Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.241/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_241/2015

Arrêt du 5 mai 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Schöbi.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du district de St-Maurice,
autorité intimée.

Objet
renonciation à une curatelle,

recours contre l'arrêt du Président de la Cour civile II du Tribunal cantonal
du canton du Valais du 2 mars 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Le 19 avril 2010, la Chambre pupillaire de Saint-Maurice a prononcé
l'interdiction de A.________; cette décision se fondait notamment sur une
expertise psychiatrique du 23 décembre 2009.

 Par arrêt du 15 mai 2012, statuant sur recours de l'intéressé, le Juge unique
du Tribunal cantonal du canton du Valais a annulé la décision précitée et
renvoyé la cause à l'autorité inférieure.

 Par ordonnance du 24 mai 2012, la Chambre pupillaire intercommunale a avisé
A.________ qu'elle avait prévu d'ordonner un complément d'expertise. Cette
ordonnance a été confirmée, sur recours de l'intéressé, successivement par le
Président de la Chambre pupillaire le 19 juin 2012, par le Juge unique de la
Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais le 24 avril 2013, puis
par le Tribunal fédéral le 20 juin 2013 (5A_326/2013).

 Par courrier du 9 décembre 2014, l'APEA a informé A.________ qu'elle
envisageait de ne pas instituer de mesure de protection en sa faveur.

 Après avoir tenu deux séances, auxquelles A._______ ne s'est pas présenté,
l'APEA a, par jugement du 29 janvier 2015, décidé de ne pas instituer de mesure
de protection en faveur de l'intéressé.

 Par décision du 2 mars 2015, le Président de la Cour civile II du Tribunal
cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours formé par
A.________ les 20, 21 et 26 février 2015, considérant que celui-ci n'avait pas
d'intérêt à recourir contre la décision de l'APEA puisqu'il s'était toujours
opposé à son interdiction et n'avait pas requis de mesure de protection
volontaire.

2. 
Par acte du 23 mars 2015, A.________ exerce un recours en matière civile au
Tribunal fédéral, sollicitant le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la
procédure fédérale.

3. 
Dans son écriture, le recourant - qui ne prend d'ailleurs aucune conclusion
formelle - se limite à contester la non-institution d'une mesure de protection
en sa faveur et à requérir l'actualisation de l'expertise effectuée en 2009,
sans se positionner clairement sur la nécessité ou non de prononcer une mesure
de protection en sa faveur et, le cas échéant, sur la nature de la mesure de
protection sollicitée.

3.1. En tant que le recourant requiert un complément d'expertise, il conteste
l'ordonnance incidente d'instruction qui a été définitivement confirmée par le
Tribunal fédéral le 20 juin 2013 et non la décision d'irrecevabilité de
l'autorité précédente. Dans cette mesure, son recours est d'emblée irrecevable
(art. 42 al. 2 LTF).

3.2. Pour le surplus, le recourant critique le fond de la cause, singulièrement
l'opportunité de prononcer une mesure de protection, sans tenir compte de la
motivation de l'arrêt entrepris qui déclare son recours irrecevable, faute
d'intérêt au recours. Ce faisant, il ne démontre pas, en quoi la décision
cantonale consacrerait une violation du droit. Le recours ne satisfait donc
nullement à l'exigence de motivation posée par l'art. 42 al. 2 LTF. Le recours
est par conséquent manifestement irrecevable.

3.3. Par surabondance, le recourant s'oppose dorénavant à l'absence
d'institution d'une curatelle en sa faveur et demande l'actualisation de
l'expertise psychiatrique, alors qu'il s'est opposé à ces deux mesures depuis
2010 en interjetant systématiquement des recours contre les décisions
prononçant une mesure de protection et ordonnant un complément d'expertise, ce
qu'il reconnaît lui-même dans son recours. Le recourant n'a par ailleurs pas
sollicité dans l'intervalle l'institution d'une mesure de curatelle volontaire,
qu'il est libre de requérir en tout temps. Les "conclusions" du recourant sont
ainsi manifestement en contradiction avec ses conclusions antérieures dans la
même procédure, en sorte que le comportement du recourant doit être qualifié de
procédurier. Le mémoire de recours possède ainsi un caractère abusif; partant,
il est également irrecevable pour ce motif (art. 42 al. 7 LTF).

4. 
En conclusion, le recours en matière civile est irrecevable. Vu cette issue -
prévisible - , la requête d'assistance judiciaire formée par le recourant pour
la procédure devant la cour de céans ne saurait être agréée (art. 64 al. 1
LTF). Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe
(art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité de dépens à
l'autorité intimée (art. 68 al. 3 LTF), qui n'a au demeurant pas été invitée à
se déterminer sur le recours.

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Autorité de protection de
l'enfant et de l'adulte du district de St-Maurice et au Président de la Cour
civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 5 mai 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin

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