Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.22/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_22/2015

Arrêt du 16 mars 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Escher, Marazzi, Herrmann et Schöbi.
Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me Olivier Wehrli, avocat,
recourante,

contre

1. B.________,
représentée par Me Vincent Jeanneret, avocat,
2. C.________, représentée par Me Miguel Oural, avocat,
3. D.________,
4. E.________,
5. F.________,
6. G.________,
7. H.________ SA,
8. I.________,
9. J.________,
10. K.________,
11. L.________,
12. M.________,
13. N.________,
14. O.________,
15. P.________,
16. Q.________,
tous représentés par Me Serge Calame, avocat,
intimés,

R.________.

Objet
sursis concordataire provisoire,

recours contre le jugement du Tribunal de première instance du canton de
Genève, 10ème Chambre, du 17 décembre 2014.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Le 4 septembre 2014, la B.________ (  intimée n° 1) a saisi le Tribunal de
première instance du canton de Genève d'une requête de sursis concordataire
provisoire, subsidiairement de faillite sans poursuite préalable, à l'égard de
la société A.________ SA. Deux requêtes analogues ont été présentées par
C.________ (  intimée n° 2), respectivement par quatorze caisses de prévoyance
(  intimés n os  3 - 16).

Statuant le 17 décembre 2014 sur ces requêtes, le Tribunal a rendu la décision
suivante:

"1....

2. Ordonne un sursis concordataire provisoire en faveur de A.________ SA,
déployant ses effets jusqu'à droit jugé sur requête de sursis concordataire
définitif, mais pour une durée de quatre mois au plus, soit jusqu'au 17 avril
2015, en vue d'élaborer un bilan et un compte de pertes et profits audités
2014, ainsi qu'un plan d'assainissement ou une proposition de concordat et de
fournir au Tribunal toute information de nature à permettre de statuer
définitivement en vue soit d'un sursis définitif soit d'une faillite.

3. Désigne en qualité de commissaire provisoire au sursis, aux charges de droit
selon les articles 293b al. 1 LP:

 
Monsieur R.________, pa. FIDUCIAIRE S.________

4. Subordonne à l'approbation formelle et préalable du commissaire la validité
de toutes les décisions du conseil d'administration de A.________ SA, en
particulier celles impliquant l'aliénation ou l'engagement d'éléments de
l'actif ou la création de nouveaux passifs et ce jusqu'au 17 avril 2015 et
au-delà, jusqu'au jugement final du Tribunal dans la présente procédure.

5. Précise que la mission du commissaire consistera notamment à surveiller le
déroulement des activités de la société pendant la durée du sursis provisoire,
à prendre toutes les mesures utiles à la conservation des actifs de la société,
à contrôler que les charges d'exploitation de celle-ci soient couvertes, à
assurer le respect du principe de l'égalité de traitement entre les créanciers
et l'invite au surplus spécifiquement:

a) à faire établir aux frais de A.________ SA, un bilan aux valeurs de
continuation et de liquidation et des comptes audités pour 2014, ainsi qu'un
état financier intermédiaire au 28 février 2015, comprenant un état détaillé
des actifs (indiquant pour chacun d'eux leur caractère liquide ou non, à court
ou moyen terme, ainsi que leur valeur de réalisation) ainsi qu'un état détaillé
des passifs, cas échéant après l'inscription des provisions complémentaires qui
s'imposent en raison des incertitudes liées aux diverses procédures civiles et
pénales en cours;
b) mener toute action utile en vue de la valorisation des actifs, notamment
quant au recouvrement de créances vis-à-vis de tiers;
c) veiller à ce que le conseil d'administration de A.________ SA lui soumette
pour approbation préalable tout acte de gestion impliquant l'aliénation ou
l'engagement d'éléments de l'actif ainsi que la création de nouveaux passifs;
d) faire toutes constatations utiles et propositions au Tribunal dans la
perspective éventuelle de l'octroi ou non d'un sursis définitif.

6. Dit qu'aucune poursuite ne pourra être exercée pendant la durée du sursis
provisoire contre A.________ SA.

7. Invite A.________ SA à verser auprès des Services financiers du Pouvoir
judiciaire d'ici au 9 janvier 2015 la somme de CHF 40'000.- à titre d'avance
pour la couverture des frais et honoraires du commissaire provisoire.

8. Autorise ce dernier à attendre le versement de cette avance avant de
commencer ses travaux.

9. Invite le commissaire provisoire à informer le Tribunal si le montant de
l'avance ne devait pas suffire à couvrir le coût prévisible de son
intervention.

10. Invite le commissaire à déposer, le 18 mars 2015 au plus tard, un rapport
de son activité et de ses constatations, y compris son pronostic et ses
conclusions sur les modalités concrètes d'un éventuel assainissement de
A.________ SA, dans la perspective d'un sursis définitif mais aussi à terme
d'une sortie du surendettement ainsi que le cas échéant un plan
d'assainissement détaillé ou une proposition de concordat.

11. Invite le commissaire provisoire à informer sans délai et en tout temps le
Tribunal si les conditions à l'octroi du sursis provisoire ne devaient plus
être réunies et le présent sursis provisoire révoqué.

12. Ordonne la convocation des parties et du commissaire provisoire à
l'audience du mercredi 25 mars 2015, à 15 h. 00, salle B4, Palais de Justice,
1, place du Bourg-de-Four, 1204 Genève.

13. Ordonne la publication des chiffres 2 à 6 du présent dispositif dans la FAO
et la FOSC, aux frais et à charge de A.________ SA.

14. Condamne A.________ SA aux frais de publication du présent jugement dans la
FAO et la FOSC ainsi qu'à un émolument judiciaire de CHF 1'000.-.

Dit que ces frais sont compensés à due concurrence avec l'avance opérée en
mains du Tribunal par les requérantes.

Condamne en conséquence A.________ SA à rembourser aux requérantes, prises
solidairement, la somme de CHF 1'000.-

15. Condamne A.________ SA à verser au titre de dépens à chacune des
requérantes la somme de CHF 2'682.- TTC.

16. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

17. Ordonne la communication du présent jugement aux parties, au commissaire, à
l'Office des poursuites et à l'Office des faillites."

2. 
A réception du dispositif de cette décision, la recourante, par acte du 22
décembre 2014, a formé une «[r] equête d'effet suspensif (préalable à un
recours en matière civile ) », puis a déposé un recours en matière civile au
Tribunal fédéral le 9 janvier 2015. Après la communication des motifs, elle a
interjeté le 20 février 2015 un recours en matière civile, concluant à
l'annulation du jugement du Tribunal de première instance de Genève du 17
décembre 2014 et au déboutement des intimés des conclusions de leurs requêtes.

Les intimés proposent le rejet de la requête d'effet suspensif; ils n'ont pas
été invités à se déterminer sur le fond.

 Par ordonnance présidentielle du 29 janvier 2015, l'effet suspensif a été
attribué au recours uniquement en ce qui concerne le paiement de l'avance de
frais destinée à la couverture des frais et des honoraires du commissaire
provisoire et refusé pour le surplus.

3. 
Quoi qu'en pense la recourante, la communication des motifs de la décision
entreprise n'a pas ouvert une nouvelle procédure qui serait «  connexe » à
celle qu'aurait entraînée le dépôt de la requête d'effet suspensif et à
laquelle elle devrait être «  jointe », étant précisé que l'acte du 22 décembre
2014 ne constitue clairement pas un «  recours ».

4.

4.1. Depuis le 1er janvier 2011 (  cf. art. 130 al. 2 LTF), le recours en
matière civile - comme le recours constitutionnel (art. 114 LTF) - n'est
recevable qu'à l'encontre des décisions de dernière instance cantonale qui ont
été rendues par des tribunaux supérieurs (abstraction faite du Tribunal
administratif fédéral et du Tribunal fédéral des brevets) et, sous réserve des
exceptions énumérées par l'art. 75 al. 2 let. a à c LTF, sur recours (ATF 137
III 238 consid. 2.2; 138 III 41 consid. 1.1; 139 III 252 consid. 1.6).

Le jugement entrepris, rendu en première instance, ne répond pas aux conditions
précitées; reste à déterminer si le recours serait néanmoins recevable pour
d'autres motifs.

4.2. Le présent recours est dirigé à l'encontre d'une décision relative à un 
sursis provisoire au sens des art. 293a ss LP, dispositions entrées en vigueur
le 1er janvier 2014 (RO 2013 4111); cette institution était par ailleurs connue
de l'ancienne loi (art. 293 al. 3, 2ème phrase, a LP, dans sa teneur introduite
par la LF du 16 décembre 1994).

La question de savoir si une telle décision était susceptible de recours était
disputée sous l'empire de l'ancien texte (  cf. à ce sujet: HUNKELER,  in :
Kurzkommentar SchKG, 2e éd., 2014, n° 1 ad art. 293d LP, avec les références
citées). Désormais, l'art. 293d LP y apporte une réponse claire: l'octroi du
sursis provisoire et la désignation d'un commissaire provisoire ne peuvent pas
faire l'objet d'un recours. Cette formulation large exclut tant le recours
cantonal que le recours fédéral ( HUNKELER,  ibid., n° 7; pour l'ancienne loi:
PHILIPPIN, La nouvelle loi sur le Tribunal fédéral - Effets sur le droit des
poursuites et faillites,  in : JdT 155/2007 II p. 160 ss;  contra : HARI, Le
commissaire au sursis dans la procédure concordataire, 2010, n° 35, qui évoque
le recours immédiat au Tribunal fédéral si la décision est susceptible de
causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF); une
voie de recours n'est ouverte qu'à l'encontre de la «  décision d'octroi du
sursis définitif » (Message relatif à une modification de la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la faillite [droit de l'assainissement],  in : FF
2010 p. 5898 ch. 2.7). Le Message ne mentionne certes explicitement que
l'exclusion du recours des «  créanciers » (  ibid.), mais la teneur neutre du
texte légal n'autorise pas de solution différente lorsque le débiteur n'est pas
à l'origine de la requête (  cf. HUNKELER,  ibid., n° 7).

L'analogie que propose la recourante avec la solution consacrée pour la
décision en procédure sommaire (art. 251 let. d CPC) sur le retour à meilleure
fortune (art. 265a al. 1 LP) n'est pas déterminante. La norme en discussion -
qui prévoit que pareille décision «  n'est sujette à aucun recours » - a été
modifiée à l'occasion de l'entrée en vigueur du Code de procédure civile du 18
décembre 2008 (CPC), dont la vocation n'est pas de régler les voies de recours
au Tribunal fédéral. D'ailleurs, la loi ne fait que codifier la jurisprudence
relative à l'ancien texte (ATF 138 III 130 consid. 2.2 et les références),
laquelle se rapportait à l'exclusion des voies de recours  cantonales (ATF 126
III 110 consid. 1b [«  jegliche kantonale Rechtsmittel »], qui se fonde sur le
Message du CF: FF 1991 III p. 183 [«  toute voie de droit cantonale ordinaire
ou extraordinaire est exclue »]). En outre, la partie recourante n'est pas
admise à discuter les conditions matérielles du retour à meilleur fortune,
lesquelles doivent être tranchées dans l'action prévue par l'art. 265a al. 4 LP
(ATF 134 III 524 consid. 1.3, avec les citations). Enfin, la décision sur la
répartition des frais et dépens de la procédure sommaire ne peut être soumise
au Tribunal fédéral directement, mais doit préalablement faire l'objet d'un
recours au sens des art. 319 ss CPC (ATF 138 III 130 consid. 2.2; arrêt 5A_295/
2013 du 17 octobre 2013 consid. 1.1, non publié à l'ATF 139 III 498).

4.3. Une partie de la doctrine estime, il est vrai, que la désignation du
commissaire provisoire pourrait être contestée en présence de motifs de
récusation ( LORANDI, Ein- und Ausstieg der Nachlassstundung nach neuem Recht, 
in : St. Galler SchKG-Tagung, 18. September 2014, p. 4; SCHWANDER, Aspekte des
Verfahrens vor Nachlass- und Konkursgericht,  in : Das neue Sanierungsrecht, 8.
November 2013, p. 8 ch. III). Il n'y a pas lieu de se prononcer sur cet avis,
dont les auteurs ne préconisent nullement un recours direct au Tribunal
fédéral. Autant qu'une voie de recours existe pour se plaindre de la  personne
 - et non de l'institution même - du commissaire provisoire (imprécis: FF 2010
p. 5898 ch. 2.7), ce ne peut être d'abord que le recours au sens des art. 319
ss CPC (  cf. art. 50 CPC et 295c al. 1 LP; HUNKELER,  ibid., n° 5). Comme le
statut du commissaire provisoire (pendant la phase du sursis provisoire) est
identique à celui du commissaire définitif (art. 293b al. 1 LP; Hunkeler,  op. 
cit., n° 4 ad art. 293b LP;  cf. pour l'ancienne teneur: ATF 129 III 94 consid.
3), la recourante peut saisir l'autorité judiciaire supérieure en matière de
concordat (  i.e. Chambre civile de la Cour de justice [art. 120 al. 1 let. b
LOJ/GE; E 2 05) pour remettre en cause la qualification ou l'objectivité du
commissaire (  cf. ATF 103 Ia 76 consid. 4b;  cf. sur cette question: HARI,  op
.  cit., nos 64 ss et les citations).

Il s'ensuit que le moyen pris d'une violation de l'art. 10 LP, en raison de
l'absence «  d'indépendance » du commissaire provisoire nommé, s'avère
irrecevable faute d'épuisement des instances cantonales.

4.4. La recourante conteste en outre la mise à sa charge de «  l'avance pour la
couverture des frais et honoraires du commissaire provisoire »; elle soutient
qu'une telle obligation incombait aux requérants.

Cette problématique n'est pas visée par la loi. D'après la jurisprudence, les
décisions des autorités concordataires ne peuvent pas faire l'objet d'une
plainte ou d'un recours au sens des art. 17 ss LP (ATF 120 III 107 consid. 3).
Les questions concernant l'avance de frais (montant, débiteur, etc.) doivent
dès lors être liquidées dans le cadre du recours en nullité (  cf. art. 319 ss
CPC et art. 295c al. 1 LP), à l'instar d'autres décisions rendues dans le
contexte de l'octroi d'un sursis provisoire qui ne tombent pas sous
l'énumération légale (  cf. HUNKELER,  op.  cit., nos 3, 4, 5 et 6 ad art.
293d, avec les exemples cités).

4.5. Dans un dernier moyen, la recourante se plaint d'une application
arbitraire des art. 293a LP et 112 LTF, le Tribunal ayant fait débuter les
effets du sursis provisoire avant que son jugement ne soit motivé.

Ce grief se fonde sur la prémisse que la décision accordant le sursis
provisoire est susceptible d'un recours direct au Tribunal fédéral, ce qui
n'est précisément pas le cas (  cf.  supra, consid. 4.2).

5. 
En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de la
recourante (art. 66 al. 1 LTF). Celle-ci succombe largement quant au sort de sa
requête d'effet suspensif, de sorte qu'il y a lieu d'allouer aux intimés des
dépens de ce chef (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

La présente décision a rendu sans objet la requête tendant au maintien de
l'effet suspensif accordé par ordonnance du 29 janvier 2015.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Une indemnité de 1'500 fr., à payer à chaque groupe d'intimés à titre de
dépens, est mise à la charge de la recourante.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à R.________ et au Tribunal de
première instance du canton de Genève, 10ème Chambre.

Lausanne, le 16 mars 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

Le Greffier : Braconi

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