Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.235/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_235/2015

Arrêt du 12 mai 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Skander Agrebi, avocat,
recourant,

contre

B.A.________,
représentée par Me Olivier Freymond, avocat,
intimée.

Objet
mesures provisionnelles,

recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 14 janvier 2015.

Faits :

A.

A.a. A.A.________, de nationalité tunisienne, et B.A.________, originaire de
Gland (VD) et Röthenbach im Emmental (BE), se sont mariés à Nyon (VD) le 15
février 2008. Un enfant est issu de cette union: C.________, né le 7 février
2009 à Genève.

A.b. Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 17 novembre
2011, B.A.________ a conclu à l'autorisation de vivre séparée de son mari pour
une durée indéterminée, à ce que la garde sur l'enfant C.________ lui soit
confiée et à la fixation, à dire de justice, d'un droit de visite du père sur
son fils.

A.c. Par requête de mesures superprovisionnelles du 3 janvier 2012, elle a
conclu à l'autorisation de faire établir par le service compétent un passeport
suisse au nom de son fils C.________, en se passant du consentement de
A.A.________. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 janvier 2012,
le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après: le
président) a fait droit à cette requête. Les deux passeports (suisse et
tunisien) de l'enfant, qui bénéficie de la double nationalité, sont depuis lors
en possession de B.A._______.

A.d. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 20 février
2012, constatant que A.A.________ avait quitté la Suisse pour la Tunisie en
janvier 2011 et qu'il était de l'intérêt de l'enfant d'en confier la garde à sa
mère auprès de qui celui-ci vivait, le président a autorisé les époux à vivre
séparés pour une durée indéterminée et a confié la garde de C.________ à
B.A._______. Considérant qu'il était également dans l'intérêt de l'enfant que
le droit de visite du père s'exerce dans le canton de Vaud, en présence de
tiers, et compte tenu de ce que D._______, père de B.A.________, consentait à
accueillir son beau-fils et s'engageait à surveiller les relations personnelles
de celui-ci sur son fils C.________, le président a dit que le droit de visite
de A.A.________ sur l'enfant s'exercerait au domicile et en présence de
D.________. Retenant que B.A.________ vivait au domicile de ses parents avec
son fils et était entièrement à leur charge, que D.________ avait déclaré qu'il
était prêt à continuer à subvenir intégralement à l'entretien de sa fille et de
son petit-fils et que, selon l'épouse, A.A.________ percevait un revenu mensuel
de l'ordre de 1'000 dinars correspondant alors à environ 800 fr., le président
a constaté qu'il n'y avait pas lieu de prévoir, en l'état, de contribution
d'entretien du mari. Il a enfin confirmé l'ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 4 janvier 2012.

A.e. Le 11 février 2013, B.A.________ a ouvert action en divorce par le dépôt
d'une demande unilatérale. Elle concluait à ce que l'autorité parentale et la
garde sur l'enfant C.________ lui soient attribuées, que A.A.________ exerce
son droit de visite au domicile de D.________ et qu'il contribue à l'entretien
de son fils par le versement d'une pension mensuelle dont elle préciserait le
montant en cours de procédure.

A.f. En juin 2013, A.A.________ a également ouvert action auprès du Tribunal de
première instance de Tunis, qui a rendu, le 12 juin 2013, une " injonction de
retour au foyer conjugal " puis, le 13 juin 2013, une " signification
d'assignation devant la section du statut personnel au tribunal de première
instance à Tunis ", pour le 14 août 2013. Ce dernier document précisait que
A.A.________ avait demandé au tribunal tunisien d'organiser une séance de
conciliation et, en cas d'échec de la tentative de conciliation, de prononcer
le divorce des époux pour faute.

Courant 2013 (la date figurant sur le document rédigé en langue arabe n'est pas
traduite), le Tribunal de première instance de Tunis a rendu des " Mesures
urgentes ", dont la teneur est la suivante (traduction libre) :

" 1. Attribution de la garde de l'enfant C.________ à sa mère;

2. Attribution du droit de visite avec accompagnement et ce, pendant la période
qui s'étend entre le 1 ^eret le 15 juillet de chaque année;

Le demandeur (le père) doit prendre en charge les billets d'avion pour son fils
et l'accompagner à son domicile en Tunisie;

Le père a le droit de visite au domicile de la défenderesse selon l'accord
entre les parties. "

A.g. Le 8 avril 2014, B.A.________ a déposé une demande unilatérale en divorce
motivée.

A.h. Par requête de mesures provisionnelles du 14 mai 2014, A.A.________ a
conclu à ce que son droit de visite sur son fils s'exerce durant quatre
week-ends par année en Suisse, du vendredi soir au dimanche soir, aux dates
librement choisies par lui et communiquées à la mère de l'enfant au moins un
mois à l'avance, et quatre semaines consécutives par année durant les vacances
scolaires d'été. Il alléguait que son fils, qui avait cinq ans, devait pouvoir
entretenir avec lui des relations régulières, qui devraient être aménagées en
tenant compte de l'éloignement géographique entre la Tunisie où il vivait et le
domicile suisse de C.________, et qu'il était important que l'enfant puisse
venir le voir dans son pays, afin de se familiariser avec son logement, sa
culture et ses habitudes ainsi que de pouvoir développer une relation stable de
qualité. Faisant valoir qu'il avait toujours respecté les lois, tant suisses
que tunisiennes, en se soumettant particulièrement aux décisions qui lui
avaient été notifiées par les tribunaux suisses, il ajoutait qu'il se
considérait comme une personne respectable et respectée - ainsi qu'en attestait
son occupation professionnelle - et que le dossier était du reste dépourvu de
tout élément permettant de se convaincre de la théorie d'un enlèvement
d'enfant.

 Dans ses déterminations du 11 août 2014, B.A.________ a conclu au rejet de la
requête précitée. Reconventionnellement, elle a conclu à ce que A.A.________
bénéficie sur son fils d'un droit de visite à exercer selon entente préalable
avec elle et préavis minimum de six semaines, au domicile de son père
D.________, à une fréquence de quatre week-ends par année, du vendredi à 18
heures au dimanche à 18 heures. Elle considérait qu'il existait des risques non
négligeables que son mari souhaite garder C.________ auprès de lui une fois
l'enfant parvenu sur le sol tunisien et que son statut en Tunisie serait de
nature, au vu du contexte politique actuel, à lui garantir une impunité totale
en cas d'enlèvement d'enfant. Elle soutenait de plus que ce serait pour cette
raison que le prénommé aurait, postérieurement à l'ouverture d'une action en
Suisse, introduit une demande en divorce devant les autorités tunisiennes au
mépris des règles essentielles en matière de litispendance.

A.i. Le 14 août 2014, le président a ratifié, pour valoir ordonnance partielle
de mesures provisionnelles, la convention conclue par les parties sous son
autorité et selon laquelle, de façon générale, A.A.________ pourrait
s'entretenir avec son fils, par téléphone ou par informatique, trois fois par
semaine, soit les lundi et mercredi dès 19 heures et le vendredi dès 19 heures
30.

A.j. Par ordonnance du 29 septembre 2014, le président a rejeté la requête de
mesures provisionnelles formée le 14 mai 2014 par A.A.________.

A.k. Par acte du 9 octobre 2014, A.A.________ a interjeté appel contre
l'ordonnance précitée auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud et a conclu
à sa réforme en ce sens que son droit de visite sur son fils s'exercera durant
quatre week-ends par année en Suisse, du vendredi soir au dimanche soir, aux
dates librement choisies par lui et communiquées à la mère de l'enfant au moins
un mois à l'avance, et quatre semaines consécutives par année durant les
vacances scolaires d'été.

A.l. Par arrêt du 14 janvier 2015, dont l'expédition complète a été notifiée le
17 février 2015, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal
cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel et confirmé l'ordonnance attaquée.

B. 
Par acte posté le 20 mars 2015, A.A.________ exerce un recours en matière
civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant notamment à sa réforme
dans le sens de l'annulation de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 29
septembre 2014 et de l'octroi en sa faveur d'un droit de visite sur son fils
s'exerçant durant quatre week-ends par année en Suisse, du vendredi soir au
dimanche soir, aux dates librement choisies par lui et communiquées à la mère
de l'enfant au moins un mois à l'avance, et quatre semaines consécutives par
année durant les vacances scolaires d'été à son domicile. Subsidiairement, il
sollicite le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au
sens des considérants. Il requiert en outre d'être mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

Des observations n'ont pas été requises.

C. 
Le 23 mars 2015, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête d'effet
suspensif assortissant le recours, dès lors que le recourant ne démontrait pas
de motifs qui justifieraient l'effet suspensif.

Considérant en droit :

1. 
Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) ainsi que
dans la forme légale (art. 42 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF;
ATF 134 III 426 consid. 2.2 p. 431) rendue sur recours par une autorité
supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF),
dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF). Le litige porte
exclusivement sur la question du droit de visite du père sur son fils, à savoir
une cause de nature non pécuniaire, de sorte que le recours est ouvert
indépendamment de la valeur litigieuse. Le recourant a en outre pris part à la
procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et, ayant
succombé dans ses conclusions, a un intérêt à l'annulation ou à la modification
de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF). Le recours en matière
civile est en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.

2. 
La décision attaquée porte sur la modification de mesures provisionnelles au
sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5 p. 396), de sorte que seule
peut être invoquée à leur encontre la violation de droits constitutionnels. Le
Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés
(" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés
et exposés de manière claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).
Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc
se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance
d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en
particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale,
mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II
349 consid. 3 p. 351 s.; 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; arrêt 5A_99/2011 du 26
septembre 2011 consid. 2.1). Les critiques de nature appellatoire sont
irrecevables (ATF 133 III 589 consid. 2). Le recourant doit se déterminer par
rapport aux considérants de la décision entreprise; il ne peut se contenter de
reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité
cantonale (ATF 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3). Lorsque la décision attaquée se
fonde sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires,
toutes suffisantes, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer
que chacune d'entre elles est contraire au droit en se conformant aux exigences
de motivation requises (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4; 133 IV 119 consid. 6.3).

3.

3.1. La Juge déléguée a fondé sa décision sur une double motivation.

A titre principal, elle a examiné, au regard de l'intérêt de l'enfant,
l'adéquation des critères retenus par le premier juge pour limiter l'exercice
du droit de visite du recourant. Elle a ainsi considéré qu'il était en l'état
inopportun, sans compromettre le bien de l'enfant, de prévoir un droit de
visite en la seule présence du recourant. En effet, C.________ ne connaissait
pour ainsi dire pas son père, puisqu'il n'avait vécu auprès de lui que durant
quelque huit mois alors qu'il n'avait qu'un an à peine. Il était donc
nécessaire que l'enfant fasse progressivement la connaissance de son père et
apprenne à tisser avec lui des liens de confiance. A cet égard, les récents
rapprochements entre le recourant et son fils, notamment par le biais
d'entretiens téléphoniques ou par " Skype ", constituaient assurément une étape
nécessaire et importante dans l'établissement de ce lien. Toutefois, compte
tenu des circonstances particulières de l'espèce, la levée des mesures
d'accompagnement prononcées paraissaient prématurées et le cadre offert au
recourant, qui avait déclaré avoir confiance en son beau-père, était adéquat et
respectait le principe de la proportionnalité.

Dans une motivation subsidiaire, la Juge déléguée a considéré que même si les
critères permettant de confirmer la limitation de l'exercice du droit de visite
n'étaient pas remplis, la requête du recourant aurait de toute manière dû être
rejetée. Il n'était en effet pas établi, fût-ce au degré de la vraisemblance,
que la situation se soit modifiée dans une mesure telle qu'il convienne de
réformer les mesures précédemment prononcées. Le recourant n'avait du reste
fait valoir aucune circonstance nouvelle par rapport à celles qui prévalaient
lors de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale dont il
demandait la modification.

3.2. Le recourant ne s'en prend pas valablement à cette double motivation. Il
ne discute nullement la motivation qui a dénié l'existence de circonstances
nouvelles qui justifieraient la modification des mesures protectrices
prononcées le 20 février 2012. Sa critique, au demeurant largement
appellatoire, se concentre exclusivement sur la motivation principale de la
juge précédente ayant trait au bien de l'enfant. Or, faute pour le recourant de
s'en prendre à la motivation subsidiaire de la décision attaquée (qui suffit en
elle-même à sceller le sort de la cause), le recours doit être déclaré
irrecevable (cf.  supra consid. 2.1  in fine ).

4. 
En définitive, le recours est irrecevable. En l'absence de toute chance de
succès du recours, la requête d'assistance judiciaire formée par le recourant
doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et les frais judiciaires, arrêtés à 1'000
fr., mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'octroyer des
dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours
(art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 12 mai 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Hildbrand

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