Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.168/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_168/2015

Arrêt du 12 mars 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure
A.________ SA en liquidation,
par son administrateur M. B.________,
recourante,

contre

C.________ Sàrl,
représentée par Me Yannis Sakkas, avocat,
intimée.

Objet
ajournement de la faillite,

recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité
de recours en matière de poursuite et faillite, du 29 janvier 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par décision du 29 janvier 2015, le Tribunal cantonal du canton du Valais,
statuant en qualité d'Autorité de recours en matière de poursuite et faillite,
a rejeté le recours formé par A.________ SA contre la décision du 29 septembre
2014 de la Juge suppléante du Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice
rejetant la demande d'ajournement qu'elle avait formulée le jour-même et
prononçant sa faillite le jour du jugement à 8h.15.
L'autorité cantonale a retenu que la recourante n'avait pas établi par titre -
dans le délai de recours de 10 jours de l'art. 174 al. 1 LP - que la dette de
xxxx fr. qu'elle avait à l'égard de l'intimée aurait été payée, ni démontré
qu'elle aurait déposé cette somme ou encore que l'intimée aurait retiré la
réquisition de poursuite. Elle a par conséquent considéré qu'aucune des
conditions alternatives d'annulation de la faillite au sens de l'art. 174 al. 2
ch. 1 à 3 LP n'était remplie en l'espèce.

2. 
Le 2 mars 2015, A.________ SA a interjeté un recours en matière civile au
Tribunal fédéral contre cette décision concluant principalement à l'annulation
de la décision entreprise et à ce qu'il soit dit et constaté qu'elle n'est pas
déclarée en faillite et, subsidiairement, à l'annulation de dite décision et au
renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.

3. 
La recourante fait valoir qu'elle aurait versé un montant de xxxx fr. à
l'intimée entre le 15 novembre 2012 et le 2 avril 2013 et affirme - sans
fournir aucune preuve à l'appui de ses dires - pouvoir compenser le solde dû à
l'intimée avec une créance qu'elle aurait à l'égard de cette dernière.
Ce faisant, la recourante ne s'en prend toutefois pas aux considérants de
l'arrêt entrepris qui constate notamment que, par courrier du 6 janvier 2015,
le préposé de l'Office des poursuites et faillites du district de Martigny a
indiqué que la recourante n'avait effectué aucun paiement en lien avec la
poursuite litigieuse auprès de lui.

4. 
Le recours ne satisfait par conséquent manifestement pas aux exigences de
motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit être déclaré irrecevable
selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Les frais
judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui
succombe en application de l'art. 66 al. 1 LTF.

par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton du
Valais, Autorité de recours en matière de poursuite et faillite, au Registre
foncier du Ve arrondissement, Martigny, à l'Office du registre du commerce du
IIIe arrondissement, St-Maurice, et à l'Office des poursuites et faillites du
district de Martigny.

Lausanne, le 12 mars 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Hildbrand

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