur le fond soient examinés à titre surérogatoire. Ce n'est que si le
Tribunal fédéral devait désavouer l'autorité cantonale que la question d'une
violation du droit d'être entendu se poserait, à laquelle la Cour de céans
pourrait, le cas échéant, remédier elle-même (  cf. sur les conditions: ATF 107
Ia 1).

4.

4.1. La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art.
30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH - qui ont, de ce point de vue, la même portée -
permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement
est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à
éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le
jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la
récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une
disposition interne de la part du juge ne peut être prouvée; il suffit que les
circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une
activité partiale du magistrat; cependant, seules les circonstances
objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions
purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 138 I 1 consid. 2.2; 138 IV
142 consid. 2.1, avec les arrêts mentionnés). Le risque de prévention ne
saurait être admis trop facilement, sous peine de compromettre le
fonctionnement normal des tribunaux (ATF 105 Ia 157 consid. 6a; 122 II 471
consid. 3b; parmi les arrêts récents: arrêt 1F_4/2015 du 23 février 2015
consid. 2.1).

Des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne créent
pas en soi une apparence objective de prévention. En raison de son activité, le
juge est contraint de se prononcer sur des questions contestées et délicates;
même si elles se révèlent ensuite erronées, des mesures inhérentes à l'exercice
normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter d'un parti pris;
en décider autrement, reviendrait à affirmer que tout jugement inexact, voire
arbitraire, serait imputable à la partialité du juge, ce qui serait
inadmissible. Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées,
constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent ainsi
justifier une suspicion de partialité, autant que les circonstances corroborent
à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 138 IV 142 consid.
2.3 et la jurisprudence citée).

4.2. Selon une jurisprudence constante - désormais ancrée à l'art. 49 al. 1 CPC
-, la partie qui a connaissance d'un motif de récusation doit l'invoquer
aussitôt, sous peine d'être déchue du droit de s'en prévaloir ultérieurement (
ATF 139 III 120 consid. 3.2.1; 138 I 1 consid. 2.2; 134 I 20 consid. 4.3.1).
Cela ne signifie pas que la composition concrète de la section amenée à statuer
doive nécessairement être communiquée de manière expresse aux parties, mais il
suffit que l'information ressorte d'une publication générale facilement
accessible (par exemple internet ou feuille officielle cantonale); la partie
assistée d'un avocat est, quant à elle, présumée connaître la composition
régulière du tribunal (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3; 139 III 120 consid. 3.2.1).

5.

5.1. Le Tribunal fédéral a considéré à maintes reprises que les motifs de
récusation ne peuvent être invoqués qu'à l'encontre de magistrats déterminés et
doivent être exposés individuellement; aussi, la requête tendant à la
récusation " en bloc " d'une juridiction est-elle par principe inadmissible ( 
cf. parmi plusieurs: arrêts 2C_464/2014 du 30 mai 2014 consid. 10.1; 5A_269/
2012 du 13 novembre 2012 consid. 4.2 (  i.c. les membres du Service de
protection des mineurs [SPMi]); 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4.1;
5A_722/2012 du 17 décembre 2012 consid. 3.2.2; 5A_707/2011 du 28 novembre 2011
consid. 3.1.2, avec d'autres références; 5A_324/2007 du 29 novembre 2007
consid. 3, non publié  in : ATF 134 I 20). Or, on ne voit pas quel reproche de
partialité pourrait être adressé dans le cas présent aux juges cantonaux qui
sont totalement étrangers à la procédure de séquestre. Quoi qu'il en soit, le
recours doit être écarté pour un autre motif.

5.2. L'arrêt entrepris repose sur deux motifs indépendants et suffisants pour
sceller le sort de la cause: les magistrats précédents ont déclaré la demande
de récusation  principalement irrecevable, en raison de sa tardiveté, 
subsidiairement mal fondée, en l'absence d'indices objectifs de prévention. Il
appartenait dès lors au recourant de démontrer que chacun de ces motifs est
contraire au droit (ATF 139 II 233 consid. 3.2 et les citations). Or, cette
condition n'est pas satisfaite. Le recourant ne réfute pas de manière motivée
l'argumentation fondée sur la tardiveté de sa demande, mais se borne à affirmer
que les faits mis en évidence dans celle-ci "  relevaient principalement de la
démarche objective ". Par conséquent, le présent recours est irrecevable en
tant qu'il porte sur la récusation " en corps " du Tribunal cantonal.

5.3. Au demeurant, l'argumentation développée dans le recours s'avère dénuée de
fondement.

 Comme l'ont retenu les juges précédents, l'annulation de l'arrêt de la Cour
des poursuites et faillites par le Tribunal fédéral ne constitue pas en
lui-même l'indice d'un parti pris en défaveur du recourant (  cf.  supra,
consid. 4.1  in fine ). Ce motif n'est d'ailleurs pas régulièrement critiqué
(art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2).

 Le recourant fait grand cas du terme de "  complot " que le Président de la
Cour des poursuites et faillites a employé dans ses déterminations du 12
novembre 2014, qui relèverait "  à l'évidence du dénigrement par exagération ",
et apporterait une "  démonstration concrète " de l'absence d'impartialité " 
sur le plan subjectif ". Il n'y a pas lieu de rechercher si la récusation peut
être demandée en raison de faits qui se sont réalisés après le dépôt de la
requête - invoqués ici comme "  second motif " de récusation -, dès lors que le
reproche confine à la témérité. En réalité, le terme incriminé a été clairement
utilisé dans le sens de "  manoeuvres secrètes concertées pour nuire " à
l'intéressé (Le Grand Robert de la langue française, t. II, 2e éd., 1985, p.
763), en réponse aux allégations de celui-ci qui dénonçait précisément une " 
concertation [...] entre les autorités judiciaires et les autorités dépendant
du pouvoir exécutif " pour faire coïncider le paiement de l'indemnité pour tort
moral avec sa mise sous séquestre.

 A toutes fins utiles, il convient de préciser deux points: En premier lieu, le
Tribunal fédéral a renvoyé l'affaire à la Cour des poursuites et faillites pour
qu'elle se prononce sur l'éventuel abus de droit commis par l'  Etat de Vauden
requérant l'exécution d'un séquestre sur l'indemnité pour tort moral allouée au
recourant (arrêt 5A_389/2014 consid. 3.2); il n'est dès lors pas question d'un
comportement abusif imputable à l'autorité cantonale elle-même. En second lieu,
en allouant les dépens à l'avocat personnellement, le Tribunal fédéral a voulu
lui garantir une rétribution effective (  ibid., consid. 4); on ne saurait,
comme l'affirme le recourant dans sa demande de récusation, y discerner un
indice supplémentaire "  de l'idée préconçue que la cour cantonale [  i.e. Cour
des poursuites et faillites]  se fait de l'issue qu'elle souhaite du litige ".

5.4. L'autorité précédente a rejeté la requête d'assistance judiciaire du
requérant par le motif que la cause était d'emblée dénuée de chances de succès.
Le recourant ne soulève aucun grief à l'encontre de cet avis, de sorte que le
recours est irrecevable sur ce point (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244
consid. 2.2).

6. 
Vu ce qui précède, le présent recours est irrecevable. Les conclusions du
recourant étaient d'emblée vouées à l'échec, ce qui implique le rejet de sa
requête d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) et sa condamnation aux
frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF); le fait qu'il a bénéficié
de l'assistance judiciaire "  durant l'ensemble des procédures pénales et de LP
 " est dépourvu de pertinence (arrêt 5A_ 141/2014 du 28 avril 2014 consid. 4 et
les citations).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et au Tribunal
neutre du canton de Vaud.

Lausanne, le 29 septembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

Le Greffier : Braconi

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