Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.183/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_183/2015

Arrêt du 29 avril 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Frédéric Hainard, avocat,
recourante,

contre

B.________,
représenté par Me Ivan Zender, avocat,
intimé,

Office de protection de l'enfant,

Objet
fixation du droit aux relations personnelles,

recours contre l'arrêt de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de
l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 4 février 2015.

Faits :

A. 
Le 3 juillet 2013, A.________ (née en 1988) a déposé auprès de l'Autorité de
protection de l'enfant et de l'adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après
: APEA), une requête de mesures superprovisionnelles tendant à la suspension du
droit de visite de B.________ (né en 1971) sur l'enfant qu'il ont eu ensemble
hors mariage, C.________, né le 6 novembre 2009, invoquant un soupçon de
violence du père, après avoir constaté une griffure sur le visage de l'enfant.

 Par ordonnance du 5 juillet 2013, l'APEA a suspendu provisoirement le droit de
visite du père sur l'enfant.

 Lors de l'audience du 11 juillet 2013, les parents sont convenus d'un droit de
visite du père par l'intermédiaire d'un Point échange.

 Une curatrice a été désignée à l'enfant le 15 juillet 2013.

B. 
Le 16 mars 2014, après avoir constaté que l'enfant présentait une griffure sur
la joue après un week-end chez le père, la mère a requis de l'APEA qu'elle
suspende immédiatement le droit de visite du père et, après audition des
parties, qu'elle mette en place un Point rencontre.

 Par décision de mesures provisionnelles du 24 mars 2014, l'APEA a déclaré
qu'il n'y avait pas lieu de statuer en urgence et a convoqué les parties à une
audience. Lors de cette audience, les parties sont convenues que le droit de
visite du père s'exercerait provisoirement par l'intermédiaire d'un Point
rencontre.

B.a. Le 19 novembre 2014, l'APEA a révoqué l'ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 5 juillet 2013 et dit que le droit de visite du père
s'exercerait par l'intermédiaire d'un Point échange un week-end sur deux du
samedi matin au dimanche soir.

B.b. Par arrêt du 4 février 2015, la Cour des mesures de protection de l'enfant
et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours
interjeté le 16 décembre 2014 par la mère.

C. 
Par acte du 5 mars 2015, A.________ interjette un recours en matière civile au
Tribunal fédéral. Elle requiert l'octroi de l'effet suspensif à son recours et
d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. Elle demande, à titre
subsidiaire, que des mesures provisionnelles soient rendues en ce sens que le
droit de visite du père sur l'enfant s'exerce dans le cadre d'un Point
rencontre dans l'hypothèse où son recours ne serait pas muni de l'effet
suspensif. Au fond, elle conclut à l'annulation de la décision de l'APEA du 19
novembre 2014, à ce qu'une expertise pédopsychiatrique de l'enfant soit
ordonnée et au renvoi de la cause à l'APEA.

 Invités à se déterminer sur les demandes d'effet suspensif et de mesures
provisionnelles, l'Office de protection de l'enfant et le père s'y sont
opposés. Ce dernier a en outre requis d'être mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire.

D. 
Par ordonnance du 20 mars 2015, le Président de la IIe Cour de droit civil du
Tribunal fédéral a rejeté les requêtes d'effet suspensif et de mesures
provisionnelles.

 Des réponses au fond n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1.

1.1. L'arrêt attaqué rendu par la Cour des mesures de protection de l'enfant et
de l'adulte du Tribunal cantonal neuchâtelois rejette le recours interjeté par
la mère contre la décision de l'APEA du 19 novembre 2014 révoquant la
suppression du droit de visite ordonnée le 5 juillet 2013 et fixant le droit
aux relations personnelles du parent non marié qui n'a pas la garde de
l'enfant, à raison d'un week-end sur deux, par l'intermédiaire d'un Point
échange. Le présent recours est ainsi dirigé contre une décision finale (art.
90 LTF) prise en application de normes de droit public en matière de protection
de l'enfant, à savoir dans une matière connexe au droit civil (art. 72 al. 2
let. b ch. 6 LTF; arrêt 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 1), rendue par un
tribunal supérieur en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF).
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42
LTF) par une partie qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente
et qui a un intérêt à l'annulation ou à la modification de l'arrêt attaqué
(art. 76 al. 1 LTF), le recours en matière civile est en principe recevable au
regard de ces dispositions.

1.2.

1.2.1. Le recours en matière civile des art. 72 ss LTF étant une voie de
réforme (art. 107 al. 2 LTF), si le Tribunal fédéral admet le recours, il peut
en principe statuer lui-même sur le fond (art. 107 al. 2 LTF), en sorte que le
recourant ne peut pas se borner à demander l'annulation de la décision attaquée
et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale; il doit également, sous peine
d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Il n'est fait
exception à l'exigence de conclusions réformatoires que lorsque le Tribunal
fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en
situation de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause
à l'autorité cantonale pour complément d'instruction (ATF 134 III 379 consid.
1.3 p. 383; 133 III 489 consid. 3.1 p. 489 s.; 130 III 136 consid. 1.2 p. 139).
Il appartient au recourant de démontrer que le Tribunal fédéral ne serait pas
en mesure de statuer lorsque cela ne ressort pas sans autre de la décision
attaquée (ATF 134 III 235 consid. 2; 133 III 489 consid. 3.2; arrêt 4A_402/2011
du 19 décembre 2011 consid. 1.1).

 De surcroît, les conclusions réformatoires doivent être déterminées et
précises, c'est-à-dire indiquer exactement quelles modifications sont demandées
(Fabienne Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n° 2871 p. 510). Des
conclusions claires et précises sont un élément essentiel dans une procédure
judiciaire, tant pour la partie adverse que pour le juge, et il ne saurait
subsister de doute à leur sujet. Il y a donc lieu de se montrer strict en la
matière, ce d'autant plus qu'il est en règle générale aisé de satisfaire à
cette exigence formelle (arrêt 5A_913/2014 du 5 février 2015 consid. 1.2).

1.2.2. En l'espèce, on recherche en vain dans l'acte de recours des conclusions
réformatoires,  a fortiori précises. La recourante se limite en effet à prendre
des conclusion cassatoires et en renvoi de la cause, selon l'art. 327 al. 3
let. a CPC (  sic! ). Elle ne précise pas l'étendue ou les modalités du droit
de visite qu'il conviendrait d'attribuer au père, alors qu'elle était
parfaitement en mesure de le faire. Il n'est en outre pas possible de
déterminer le droit de visite sollicité par la mère à la lecture de son mémoire
de recours, dès lors qu'elle expose à plusieurs reprises qu'elle souhaite que
ce droit de visite s'exerce dans le cadre d'un Point échange, ce qui est
précisément ordonné par la décision de l'APEA du 19 novembre 2014 dont elle
demande l'annulation. La recourante n'expose pas non plus en quoi la Cour de
céans serait empêchée de réformer elle-même la décision querellée, justifiant
l'absence de conclusions réformatoires. Dans le cas d'espèce, la recourante
était à l'évidence en mesure de prendre une conclusion réformatoire et le droit
de visite qu'elle juge acceptable n'étant manifestement pas reconnaissable à la
lecture de son recours ou de l'arrêt entrepris, voire du rapprochement des deux
actes, les conclusions du recours sont irrecevables.

1.2.3. Par surabondance, la recourante ne s'en prend pas à l'arrêt cantonal
entrepris, mais conclut à l'annulation de la décision de première instance et
au renvoi de la cause à l'APEA en vertu du CPC - au demeurant inapplicable
devant le Tribunal fédéral -, en sorte que, faute d'attaquer l'arrêt de
l'autorité cantonale qui a statué immédiatement avant le Tribunal fédéral en
revoyant librement les faits et le droit, ces conclusions sont de toute manière
irrecevables, à cet égard également (art. 42 al. 1 LTF; Florence Aubry
Girardin, Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, n° 17 ad art. 42 LTF).

1.3. Dans ses conclusions, la recourante sollicite en outre que le Tribunal
fédéral ordonne la mise en oeuvre d'une expertise pédopsychiatrique. Or, il
n'appartient pas au Tribunal fédéral, comme dernière instance de recours,
d'instruire pour la première fois les faits, notamment en ordonnant, comme le
requiert la recourante, la mise en oeuvre d'une expertise de l'enfant (ATF 136
II 101 consid. 2 p. 104, 133 III 545 consid. 4.3 p. 551 s.; arrêt 2C_135/2015
du 5 mars 2015 consid. 4.3). Le Tribunal fédéral est un juge du droit et non du
fait, en sorte que des mesures probatoires ne sont ordonnées
qu'exceptionnellement dans une procédure de recours devant le Tribunal fédéral;
il statue et conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis
par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF; ATF 136 II 101 consid. 2 p. 104;
133 III 545 consid. 4.3 p. 551 s.; arrêt 5A_663/2013 du 5 novembre 2013 consid.
1.4;  cf. supra consid. 2). Il n'y a pas de motif de faire exception à cette
règle en l'occurrence, à tout le moins, la recourante ne le démontre pas. La
conclusion tendant à la mise en oeuvre d'une expertise pédopsychiatrique est
donc également irrecevable.

1.4. Eût-il fallu considérer les conclusions de la recourante comme recevables
que le recours aurait de toute manière dû être déclaré irrecevable pour les
motifs qui suivent (  cf. infra consid. 3 à 6).

2. 
Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel
qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Compte tenu de l'obligation de
motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral ne traite que les
questions qui sont soulevées et discutées devant lui par les parties (ATF 140
III 86 consid. 2 p. 89; 134 V 53 consid. 3.3 p. 60), à moins que la violation
du droit ne soit manifeste (arrêt 4A_399/2008 du 12 novembre 2011 consid. 2.1
non publié  in ATF 135 III 112). En ce qui concerne la violation des droits
fondamentaux et, de manière générale, des droits constitutionnels (ATF 133 III
638 consid. 2 p. 639 s.), le Tribunal fédéral n'en connaît que si le grief a
été expressément soulevé et motivé de façon claire et détaillée par le
recourant, en indiquant précisément quelle disposition constitutionnelle ou
légale a été violée et en démontrant, par une argumentation précise, en quoi
consiste la violation ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II
305 consid. 3.3 p. 310 s.; 135 III 232 consid. 1.2 p. 234).

 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont
été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le
sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits
ont été constatés d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), ne
peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de
la décision attaquée que s'il démontre que l'autorité cantonale a versé dans
l'arbitraire (art. 9 Cst.; arrêt 5A_911/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.2),
grief qu'il doit motiver en se conformant aux exigences du principe
d'allégation (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252), sous peine
d'irrecevabilité. Le recourant ne peut donc pas se borner à contredire les
constatations litigieuses par ses propres allégations (ATF 133 II 249 consid.
1.2.2 p. 252). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est
irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; 130 I 258
consid. 1.3 p. 261 s.).

3. 
La recourante s'en prend à l'établissement des faits, estimant que l'autorité
précédente aurait dû retenir une série de dix faits qu'elle énumère. Cependant,
la recourante se limite à alléguer ces événements, sans expliciter son
reproche, en particulier sans exposer en quoi ces faits seraient pertinents
pour le sort de la cause, ni soulever le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.). Ce
faisant, elle se borne à présenter sa propre version des faits et à rediscuter
la manière dont l'autorité cantonale a apprécié les preuves, sans démontrer en
quoi l'appréciation opérée par l'autorité cantonale serait manifestement
insoutenable. La critique relative à l'établissement inexact des faits est
ainsi d'emblée irrecevable (art. 106 al. 2 LTF;  cf. supra consid. 2).

4. 
La recourante soulève le grief de violation de l'art. 11 Cst., considérant que
des mesures s'avéraient nécessaires pour protéger son fils contre un "risque
potentiel d'atteinte à son intégrité physique". Elle se borne néanmoins à
rendre compte de la teneur de cette disposition et à affirmer que l'autorité
cantonale aurait violé celle-ci. Cette argumentation ne répond manifestement
pas à l'exigence minimale de motivation d'un grief de nature constitutionnelle
(art. 106 al. 2 LTF;  cf. supra consid. 2), de sorte qu'elle est irrecevable.

5. 
La recourante critique ensuite, d'une manière peu compréhensible, l'exercice du
droit de visite du père par l'intermédiaire du Point rencontre. Elle présente
cependant sa propre version de la cause, singulièrement en se basant sur les
faits tels qu'elle les a complétés dans son premier grief (  cf. supra consid.
3), et substitue son appréciation à celle de l'autorité précédente. La
recourante ne soulève au demeurant - même implicitement - la violation d'aucune
disposition légale et conclut à l'exercice d'un droit de visite par
l'intermédiaire d'un Point échange - à l'instar de ce qu'a confirmé la décision
entreprise -, en sorte que l'on peine à comprendre la critique, qui est ainsi
irrecevable (art. 42 al. 2 LTF;  cf. supra consid. 2).

6. 
Enfin, la recourante présente une argumentation relative à l'expertise
pédopsychiatrique qu'elle requiert à la Cour de céans. Dès lors qu'il
n'appartient pas au Tribunal fédéral d'ordonner des mesures probatoires (  cf.
supra consid. 1.3), la recourante pouvait se plaindre devant la Cour de céans
que l'autorité précédente a violé son droit à l'administration des preuves en
ne donnant pas suite à son offre de preuve (art. 29 al. 2 Cst.), ce qu'elle ne
fait toutefois pas, même de manière implicite (art. 106 al. 2 LTF;  cf. supra
 principe d'allégation, consid. 2). La recourante se borne en effet à
solliciter la mesure probatoire sans émettre de critique sur l'arrêt cantonal
entrepris. Son argumentation relative à l'expertise pédopsychiatrique est ainsi
irrecevable.

7. 
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable. Le recours étant
manifestement dépourvu de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire
est rejetée (art. 64 al. 1 LTF).

 S'agissant des frais judiciaires, il se justifie, à titre exceptionnel, de
déroger à la règle générale et mettre ceux-ci non pas à la charge de la
recourante elle-même, mais à celle de son mandataire, en raison des manquements
figurant dans le mémoire (art. 66 al. 1 LTF; Bernard Corboz, Commentaire de la
LTF, 2ème éd., 2014, n° 19 ad art. 66 LTF). Ainsi, l'avocat a pris des
conclusions exclusivement cassatoires,  a fortiori à l'encontre de la décision
de première instance, et sollicite une mesure probatoire, alors que le Tribunal
fédéral est une instance de réforme et de recours; il semble par ailleurs
ignorer que la procédure applicable devant le Tribunal fédéral est régie par la
LTF (  cf. supra consid. 1.2 et 1.3). L'avocat n'a en outre soulevé aucun grief
de manière conforme à l'exigence minimale de motivation (  cf. supra consid. 3
à 6). Un tel mémoire, rédigé par un avocat inscrit au barreau, s'apparente à
une demande grossièrement dépourvue de chance de succès (ATF 129 IV 206 consid.
2 p. 207), à laquelle le mandataire devait renoncer.

 L'intimé, qui n'a pas été invité à répondre sur le fond, mais a obtenu gain de
cause sur les requêtes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles, a droit
à l'allocation de dépens pour ses déterminations concernant ces aspects (art.
68 al. 1 LTF). L'indemnité de dépens est également mise à la charge de l'avocat
( BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2 ^ème éd., 2014, n° 44 ad art. 68
LTF). La requête de l'intimé d'octroi de l'assistance judiciaire est ainsi sans
objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du mandataire
de la recourante.

4. 
Une indemnité de 200 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la
charge du mandataire de la recourante.

5. 
La demande d'assistance judiciaire de l'intimé est sans objet.

6. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office de protection de
l'enfant et à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du
Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 29 avril 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin

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