Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.171/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_171/2015

Arrêt du 20 avril 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Schöbi.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

B.________, Juge de paix du district de Lausanne, Côtes-de-Montbenon 8, 1014
Lausanne.

Objet
récusation (curatelle),

recours contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 21 janvier 2015.

Faits :

A. 
Une procédure de protection de l'adulte tendant à l'instauration d'une mesure
de curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395
al. 1 CC en faveur de A.________ (1922), est actuellement pendante devant la
Justice de paix du district de Lausanne et instruite par le Juge de paix
B.________.

B. 
Le 27 novembre 2014, A.________ a requis la récusation du juge de paix en
charge de son dossier.

B.a. La Justice de paix du district de Lausanne a, par décision du 3 décembre
2014, rejeté la demande de récusation.

B.b. Statuant par arrêt du 21 janvier 2015, communiqué aux parties le 26
janvier 2015, la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud a
rejeté le recours formé le 20 décembre 2014 par A.________ contre la décision
de la Justice de paix.

C. 
Par acte du 2 mars 2015, A.________ exerce un recours en matière civile au
Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et à sa
réforme en ce sens que le juge de paix en charge de son dossier soit récusé,
que son curateur soit démis de ses fonctions, que toutes les décisions prises
par le Juge de paix B.________ depuis l'ouverture de la procédure, par les
magistrats inférieurs et par son curateur soient annulées, que le Grand Conseil
de l'Etat de Vaud et le Ministère public soient informés des soupçons contre
ces magistrats et son curateur, que ses frais d'avocat et ceux de son fils
soient remboursés, qu'une indemnité de 600'000 fr. lui soit versée, à titre de
tort moral, et enfin qu'une indemnité de 250'000 fr. soit versée à son fils, à
titre de tort moral.

 Des observations n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1.

1.1. En tant qu'elle statue sur une demande de récusation, la décision
attaquée, qui est une décision incidente, peut faire l'objet d'un recours
immédiat au Tribunal fédéral (art. 92 al. 1 LTF). La voie de droit contre une
décision incidente suit celle ouverte contre la décision sur le fond. En
l'espèce, le juge dont la récusation est requise était notamment invité à
statuer sur une mesure de curatelle; la décision à rendre est susceptible,
s'agissant d'une affaire en matière de protection de l'adulte (art. 72 al. 2
let. b ch. 6 LTF), de recours en matière civile, en sorte que cette voie de
recours est également ouverte contre l'arrêt querellé. Interjeté en temps utile
(art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 al. 1 LTF) par la
partie qui a succombé devant l'autorité précédente et a un intérêt à la
modification ou à l'annulation de l'arrêt entrepris (art. 76 al. 1 LTF), contre
une décision rendue sur recours en dernière instance cantonale par un tribunal
supérieur (art. 75 al. 1 LTF), le présent recours est donc en principe
recevable.

1.2. La recevabilité du recours en matière civile étant soumise à l'exigence
que la partie qui recourt dispose de la qualité pour former un recours (art. 76
al. 1 LTF), cela suppose que l'intérêt à recourir doit être actuel et
personnel, en ce sens qu'il n'est, sauf exceptions, pas admis d'agir en justice
pour faire valoir non pas son propre intérêt mais l'intérêt de tiers ( KATHRIN
KLETT, Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2 ^ème éd., 2011, n°4 s.  ad
 art. 76 LTF).

 En l'occurrence, la recourante prend deux conclusions qui concernent son fils,
en demandant que les frais d'avocat de celui-ci soient remboursés et qu'il soit
alloué à celui-ci une indemnité de tort moral de 250'000 fr. Il apparaît
d'emblée que la recourante n'a pas d'intérêt personnel à prendre des
conclusions pour le compte de son fils (art. 76 al. 1 let. b LTF), lequel n'est
au demeurant pas partie à la procédure et ne se satisfait donc manifestement
pas à la condition prise de la participation à la procédure devant l'autorité
précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF). Il s'ensuit que la recourante n'a pas la
qualité pour déposer un recours en matière civile pour le compte de son fils,
en sorte que, en tant que les conclusions et moyens se rapportent à la défense
des intérêts de celui-ci, le recours est d'emblée irrecevable.

2. 
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il
est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique d'office
le droit (art. 106 al. 1 LTF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal
(art. 105 al. 1 LTF). Cela ne signifie pas que le Tribunal fédéral examine,
comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques
qui pourraient se poser. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par
l'art. 42 al. 2 LTF, il ne traite que les questions qui sont soulevées et
discutées devant lui par les parties (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89; 134 V 53
consid. 3.3 p. 60), à moins que la violation du droit ne soit manifeste (arrêt
4A_399/2008 du 12 novembre 2011 consid. 2.1 non publié  in ATF 135 III 112).

 En ce qui concerne la violation des droits fondamentaux et, de manière
générale, des droits constitutionnels (ATF 133 III 638 consid. 2 p. 639 s.),
ainsi que du droit cantonal, le Tribunal fédéral n'en connaît que si le grief a
été expressément soulevé et motivé de façon claire et détaillée par le
recourant, en indiquant précisément quelle disposition constitutionnelle ou
légale a été violée et en démontrant, par une argumentation précise, en quoi
consiste la violation ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II
305 consid. 3.3 p. 310 s.; 135 III 232 consid. 1.2 p. 234).

 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant ne peut obtenir la rectification
ou le complètement des constatations de fait de la décision attaquée que s'il
démontre que l'autorité cantonale a versé dans l'arbitraire (art. 9 Cst.; arrêt
5A_911/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.2), grief qu'il doit motiver en se
conformant aux exigences du principe d'allégation (  cf. §  supra ); le
recourant ne peut donc pas se borner à contredire les constatations litigieuses
par ses propres allégations (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252). Une critique
des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2
LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; 130 I 258 consid. 1.3 p. 261 s.).

3. 
Le recours a pour objet la récusation du juge de paix en charge du dossier de
protection de l'adulte concernant la recourante et les conséquences qui
découlent de la récusation de ce magistrat.

3.1. Constatant que la recourante n'avait jamais fait état auparavant d'une
prévention de la part du juge de paix en charge de son dossier depuis 2010,
l'autorité précédente a laissé indécise la question de la tardiveté de la
requête. La cour cantonale a relevé que le magistrat avait été informé de
l'impossibilité pour la recourante de venir à l'audience fixée le 4 novembre
2014, par un courrier reçu la veille de dite audience, qu'il avait répondu le
jour-même à celle-ci indiquant que l'audience était maintenue, qu'il répondrait
à la liste de questions qu'elle posait dans son courrier et qu'un traducteur
avait été convoqué. La cour cantonale a ensuite constaté que la recourante ne
s'était pas présentée à dite audience, et que le juge de paix l'avait convoquée
par courrier du 7 novembre 2014 à une nouvelle audience, en l'informant que son
absence serait considérée comme une adhésion au compte établi par le curateur,
en sorte que ces faits ne démontraient aucunement que le juge de paix aurait
fait montre de partialité à son encontre; en particulier il ne pouvait lui être
reproché de ne pas avoir pu répondre aux questions de la recourante
défaillante. L'autorité précédente a en outre considéré que la recourante
n'apportait aucune preuve, ni même aucun indice que le juge de paix aurait
couvert, ainsi qu'elle l'allègue, des infractions pénales commises par le
curateur à son encontre. La cour cantonale a encore retenu que la recourante
invoquait un conflit d'intérêts entre ses intérêts personnels et ceux du juge
de paix, tombant sous le coup de l'art. 47 al. 1 let. a CPC, mais qu'elle
n'étayait son allégation par aucun élément concret permettant d'établir
l'existence d'intérêts propres du magistrat querellé.

3.2. En tant que la recourante conclut à la révocation de son curateur, à ce
que les décisions de tous les magistrats de première instance soient annulées
et que le Grand Conseil et le Ministère public soient informés de soupçons
concernant le magistrat querellé, le curateur ou d'autres juges, les
conclusions précitées et les moyens soulevés en relation avec celles-ci (art.
127 à 129 CP, 312 CP et 388, 407 à 410 CC) émargent manifestement du cadre du
présent litige portant sur la récusation du magistrat de première instance. Il
s'ensuit que ces conclusions et moyens sont d'emblée irrecevables.

 Par surabondance, les conclusions précitées, hormis celle concernant la
révocation du curateur, sont toutes des conclusions prises pour la première
fois devant le Tribunal fédéral. Or, l'art. 99 al. 2 LTF prohibe les
conclusions nouvelles, à savoir celles qui n'ont pas été prises devant
l'autorité précédente (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365).

4. 
La recourante fait grief à l'autorité précédente d'avoir violé les art. 2, 3 et
5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (RS 0.101; CEDH). Elle considère que le juge
de paix, informé du fait que le curateur ne lui aurait pas donné un centime
pendant plus d'une année, en l'affamant et la condamnant à mourir de faim, a
violé les garanties fondamentales du droit à la vie (art. 2 CEDH), de
l'interdiction de la torture (art. 3 CEDH) et du droit à la liberté et à la
sûreté (art. 5 CEDH).

 La recourante se contente de citer les dispositions de la CEDH dont elle se
prévaut, sans développer son argumentation, puis énumère en trois lignes des
faits non établis - les mêmes pour chaque norme -, qui démontreraient la
violation de ces dispositions, sans toutefois soulever - même de manière
implicite - un grief d'arbitraire (art. 9 Cst.;  cf. supra consid. 2) relatif à
l'établissement des faits. Dans ces conditions, sa critique, insuffisamment
motivée (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;  cf. supra consid. 2), est d'emblée
irrecevable.

5. 
La recourante soutient que la cour cantonale a violé son droit à un procès
équitable garanti par l'art. 6 CEDH. Elle affirme qu'elle a été forcée, sous la
contrainte, de faire une expertise médicale en français, alors qu'elle ne
maîtrise pas bien cette langue, et que le juge de paix lui a interdit l'usage
de son appareil auditif, alors qu'elle est sourde à près de 80%, en sorte son
procès n'est pas équitable. Plus loin dans son mémoire, se plaignant à nouveau
de la violation de l'art. 6 CEDH, la recourante expose qu'elle a été forcée à
venir à l'audience du juge de paix alors qu'elle était malade et que son
appareil auditif était cassé, ce qui constituerait " des méthodes de maffieux "
afin qu'elle signe des comptes de curatelle " faux ".

 Ici aussi, la recourante se borne à reproduire le texte de l'art. 6 CEDH et à
lister des faits non établis, sans soulever de critique relative à
l'établissement des faits (art. 9 Cst.). Ce faisant, la recourante présente sa
propre appréciation de la cause qu'elle substitue au raisonnement de l'autorité
précédente qui a retenu que le juge de paix avait convoqué un traducteur à
l'audience, informé la recourante du maintien de l'audience, fixé une nouvelle
audience à celle-ci en la mettant en garde des conséquences d'un nouveau défaut
(  cf. supra consid. 3.1), en sorte qu'il ne saurait être reproché au juge de
paix une violation du droit d'être entendu de la recourante. Omettant de tenir
compte de cette motivation et exposant sa propre version basées sur des faits
non établis, la critique de la recourante fondée sur l'art. 6 CEDH est d'emblée
irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;  cf. supra consid. 2).

6. 
La recourante soulève la violation de l'art. 47 al. 1 let. a et f CPC. Elle
énumère une liste de personnes - notamment son curateur, son ancien avocat, sa
fille, l'époux et l'avocat de celle-ci - et décrit leur profession ou position
sociale, ayant comme point commun la commune de X.________, puis soutient que
le juge de paix, qui habite cette commune, aurait par conséquent des intérêts
personnels à prendre certaines décisions à son détriment à elle. Elle expose en
outre que le juge de paix agit de manière partiale, indiquant le fait que sa
fille, dénonciatrice dans la procédure de curatelle, n'a pas eu à répondre de
l'origine de son argent; ce qui démontrerait que le juge de paix protège les
intérêts financiers de la dénonciatrice au détriment de ses intérêts. La
recourante se prévaut également d'un conflit d'intérêts entre elle et le juge
querellé, ainsi qu'entre ce magistrat et le curateur, rappelant que le juge de
paix la rend responsable de son absence à l'audience du 4 novembre 2014.

6.1. Dans le domaine de la protection de l'adulte, le droit fédéral, en tant
qu'il ne contient pas de règles particulières, ce qui est le cas pour la
récusation ( AUER/MARTI, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2011, n° 6 ad
 art. 450 f CC), attribue aux cantons la compétence de régir la procédure dans
ce domaine. Si les cantons n'en disposent pas autrement, les normes de la
procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450 f CC), celles-ci étant
applicables à titre de droit cantonal supplétif (ATF 140 III 167 consid. 2.3 p.
169; arrêts 5A_254/2014 du 5 septembre 2014 consid. 2.1; 5A_295/2014 du 14 août
2014 consid. 4.1). Il s'ensuit que le Tribunal fédéral ne revoit l'application
du CPC dans ce contexte que si elle est arbitraire (  cf. supra consid. 2).

 L'art. 47 CPC énumère les cas légaux de récusation. Outre l'existence de liens
personnels décrits aux let. b à e de l'alinéa premier, la let. f contient une
clause générale de récusation (" de toute autre manière "; ATF 140 III 221
consid. 4.2 p. 222). Cette disposition est complétée par une autre clause
générale de récusation, l'art. 47 al. 1 let. a CPC, qui vise l'hypothèse dans
laquelle le magistrat ou fonctionnaire judiciaire appelé à statuer a un "
intérêt personnel " dans la cause (ATF 140 III 221 consid. 4.2 p. 222).

 Parmi les " intérêts personnels " visés à l'art. 47 al. 1 let. a CPC ne
figurent pas seulement ceux qui concernent directement la personne du
magistrat, mais aussi ceux qui le concernent indirectement. Dans cette seconde
hypothèse, il faut que les intérêts - qui peuvent être matériel ou idéaux -
aient une certaine proximité personnelle avec la cause et puissent influencer
la situation aussi bien juridique que factuelle. Les intérêts personnels
doivent être propres à mettre en cause l'indépendance du magistrat concerné;
celui-ci ne doit pas être touché seulement de manière générale, mais être
affecté dans sa sphère personnelle davantage que les autres membres de
l'autorité judiciaire. L'intérêt peut aussi se concrétiser dans le lien que le
juge a avec un tiers, soit parce que cette relation peut procurer au magistrat
concerné un avantage ou un inconvénient en relation avec l'issue du litige,
soit parce que le tiers, avec lequel le magistrat est lié personnellement en
vertu des liens prévus aux let. c à d de l'alinéa premier, a lui-même un
intérêt direct ou indirect avec l'issue de la cause (ATF 140 III 221 consid.
4.2 p. 222 s.).

 Selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats se récusent lorsqu'ils
pourraient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'un
rapport d'inimitié avec une partie ou son représentant. L'art. 47 al. 1 let. f
CPC concrétise les garanties découlant de l'art. 30 al. 1 Cst. - qui a, de ce
point de vue, la même portée que l'art. 6 § 1 CEDH (ATF 134 I 20 consid. 4.2 p.
21) -, de sorte que la jurisprudence rendue en application de cette norme reste
pertinente (arrêt 5A_722/2012 du 17 décembre 2012 et la citation). La garantie
d'un juge indépendant et impartial permet de demander la récusation d'un
magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des
doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances
extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au
détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation uniquement lorsqu'une
prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du
juge ne peut être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence
d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat;
cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être
prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives
(ATF 138 I 1 consid. 2.2 p. 3; 138 IV 142 consid. 2.1 p. 144 et les arrêts
cités). Des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne
fondent pas en soi une apparence objective de prévention.

6.2. En l'espèce, les prétendus intérêts personnels que le juge de paix aurait
dans la cause sont tous sans rapport avec la procédure de curatelle,
singulièrement l'approbation des comptes établis par le curateur, et purement
virtuels. La recourante émet ainsi l'hypothèse que le magistrat pourrait
souhaiter obtenir un permis de construire sur la commune de X.________, adhérer
au Rotary Club ou obtenir pour lui-même ou ses proches des avantages de la
société Nestlé. Il apparaît que les prétendus intérêts personnels du juge de
paix n'ont aucune proximité avec la cause et ne sont ni de nature à influencer
la situation, ni propres à mettre en cause l'indépendance du magistrat
concerné. Le juge de paix en charge du dossier ne paraît pas être affecté
personnellement par la procédure de curatelle de la recourante,  a fortiori
 davantage qu'un autre membre de la Justice de paix. Le motif de récusation de
l'art. 47 al. 1 let. a CPC n'est manifestement pas satisfait.

 Quant au comportement partial du juge de paix, le fait que la dénonciatrice
n'ait pas été interrogée sur la provenance de ses avoirs ne constitue pas une
preuve, ni même un indice, de prévention du magistrat, dès lors que la
procédure ouverte ne concerne pas la dénonciatrice, mais la recourante; le juge
en charge du dossier n'avait pas à instruire sur les faits concernant la
première. S'agissant du défaut de la recourante lors de l'audience du 4
novembre 2014, le juge l'a informée du maintien de celle-ci et l'a convoquée à
une nouvelle audience, en sorte que l'on ne voit pas en quoi celui-ci aurait
agi au détriment de la recourante, en la rendant responsable de sa défaillance.
Quant aux conflits d'intérêts allégués par la recourante, faute d'être
explicités et,  a fortiori, démontrés, ils relèvent d'impressions purement
individuelles de la recourante. Il s'ensuit que, à défaut de prévention
effective établie sur la base de circonstances objectivement constatées,
permettant de redouter une activité partiale du magistrat, la clause générale
de récusation de l'art. 47 al. 1 let. f CPC n'est pas non plus remplie.

 Les griefs fondés sur les art. 47 al. 1 let. a et f CPC sont en définitive mal
fondés et doivent être rejetés.

7. 
La recourante se plaint enfin de la violation de l'art. 403 CPC, exposant que
le curateur, prétendu ami du juge de paix, encourt une peine de prison suite à
sa dénonciation pénale, en sorte que le magistrat a méconnu l'art. 403 CPC qui
est une cause d'empêchement du curateur.

 En l'occurrence, bien que la recourante cite l'art. 403 CPC à quatre reprises
sur six lignes, elle entend en réalité se plaindre de la violation de l'art.
403 CC. Or, le recours a pour objet la récusation du juge de paix, non la
révocation du curateur ou la surveillance de l'activité du juge de paix (  cf.
supra consid. 3), en sorte que ce grief, autant qu'il est suffisamment motivé
(art. 42 al. 2 LTF;  cf. supra consid. 2), émarge du cadre du litige et,
partant, est irrecevable (  cf. supra consid. 3.2).

8. 
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa
recevabilité. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui
succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité de
dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à se déterminer.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à M. B.________, Juge de paix
du district de Lausanne, à la Cour administrative du Tribunal cantonal du
canton de Vaud, et à Me C.________, curateur de la recourante.

Lausanne, le 20 avril 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin

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