Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.176/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_176/2015

Arrêt du 12 mai 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure
A.A._______,
représentée par Me Renaud Lattion, avocat,
recourante,

contre

B.A.________,
intimé.

Objet
divorce,

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 20 janvier 2015.

Faits :

A. 
Le divorce des époux A.A.________ (1969) et B.A.________ (1956) a été prononcé
le 14 octobre 2014. Dans son jugement, le Tribunal civil de l'arrondissement de
la Broye et du Nord vaudois a notamment ordonné à la Caisse de pensions
X._______ de prélever la somme de 29'646 fr. 50 sur la prestation de sortie de
A.A.________ et de la verser sur le compte de libre passage de l'ex-époux,
arrêté à 36'757 fr. 60 l'indemnité allouée à Me Renaud Lattion, avocat d'office
de l'ex-épouse, arrêté les frais de la procédure à 17'670 fr. et mis ces frais
par moitié, soit 8'835 fr., à la charge de chacune des parties.

 L'ex-épouse a interjeté appel contre ce jugement le 13 novembre 2014,
concluant à la suppression du transfert de sa prévoyance professionnelle, à ce
que les frais soient mis à la charge de son ex-mari et à ce que celui-ci soit
condamné aux dépens, à hauteur de l'indemnité d'office allouée à son conseil.

 Dans sa réponse, l'ex-époux a conclu au rejet de l'appel, au maintien du
partage de la prévoyance professionnelle de l'ex-épouse, à ce que les frais
soient mis à la charge de celle-ci et qu'elle soit en outre condamnée à des
dépens.

 Statuant par arrêt du 20 janvier 2015, envoyé aux parties le 30 janvier 2015,
la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté tant
l'appel que l'appel joint, et arrêté l'indemnité d'office de l'avocat de
l'ex-épouse à 432 fr. pour la procédure d'appel.

B. 
Par acte du 4 mars 2015, A.A.________ exerce un recours en matière civile au
Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à l'annulation et à la réforme de
l'arrêt entrepris en ce sens que le transfert de la moitié de sa prévoyance
professionnelle n'est pas ordonné, les frais sont mis à la charge de son
ex-mari, celui-ci est condamné à verser des dépens à hauteur de l'indemnité
allouée au conseil d'office pour la première instance et l'indemnité d'office
de son conseil est arrêtée à 1'242 fr. 50 pour l'instance d'appel. La
recourante sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la
procédure fédérale.

 Des observations n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1. 
L'arrêt entrepris, portant sur les effets accessoires du divorce, est une
décision prise en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF (arrêts 5A_772/
2014 du 17 mars 2015 consid. 1; 5A_276/2014 du 17 mars 2015 consid. 1).

1.1. Dès lors que le litige porte sur la question du partage des avoirs de
prévoyance professionnelle accumulés par la recourante pendant le mariage,
ainsi que sur la répartition des frais et dépens des instances cantonales, le
recours a pour objet une décision rendue dans une affaire pécuniaire (ATF 133
III 393 consid. 2 p. 395). La valeur litigieuse est déterminée par les chefs de
conclusion recevables qui étaient encore en cause devant la dernière instance
précédant le Tribunal fédéral (art. 51 al. 1 let. a LTF; arrêt 5A_473/2014 du
19 janvier 2015 consid. 1). Lorsque, comme en l'espèce, le recours porte
également sur les frais et dépens (cantonaux) et que le fond de la cause était
encore litigieux devant l'autorité cantonale, la valeur litigieuse devant le
Tribunal fédéral se détermine selon les seules conclusions au fond, à
l'exception des frais judiciaires et des dépens qui sont réclamés comme droits
accessoires (art. 51 al. 3 LTF; JEAN-MAURICE FRÉSARD, Commentaire de la LTF, 2
^ème éd., 2014, n° 43 ad art. 51 LTF). Il s'ensuit que la valeur litigieuse
correspond ici à l'annulation du partage entre les époux des avoirs de
prévoyance professionnelle accumulés par l'épouse pendant la durée du mariage
et du transfert de la moitié de cette somme à l'ex-époux, autrement dit, à une
fraction d'une demie du capital de prévoyance professionnelle de la recourante.
La valeur litigieuse s'élève donc à 29'646 fr. 50. Par conséquent, le seuil de
30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) n'est pas atteint.

 La recourante ne prétend au surplus pas que la présente cause soulèverait une
question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF;  cf. sur cette notion
: ATF 139 III 209 consid. 1.2 p. 210).

 Le recours en matière civile interjeté par la recourante est en définitive
irrecevable.

1.2. En dépit de son intitulé erroné, le présent recours peut être traité comme
un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (ATF 136 II
497 consid. 3.1 p. 499), pour autant que l'écriture déposée remplisse les
conditions formelles de cette voie de droit. Tel est le cas; le recours a été
déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF applicable par renvoi de l'art.
117 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF applicable par renvoi de
l'art. 117 LTF), rendue par un tribunal supérieur statuant sur recours en
dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF applicable par renvoi de l'art.
114 LTF).

1.3. La recevabilité du recours constitutionnel est également soumise à
l'exigence que la partie qui recourt dispose de la qualité pour former un tel
recours (art. 115 LTF), ce qui suppose qu'elle ait pris part à la procédure
devant l'autorité précédente ou ait été privée de la possibilité de le faire
(let. a) et ait un intérêt juridique à son annulation ou sa modification (let.
b). L'intérêt à recourir doit être actuel et personnel (arrêt 5A_705/2014 du 15
octobre 2014 consid. 6). Il appartient à la partie recourante de démontrer,
sous peine d'irrecevabilité, que la condition de l'intérêt juridiquement
protégé est remplie, sauf si cette condition apparaît d'emblée évidente (
FRÉSARD, op. cit., n° 7a  ad art.115 LTF).

 En l'occurrence, la recourante prend une conclusion qui concerne son conseil
d'office, en demandant que l'indemnité allouée à celui-ci soit arrêtée à 1'242
fr. 50. Il apparaît manifestement que la recourante est dépourvue d'intérêt
personnel à recourir contre la rémunération de son conseil d'office et son
recours ne contient de surcroît aucune motivation à cet égard. Par ailleurs,
l'avocat ne recourt pas personnellement sur cet aspect. Pour le surplus, la
recourante a pris part à la procédure en qualité d'appelante devant l'autorité
précédente et a un intérêt personnel et actuel à ce que le reste de ses
conclusions soient reconnues. Il s'ensuit que la recourante a qualité pour
former un recours constitutionnel, sous réserve de sa conclusion concernant la
rémunération de son avocat, laquelle est d'emblée irrecevable.

2. 
Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits
constitutionnels uniquement (art. 116 LTF; ATF 133 III 439 consid. 3.2 p. 444
s.). La partie recourante doit indiquer précisément quel droit constitutionnel
aurait été violé et démontrer, par une argumentation circonstanciée, en quoi
consiste la violation alléguée ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 et 117
LTF; ATF 138 I 171 consid. 1.4 p. 176; 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 134 II 244
consid. 2.2 p. 246).

 En l'occurrence, la recourante se plaint du partage de sa prévoyance
professionnelle, sous l'angle des art. 122 et 123 CC, exposant que ce partage
est choquant, inéquitable et viole " l'interdiction de l'abus de droit (art. 2
CCS) ". S'agissant de la répartition des frais et dépens, la recourante se
fonde sur l'art. 92 du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966
(CPC/VD; aRSV 270.11), applicable par renvoi de l'art. 404 al. 1 CPC.
Finalement, la recourante soulève le grief de violation de l'art. 29 Cst.
garantissant le droit à un procès équitable, affirmant que tel n'a pas été le
cas en l'espèce.

 Il apparaît que la recourante ne soulève aucune critique motivée relative à la
violation de droits de nature constitutionnelle, seuls griefs ouverts dans le
cadre du présent recours. Autant que l'on comprenne que la recourante se réfère
de manière implicite à la notion d'arbitraire (art. 9 Cst.), en employant les
termes " choquant " et " inéquitable ", son reproche ne saurait être admis
comme une critique dûment alléguée, dès lors que celle-ci se borne à le
déclarer, sans expliciter plus avant son raisonnement. S'agissant de
l'affirmation, en deux lignes, de la violation de l'art. 29 Cst., dépourvue de
toute motivation, cette mention n'est manifestement pas suffisante non plus
pour être considérée comme une critique motivée, eu égard au principe
d'allégation.

 Faute de motivation satisfaisant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, le
recours est irrecevable.

3. 
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable. Le recours étant
manifestement dépourvu de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire
de la recourante ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais
judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1
LTF). Il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité de dépens à l'intimé (art. 68
al. 1 LTF), qui n'a pas été invité à se déterminer sur le recours.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4. 
Il n'est pas alloué de dépens.

5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 12 mai 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin

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