Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.227/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_227/2015

Arrêt du 16 novembre 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Schöbi.
Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure
A.A.________,
recourant,

contre

B.A.________,
représentée par Me Marco Rossi, avocat,
intimée.

Objet
complément du jugement de divorce,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève du 6 février 2015.

Faits :

A. 
A.A.________ (  mari ), né le 6 mars 1949, et B.A.________ (  épouse ), née le
6 mars 1962, se sont mariés à Chêne-Bourg (GE) le 20 octobre 1988; aucun enfant
n'est issu de leur union. Par contrat du 17 octobre 1988, ils ont adopté le
régime matrimonial de la séparation de biens du doit suisse.

Les époux se sont séparés à la fin de l'année 2003; le mari a conservé son
domicile à Genève, tandis que l'épouse s'est installée à V.________ (Haute
Savoie/France), dans la résidence secondaire qu'ils ont acquise en 1993 en
copropriété chacun pour une moitié.

B. 
Le 22 décembre 2006, le mari a ouvert action en divorce par requête
unilatérale.

Statuant le 29 mai 2008, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé
le divorce des époux et condamné le mari à verser à son épouse la somme de
150'000 fr. à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC ainsi qu'une
contribution à son entretien de 1'500 fr. par mois. Par arrêt du 20 février
2009, la Cour de justice du canton de Genève a réformé ce jugement en ce sens
que l'indemnité équitable est payable par acomptes mensuels de 2'000 fr. et
confirmé la décision entreprise pour le surplus. Le Tribunal fédéral a confirmé
cet arrêt le 14 juillet 2009 (arrêt 5A_213/2009).

C.

C.a. Le 26 mars 2013, le mari a déposé auprès du Tribunal de première instance
de Genève une action en complément et en modification du jugement de divorce.
Dans sa "  demande en complément du jugement de divorce ", il a pris les
conclusions suivantes:

"1. Dire que la villa des parties sise [...] à V.________/France - ainsi que
l'ensemble des objets mobiliers la garnissant - sont attribués en pleine
propriété [au demandeur].
2. Dire qu'en contrepartie [le demandeur] est redevable envers [la
défenderesse] d'une soulte de  CHF 28'090.74 [...] correspondant à la part de
copropriété revenant à la défenderesse sur ce bien.
3. Ordonner à [la défenderesse] de libérer cet immeuble de sa personne et de
ses biens dans le délai d'un mois dès le jour du jugement à intervenir sous la
peine menace de l'art. 292 CP.
4. Condamner [la défenderesse] à verser [au demandeur] une indemnité pour
occupation de ce bien correspondant à CHF 1'500 mensuels depuis le 1er octobre
2003 soit au total  CHF 171'000.- portant intérêts à 5%, pour la période
courant entre le 1er octobre 2002 et le 1er mars 2013 (114 mois à CHF 1'500.-).
5. Condamner [la défenderesse] à verser [au demandeur] une soulte de  CHF
8'297.97, intérêts à 5% en sus, correspondant à son pourcentage en propriété en
6.01% sur les charges relatives à ce bien pour la période courant entre 2003 et
fin 2012, charges acquittées par le seul demandeur.
6. Condamner [la défenderesse] à verser au demandeur une soulte de  CHF
2'794.53, intérêts à 5% en sus, correspondant à son pourcentage de propriété en
6.01% sur les frais d'entretien de l'immeuble et du jardin directement
acquittés par [le demandeur].
7. Condamner en outre [la défenderesse] à rembourser [au demandeur] un montant
de  CHF 22'924.-, avec intérêts moyen à 5%, correspondant aux retraits
d'espèces effectués par la défenderesse sur la carte de crédit UBS, [...], au
nom du demandeur pour la période du 23 février 2003 au 21 octobre 2004.
8. Condamner [la défenderesse] à restituer [au demandeur] les objets suivants:
[...]
A défaut, condamner [la défenderesse] à verser [au demandeur] un montant de CHF
6'000.-, correspondant à la contrevaleur de ces objets.
9. Compenser les créances entre les parties, ce faisant:

- libérer - eu égard aux circonstances - le demandeur de la soulte en CHF
150'000.- qu'il reste devoir à la défenderesse selon Arrêt de la Cour de
justice du 20 février 2009.
10. (...)
11. (...)

Dans sa "  demande en modification du jugement de divorce ", il a pris les
conclusions suivantes:

"12. Modifier le jugement de divorce des parties en tant qu'il a:

"  3. Condamné [le demandeur]  à contribuer à l'entretien de [la défenderesse]
, par mois et d'avance, à raison de CHF 1'500.- "
cela fait et statuant à nouveau:
Dire que le demandeur est libéré de toute contribution à l'entretien de la
défenderesse dès le jour du dépôt de la présente.
13. Confirmer le jugement de 1ère instance [...] et l'Arrêt de la Cour de
justice [...] rendus dans la cause C/31301/2006 pour le surplus.
14. (...)
15. (...) "

C.b. Statuant sur sa compétence par jugement partiel du 1er avril 2014, le
Tribunal de première instance de Genève a déclaré la demande recevable en tant
qu'elle vise à faire  modifier le montant de la contribution d'entretien fixée
par le jugement de divorce, mais irrecevable en tant qu'elle vise à faire 
compléter le jugement de divorce.

Par arrêt du 6 février 2015, la Chambre civile de la Cour de justice du canton
de Genève a confirmé cette décision.

D. 
Par mémoire mis à la poste le 16 mars 2015, le mari exerce un recours en
matière civile au Tribunal fédéral; sur le fond, il conclut à ce que la demande
soit déclarée recevable en tant qu'elle vise à faire compléter le jugement de
divorce et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle procède à
la liquidation du régime matrimonial des parties conformément aux considérants
de l'arrêt du Tribunal fédéral.

Des observations n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une
décision rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal supérieur
ayant statué en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF). La valeur
litigieuse atteint le seuil légal (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b
LTF). Le recourant a qualité pour contester l'incompétence territoriale des
juridictions genevoises (art. 76 al. 1 LTF).

1.2. La décision entreprise confirme un "  jugement partiel " par lequel le
premier juge s'est déclaré incompétent à raison du lieu pour connaître des
chefs de conclusions relatifs à la "  demande en complément du jugement de
divorce ", mais admis sa compétence pour statuer sur les conclusions relatives
à la "  demande en modification du jugement de divorce ". Sur le premier point,
elle clôt ainsi la procédure - ce qui exclut l'application de l'art. 92 LTF (
ATF 139 V 170 consid. 2.2) - et doit donc être qualifiée de décision
partiellement  finale selon l'art. 91 let. a LTF (  cf. arrêt 4A_504/2011 du 24
février 2012 consid. 1).

2. 
Dans un premier grief, le recourant dénonce la violation des art. 120 ss et 247
ss CC, ainsi que de la "  Convention de Lugano "; en bref, il affirme que les
tribunaux genevois étaient bien compétents pour connaître de ses conclusions en
complément du jugement de divorce.

2.1. Après avoir admis que les parties, aujourd'hui divorcées, étaient soumises
au régime de la séparation de biens, l'autorité précédente a retenu que la
dissolution de ce régime n'entraînait pas de liquidation proprement dite et
que, lors de cette dissolution, elles avaient la faculté de régler leurs dettes
réciproques ainsi que le sort de leurs biens en copropriété en vertu des
dispositions ordinaires, auxquelles s'ajoutait le mode de partage prévu par
l'art. 251 CC. Dans la procédure de divorce, l'intimée a du reste formulé
diverses conclusions concernant les rapports patrimoniaux des parties, en
particulier quant à l'immeuble sis en France, à son mobilier et aux arriérés
fiscaux du couple, sur lesquelles le recourant a pu se déterminer; le juge du
divorce a statué sur ces conclusions, qu'il a rejetées, mais sans renvoyer la
liquidation des rapports patrimoniaux à une procédure séparée. Dans ces
conditions, il n'y a pas lieu de "  compléter " le jugement de divorce sur la
question des rapports patrimoniaux des parties, ni d'ordonner la "  liquidation
du régime matrimonial ". Si le demandeur est libre d'élever des prétentions
pécuniaires à l'encontre de son ex-femme, ces prétentions doivent être
examinées au regard des règles ordinaires, valables pour les individus non
mariés, l'application de l'art. 251 CC étant exclue. La compétence des
tribunaux genevois ne peut se fonder sur l'art. 64 al. 1 LDIP, mais sur les
normes de compétence ordinaires, étant précisé que l'immeuble en copropriété se
trouve en France, où l'intimée est domiciliée.

Sur ce dernier point, l'autorité précédente a d'abord retenu que, dans le
contexte franco-suisse, la compétence est régie par la Convention de Lugano
(révisée), du 30 octobre 2007, concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
(CL). Elle a ensuite considéré que les prétentions du recourant tendant à
l'attribution de la propriété de l'immeuble et à l'évacuation de l'intimée se
rapportent à des "  droits réels immobiliers " au sens de l'art. 22 ch. 1 CL,
de sorte que les juridictions françaises sont exclusivement compétentes pour en
connaître. Les prétentions en paiement d'une indemnité d'occupation ainsi que
des frais et charges de l'immeuble ressortissent également aux prorogatives du
propriétaire et aux rapports entre les copropriétaires de l'immeuble; à ce
titre, elles tombent aussi sous le coup de la disposition précitée. Peu importe
de surcroît que les ex-époux aient conclu un contrat de société simple, au sens
du droit suisse, en relation avec la jouissance de l'immeuble, la réalisation
des éléments caractéristiques d'une telle convention n'étant au demeurant pas
démontrée.

Enfin, l'autorité précédente a constaté que le recourant n'a pas indiqué sur
quel rapport juridique reposeraient ses prétentions tendant à l'attribution du
mobilier garnissant l'immeuble ou à la restitution de divers objets mobiliers
corporels; à défaut, il faut admettre que ces prétentions ont trait à des
droits réels mobiliers, pour lesquels la Convention ne prévoit pas d'exception
au régime de compétence ordinaire prévu par l'art. 2 § 1 CL; l'intimée étant
domiciliée en France, elle ne peut dès lors être attraite devant les tribunaux
genevois. Le recourant n'a pas davantage allégué que sa prétention en
remboursement des sommes prélevées au moyen de sa carte bancaire reposeraient
sur un contrat passé avec l'intimée, tel qu'un contrat de prêt, pas plus qu'il
ne fait valoir que ces prélèvements procéderaient d'un acte illicite; il
s'ensuit que ces prétentions relèvent de l'enrichissement illégitime, à savoir
un domaine qui ne fait pas l'objet d'un régime de compétence particulier (art.
2 § 1 CL). Enfin, pour les mêmes motifs, les tribunaux genevois sont
incompétents pour ordonner la "  compensation " des éventuelles créances des
parties.

2.2.

2.2.1. L'intimée étant domiciliée à l'étranger à la date de l'ouverture
d'action (ATF 118 II 83 consid. 3), la cause est de nature internationale (art.
1er al. 1 let. a LDIP; ATF 130 III 76 consid. 2). En vertu de l'art. 64 al. 1
LDIP, les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en
complément d'un jugement de divorce s'ils ont, comme en l'espèce, prononcé ce
jugement (  cf. parmi d'autres: arrêt 5A_897/2014 du 6 mai 2015 consid. 3.3.1
et les citations). Encore faut-il que l'action puisse être qualifiée de la
sorte, la dénomination que le demandeur lui attribue n'étant pas déterminante (
ATF 81 II 313 consid. 2).

2.2.2. D'après la jurisprudence, lorsque, à la suite d'une inadvertance, d'une
erreur de droit ou de l'ignorance d'un fait, le juge a omis de régler une
question qui devait l'être nécessairement en cas de divorce, son jugement
présente une lacune et doit être complété par une nouvelle décision. Cette
procédure subséquente n'est pas uniquement ouverte lorsque cette lacune se
rapporte à un point que le juge du divorce aurait dû trancher d'office, sans
égard aux conclusions des parties, mais aussi lorsque les prétentions qui
dépendent de l'autonomie des parties n'ont pas fait l'objet d'une décision, que
ce soit dans le jugement lui-même ou dans une convention homologuée (ATF 81 II
313 consid. 2; 104 II 289 consid. 3; 108 II 381 consid. 4; arrêts 5C.175/1991
du 22 mai 1992 consid. 2a; 5A_549/2011 du 31 mai 2012 consid. 3.1; pour la
doctrine, parmi plusieurs: Bohnet, Actions civiles, 2014, § 17 nos 1 ss).
Au regard des exigences de motivation (art. 42 al. 2 LTF; ATF 134 II 244
consid. 2.1; 140 III 115 consid. 2 et les arrêts cités), la recevabilité du
grief apparaît douteuse. Le recourant se borne à reproduire diverses normes
(art. 120, 181, 182, 247, 248 et 251 CC) qui confirmeraient "  le souhait du
législateur [...]  d'intégrer le contrat de séparation de biens dans la
catégorie des régimes matrimoniaux ", mais ne démontre pas que cette prémisse
impliquerait la  compétence des tribunaux genevois pour se prononcer sur les
conclusions de sa demande en complément du jugement de divorce. Vu les motifs
qui suivent, il n'y a pas besoin d'examiner cet aspect plus avant.

La juridiction précédente a constaté (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16
consid. 1.3.1) que le juge du divorce avait statué sur l'attribution de
l'immeuble sis en France et son mobilier et avait rejeté ces conclusions sans
renvoyer la liquidation des rapports patrimoniaux des parties à une procédure
séparée; or, comme l'a rappelé récemment le Tribunal fédéral, si une prétention
a déjà été tranchée dans le jugement de divorce, "  so ist eine Ergänzung nicht
mehr möglich " (arrêt 5A_874/2012 du 19 mars 2013 consid. 2.1  in fine ). En
outre, la suppression de la copropriété entre les époux et l'attribution
subséquente de l'immeuble à l'un des conjoints ne sont pas des points que le
juge du divorce devait nécessairement résoudre. Dans le régime de la séparation
de biens (art. 247 ss CC), s'il peut être opportun de régler toutes les
prétentions patrimoniales entre les époux à l'occasion du divorce, la
dissolution du régime matrimonial n'impose pas pour autant de procéder d'emblée
au partage de la copropriété de l'immeuble, ce lien pouvant perdurer entre
époux divorcés (Piller,  in : Commentaire romand, CC I, 2010, nos 1 et 4 ad
art. 251 CC, avec les références;  cf. ATF 136 V 57 consid. 5.4, au sujet
d'époux propriétaires communs [art. 652 CC] après leur divorce à l'étranger).
Contrairement à l'avis du recourant, l'art. 251 CC n'est pas applicable dans
cette éventualité (Piller,  ibidem, n° 4; Hausheer/Aebi-Müller,  in : Basler
Kommentar, ZGB I, 5e éd., 2014, n° 3 ad art. 251 CC), de telle sorte que
l'attribution de l'immeuble est justiciable des normes ordinaires (procédurales
et matérielles).

L'arrêt dont se prévaut le recourant n'est pas décisif. Il est vrai que le
Tribunal fédéral a admis (sans discussion particulière) la compétence des
autorités suisses pour statuer, en application de l'art. 251 CC, sur
l'attribution d'un bien immobilier en Espagne appartenant à des époux séparés
de biens (arrêt 5C.56/2004 du 13 août 2004 consid. 5;  cf. dans ce sens:
Hausheer/Reusser/Geiser,  in : Berner Kommentar, 1996, n° 11 ad art. 251 CC,
qui relèvent que cette disposition s'applique lorsque les époux sont soumis au
droit suisse, quel que soit le lieu où se trouve la chose;  cf. sur la
compétence du juge suisse du divorce pour régler le sort des immeubles sis à
l'étranger: arrêt 5A_248/2010 du 11 juin 2010 consid. 4.2). Cependant, cette
question se posait dans le cadre d'une procédure en "  liquidation du régime
matrimonial de la séparation de biens " que le juge du divorce avait renvoyée 
ad separatum (  cf. sur cette hypothèse: Reiser et al., Divorce en Suisse et
immeuble en France: Essai de simplification judiciaire,  in : FamPra.ch 2010 p.
614 ss), ce qui n'est pas le cas ici.
Sous l'angle de la compétence, les autres conclusions en relation avec
l'immeuble (n os 2 à 6) ne sauraient être jugées séparément de celle qui tend à
l'attribution de celui-ci et suivent donc le même sort; le recourant ne le
conteste d'ailleurs pas (art. 42 al. 2 LTF). Le chef de conclusions tendant au
remboursement de retraits indus (n° 7) se rapporte à des prélèvements effectués
"  du 23 février 2003 au 21 octobre 2004". Le recourant n'explique pas pourquoi
cette réclamation n'a pas été émise lors du divorce; or, l'action en complément
du jugement de divorce n'est pas destinée à permettre à une partie de faire
valoir ultérieurement des prétentions matrimoniales qui, en raison d'une
négligence de sa part, n'ont pas été jugées (  cf. ATF 108 II 381 consid. 4;
arrêt 5C.175/1991 précité consid. 2a  in fine ).

2.2.3. Le recourant ne réfute pas les motifs de la juridiction précédente quant
à l'application de l'art. 22 ch. 1 CL aux conclusions relatives à l'immeuble ( 
cf.  supra, consid. 2.1); dépourvu de la moindre motivation, le recours est
irrecevable à cet égard (art. 42 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.1; 140 III
115 consid. 3, avec les arrêts cités).

Le recourant affirme que, à suivre l'analyse des juges cantonaux, l'attribution
de l'immeuble en copropriété tomberait sous le coup de l'art. 22 ch. 2 CL, qui
réserve aux "  juridictions de l'Etat du siège " - en l'espèce genevoises - la
connaissance des actions en matière de dissolution des sociétés ou personnes
morales. S'il est vrai que l'achat ou la construction d'un immeuble en commun
"  constitue typiquement un but de société simple " (ATF 137 III 455 consid.
3.1 et les arrêts cités;  cf. sur cette question, en général: , L'acquisition
d'un immeuble par un couple: société simple, copropriété ou communauté
réduite?,  in : Mélanges Walther A. Stoffel, 2014, p. 1 ss), encore faut-il,
pour satisfaire au traité, qu'il s'agisse au moins d'une société simple à
caractère institutionnel, à savoir qui est suffisamment organisée pour
correspondre à la notion de "  société " au sens de l'art. 150 al. 1 LDIP
(Bucher,  in : Commentaire romand, 2011, n° 40, et Rusch,  in :
Lugano-Übereinkommen, 2e éd., 2011, n° 63 ad art. 22 CL, avec les citations;
pour l'exclusion de cette forme de société: Donzallaz, La Convention de Lugano,
vol. III, 1998, n° 6301 et note 10); or, il ne résulte pas des constatations de
l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) qu'une telle situation serait
réalisée en l'espèce.

Le recourant ne critique pas davantage les motifs de la cour cantonale au sujet
des prélèvements opérés par l'intimée, dont il admet implicitement le but
étranger à l'entretien des époux (ATF 127 III 46 consid. 4 et la doctrine
mentionnée). Il n'y a dès lors pas lieu d'en débattre (art. 42 al. 2 LTF; ATF
134 II 244 consid. 2.1; 140 III 115 consid. 2), sauf à souligner que les
prétentions en enrichissement illégitime ne sont pas qualifiées de " 
quasi-délictuelles " au sens de l'art. 5 ch. 3 CL (Bucher,  op. cit., n° 21, et
Kropholler/von Hein, Europäisches Zivilprozessrecht, 9e éd., 2011, n° 75 ad
art. 5 CL, avec les citations).Steinauer/Fountoulakis

3. 
Dans un second moyen, le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir
commis un "  déni de justice ", dès lors qu'elle n'a pas statué sur "  sa
demande en restitution des objets de sa mère emportés par [son ex-épouse]  lors
de son départ du domicile conjugal ".

3.1. Il est vrai que le premier juge a décliné sa compétence  ratione loci pour
"  connaître des prétentions du demandeur visant à la liquidation de la
copropriété de V.________ et les objets le garnissant " (  p. 7 let. c in fine
 ), mais ne s'est pas expressément prononcé sur les conclusions nos 7 à 9 de la
demande, reproduites dans le jugement (  p. 3/4 ch. 13). Le mari s'est plaint
en appel de cette "  omission " (  mémoire, p. 3 let. C ).

Comme on l'a vu (  cf.  supra, consid. 2.1), l'autorité précédente a retenu que
le recourant n'a pas allégué que "  ses prétentions en remboursement de sommes
prélevées au moyen de sa carte bancaire " (  i.e. chef de conclusions n° 7)
reposeraient sur un contrat passé avec l'intimée, par exemple un contrat de
prêt, ni soutenu que ces prélèvements constitueraient un acte illicite; ces
prétentions relèvent en conséquence de l'enrichissement illégitime et sont, dès
lors, justiciables des tribunaux (français) du domicile de l'intimée. Pour les
mêmes motifs, les juges genevois ne sont pas compétents pour "  ordonner la
compensation des éventuelles créances des parties " (  i.e. chef de conclusions
n° 9).
Quoi qu'en dise le recourant, la cour cantonale s'est exprimée sur le chef de
conclusions litigieux. En effet, elle a retenu que l'intéressé n'a pas indiqué
sur quel rapport de droit particulier, notamment contractuel, reposeraient ses
prétentions tendant à l'attribution du mobilier garnissant l'immeuble en cause
"  ou à la restitution de divers objets mobiliers corporels " (  i.e. chef de
conclusions n° 8). Au demeurant, il ressort des faits constatés par la
juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF), dont le caractère manifestement
inexact n'est pas établi (art. 106 al. 2 LTF, en relation avec l'art. 97 al. 1
in fine LTF), que les biens revendiqués ont été emportés par l'intimée "  lors
de son départ du domicile conjugal ", moment qu'on peut supposer antérieur au
dépôt de l'action en divorce (  i.e. 22 décembre 2006); or, le procès en
complément du jugement de divorce n'est pas destiné à pallier la négligence des
parties (  cf.  supra, consid. 2.2.2).

4. 
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure étroite de sa
recevabilité, aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 16 novembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

Le Greffier : Braconi

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