II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.230/2015
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Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal [8frIR2ALAGK1] {T 0/2} 5A_230/2015 Arrêt du 23 mars 2015 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffière : Mme Hildbrand. Participants à la procédure A.________, recourante, contre B.________, représenté par Me Freddy Rumo, avocat, intimé, Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz. Objet curatelle (308 al. 2 CC), recours contre la décision de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 10 mars 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Par décision du 10 mars 2015, le Président de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a déclaré irrecevable le recours formé le 6 février 2015 par A.________, contre la décision du 26 janvier 2015 de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte instituant une curatelle au sens de l'art. 308 al. 2 CC en faveur de ses deux enfants nés en 2005 et 2009. Dans sa motivation, l'autorité cantonale a relevé que le recours était dépourvu de toute motivation portant sur la décision rendue, la recourante n'exposant en particulier pas en quoi le premier juge aurait faussement appliqué le droit matériel ou constaté arbitrairement les faits. Elle ne remettait ni en cause l'institution d'une mesure de curatelle ni le choix de la personne du curateur. 2. Par acte du 16 mars 2015, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision. 3. Dans la mesure où la recourante déclare "faire appel au jugement du 26 janvier 2015", son recours est dirigé contre la décision de première instance et doit être déclaré irrecevable faute de satisfaire aux exigences de l'art. 75 al. 1 LTF. Pour le surplus, elle déclare recourir afin qu'un suivi par les services sociaux soit instauré en faveur de ses enfants, de sorte qu'elle ne s'en prend de toute évidence pas valablement aux considérants de la décision entreprise et son recours doit également être déclaré irrecevable pour ce motif (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). 4. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Au vu de la nature de la cause, il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz et à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 23 mars 2015 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffière : Hildbrand Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben