Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.223/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_223/2015

Arrêt du 17 mars 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève, place du
Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,
intimée.

Objet
avance de frais (curatelle),

recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice
du canton de Genève du 6 mars 2015.

Considérant :
que, par décision du 6 mars 2015, la Chambre de surveillance de la Cour de
justice du canton de Genève a imparti un délai au 23 mars 2015 à A.________
pour le paiement d'une avance de frais de 300 fr. relative au recours formé par
celui-ci le 3 mars 2015 dans le cadre d'une procédure de protection de
l'adulte;
que, par lettre remise à la Poste suisse le 13 mars 2015, A.________ exerce un
recours en matière civile au Tribunal fédéral, sollicitant implicitement d'être
mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale;
que, dans son écriture, le recourant expose qu'il ne peut fournir aucune
garantie de solvabilité, qu'il existe un "risque considérable" que l'avance de
frais au sens de l'art. 99 CPC ne soit pas versée et qu'il remplit les
conditions de l'art. 117 CPC;
que, ce faisant, le recourant ne s'en prend pas de manière compréhensible à
l'invitation à payer une avance de frais et n'invoque aucun grief,  a fortiori
 ne démontre pas en quoi la décision cantonale consacrerait une violation du
droit;
que, faute de motivation satisfaisant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106
al. 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que, en tant que le recourant entend solliciter l'assistance judiciaire pour la
procédure cantonale au sens des art. 117 ss CPC, il doit s'adresser à la
Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève qui est
compétente pour traiter sa demande;
qu'il convient de préciser qu'il appartient au demeurant à la Chambre de
surveillance de la Cour de justice du canton de Genève, en vertu de l'art. 97
CPC, d'informer le recourant qui n'est pas assisté d'un avocat sur le montant
probable des frais et sur l'assistance judiciaire;
que, compte tenu des circonstances, il est renoncé à la perception de frais
judiciaires (art. 66 al. 1 LTF);
que la requête d'assistance judiciaire implicite du recourant pour la procédure
fédérale est en conséquence sans objet;

par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
La requête d'assistance judiciaire du recourant est sans objet.

3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Chambre de surveillance de
la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 17 mars 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin

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