II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.225/2015
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Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal [8frIR2ALAGK1] {T 0/2} 5A_225/2015 Arrêt du 18 mars 2015 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffière : Mme de Poret Bortolaso. Participants à la procédure A.________, recourant, contre Juge de Commune de Sion. Objet assistance judiciaire (violation de la personnalité), recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre civile, du 20 février 2015. Considérant : que, par décision du 20 février 2015, le Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté un recours déposé par le recourant contre une décision rendue le 5 septembre 2014 par le Juge de Commune de Sion, décision refusant de lui accorder l'assistance judiciaire dans le cadre d'une requête de conciliation dans un litige l'opposant à B.________ et concernant la protection de sa personnalité; que le Tribunal cantonal a avant tout considéré que le recourant n'avait pas démontré son indigence, que les conditions pour se voir désigner un défenseur d'office n'étaient de surcroît pas réunies et que les chances de succès de la cause étaient enfin manifestement trop faibles pour justifier l'octroi de l'assistance judiciaire, le dossier ne contenant pas même un début de preuve à l'appui de sa thèse selon laquelle B.________ aurait " violé [sa] vie privée à plusieurs reprise (sic) et rendu public des fais (sic) sur [sa] vie privée "; que le recours en matière civile déposé par le recourant est sans objet en tant qu'il se plaint que le Tribunal cantonal aurait tardé à statuer de manière injustifiée; que, pour le surplus, le recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; que, lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes et suffisantes pour sceller le sort de la cause, il appartient également au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit (ATF 133 IV 119 consid. 6); que, concernant la motivation relative au défaut de chance de succès de son recours, le recourant se borne à prétendre qu'il ne fallait " pas être trop sévère " dans ce contexte, motivation qui ne cerne nullement l'argumentation développée par la cour cantonale sur ce point; que, dans ces conditions et dans la mesure où il n'est pas sans objet, le recours doit être déclaré manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF; qu'il est statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF), la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant devant le Tribunal de céans devenant ainsi sans objet; par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable dans la mesure où il n'est pas sans objet. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. La requête d'assistance judiciaire est sans objet. 4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Juge de Commune de Sion et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre civile. Lausanne, le 18 mars 2015 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffière : de Poret Bortolaso Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben