Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.230/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_230/2015

Arrêt du 23 mars 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

B.________, représenté par Me Freddy Rumo, avocat,
intimé,

Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des Montagnes et du
Val-de-Ruz.

Objet
curatelle (308 al. 2 CC),

recours contre la décision de la Cour des mesures de protection de l'enfant et
de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 10 mars 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par décision du 10 mars 2015, le Président de la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a
déclaré irrecevable le recours formé le 6 février 2015 par A.________, contre
la décision du 26 janvier 2015 de l'Autorité de protection de l'enfant et de
l'adulte instituant une curatelle au sens de l'art. 308 al. 2 CC en faveur de
ses deux enfants nés en 2005 et 2009.
Dans sa motivation, l'autorité cantonale a relevé que le recours était dépourvu
de toute motivation portant sur la décision rendue, la recourante n'exposant en
particulier pas en quoi le premier juge aurait faussement appliqué le droit
matériel ou constaté arbitrairement les faits. Elle ne remettait ni en cause
l'institution d'une mesure de curatelle ni le choix de la personne du curateur.

2. 
Par acte du 16 mars 2015, A.________ exerce un recours en matière civile au
Tribunal fédéral contre cette décision.

3. 
Dans la mesure où la recourante déclare "faire appel au jugement du 26 janvier
2015", son recours est dirigé contre la décision de première instance et doit
être déclaré irrecevable faute de satisfaire aux exigences de l'art. 75 al. 1
LTF. Pour le surplus, elle déclare recourir afin qu'un suivi par les services
sociaux soit instauré en faveur de ses enfants, de sorte qu'elle ne s'en prend
de toute évidence pas valablement aux considérants de la décision entreprise et
son recours doit également être déclaré irrecevable pour ce motif (art. 42 al.
2 et 106 al. 2 LTF).

4. 
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Au vu de la nature de la cause, il
est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Autorité de protection de
l'enfant et de l'adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz et à la Cour des mesures
de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de
Neuchâtel.

Lausanne, le 23 mars 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Hildbrand

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