Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.234/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_234/2015

Arrêt du 24 mars 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

B.________,
intimé.

Objet
action en revendication,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour
d'appel civil, du 6 février 2015.

Considérant :
que, par arrêt du 6 février 2015, la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal
du canton de Fribourg a déclaré irrecevable le recours interjeté par le
recourant contre une décision, rendue le 24 octobre 2014 par le Président du
Tribunal civil de la Broye, décision admettant l'action en revendication
déposée par l'intimé et condamnant le recourant à libérer les locaux objets de
dite action;
que la cour cantonale a retenu qu'après avoir rejeté la demande d'assistance
judiciaire formulée par le recourant, celui-ci avait été invité à verser
l'avance de frais à deux reprises, qu'il ne s'en était cependant pas acquitté
dans le délai supplémentaire imparti, de sorte que son recours était
irrecevable (art. 101 al. 3 CPC);
que le présent recours, traité comme un recours en matière civile vu la valeur
litigieuse implicite de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), ne satisfait
manifestement pas aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et
106 al. 2 LTF, le recourant ne s'en prenant nullement, selon ces exigences
légales, aux considérants de l'arrêt querellé;
qu'une prolongation du délai de recours, ainsi que le réclame l'intéressé, est
de surcroît inadmissible dès lors que le délai de recours au Tribunal fédéral
est un délai légal, qui ne peut être prolongé (art. 47 al. 1 LTF);
que le recours doit en conséquence être déclaré manifestement irrecevable selon
la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
qu'en l'absence de toute chance de succès du recours, la requête d'assistance
judiciaire avec nomination d'un avocat d'office formée par le recourant doit
par ailleurs être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et les frais judiciaires mis à sa
charge (art. 66 al. 1 LTF);
que, vu l'issue du recours, la requête d'effet suspensif devient enfin sans
objet;

par ces motifs, le Président prononce :

1. 
La requête de prolongation du délai de recours est rejetée.

2. 
Le recours est irrecevable.

3. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

4. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant.

5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Fribourg, Ie Cour d'appel civil.

Lausanne, le 24 mars 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : de Poret Bortolaso

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