Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.166/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_166/2015

Arrêt du 19 mars 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Escher, Juge présidant, Marazzi et Herrmann.
Greffière : Mme Bonvin.

Participants à la procédure
A.A.________, représentée par Me Jacques Barillon, avocat,
recourante,

contre

B.A._______ _,
intimé,

C.________, représenté par Me Patricia Michellod, avocate.

Objet
révision cantonale (déplacement illicite d'enfants),

recours contre la décision de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 18 février 2015.

Faits :

A.

A.a. B.A.________ et A.A.________, tous deux ressortissants du Bélarus, se sont
mariés en 1998 à U.________ (Bélarus). Entre le 14 et le 15 août 2014, la mère
est venue en Suisse avec leur enfant C.________, né en 2006. Ils se sont
installés dans l'appartement dont elle est propriétaire à V.________.

A.b. Statuant sur demande du père par jugement du 3 novembre 2014, la Chambre
des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a ordonné à la mère de
ramener l'enfant au Bélarus dans un délai fixé au 19 décembre 2014, et
notamment chargé le SPJ de l'exécution du retour, le cas échéant avec le
concours de la force publique.
Par arrêt du 23 décembre 2014 (5A_930/2014), le Tribunal fédéral a rejeté, dans
la mesure de sa recevabilité, le recours formé le 24 novembre 2014 par la mère;
il lui a ordonné d'assurer le retour de l'enfant au Bélarus d'ici au 22 février
2015. A défaut, le SPJ devait ramener immédiatement l'enfant dans ce pays, le
cas échéant avec le concours de la force publique. Le 26 février 2015, le
Tribunal fédéral a rejeté une demande de révision de cet arrêt formée par la
mère (arrêt 5F_2/2015).

A.c. Le 13 février 2015, A.A.________ a déposé une demande de révision du
jugement rendu le 3 novembre 2014 par la Chambre des curatelles. Cette autorité
a déclaré la demande irrecevable par décision du 18 février 2015.

B. 
Par mémoire du 2 mars 2015, A.A.________ exerce un recours en matière civile au
Tribunal fédéral contre cette décision, sollicitant son annulation,
principalement en ce sens que la demande en révision du 13 février 2015 est
déclarée recevable et admise. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la
cause à la Chambre des curatelles pour nouvelle décision.

Des observations n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1.

 La décision attaquée, prise en dernière instance cantonale (art. 75 LTF),
déclare irrecevable une demande de révision cantonale dirigée contre un arrêt
ordonnant le retour d'un enfant suite à son déplacement illicite. Il s'agit
d'une décision de nature non pécuniaire, prise en application de normes de
droit public dans une matière connexe au droit civil (art. 72 al. 2 let. b LTF;
ATF 133 III 584 consid. 1.2 p. 584 s.), qui met fin à la procédure,
c'est-à-dire une décision finale au sens de l'art. 90 LTF. Le recours a été
interjeté dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus
par la loi, par une partie ayant pris part à la procédure devant l'autorité
précédente et justifiant d'un intérêt digne de protection à la modification ou
à l'annulation de la décision attaquée (art. 76 al. 1 LTF). Le recours en
matière civile est donc en principe recevable.

2.

 La description des faits de la cause que la recourante croit utile de faire
sur de nombreuses pages ne peut être prise en considération, en tant qu'elle
s'écarte des faits arrêtés par les juges précédents et que la recourante
n'invoque pas - ni a fortiori ne démontre - leur établissement arbitraire (art.
105 al. 1 et 2 LTF).

3. 
La cour cantonale a relevé, dans l'arrêt attaqué, que le jugement du 3 novembre
2014 dont la révision est demandée a fait l'objet d'un recours en matière
civile au Tribunal fédéral. Selon la Chambre des curatelles, si ce recours
avait été déclaré irrecevable, la demande de révision aurait certes dû être
adressée à l'autorité cantonale. Cependant, puisqu'en l'espèce le Tribunal
fédéral avait rejeté le recours, dans la mesure de sa recevabilité - son arrêt
du 23 décembre 2014 se substituant dès lors à la décision cantonale du 3
novembre 2014 -, seul l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral était susceptible
d'être révisé. Adressée à la Chambre des curatelles, la demande de révision
était ainsi irrecevable.

4. 
La recourante se plaint d'un défaut de motivation, affirmant que l'autorité
cantonale, après avoir cité différents avis de doctrine, aurait retenu
l'opinion d'une partie des auteurs, sans même avoir précisé qu'il s'agirait de
la doctrine majoritaire ou d'un courant plus récent, procédant ainsi à un choix
arbitraire. Or, elle pouvait parfaitement comprendre le raisonnement de la
juridiction précédente - qu'elle a d'ailleurs dûment contesté dans le cadre du
présent recours -, puisque l'autorité cantonale a développé, de manière
circonstanciée, les fondements juridiques de sa décision; le grief de violation
du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), sous l'angle d'une motivation
lacunaire, doit donc être rejeté. Au demeurant, on soulignera que contrairement
à ce que prétend la recourante, la Chambre des curatelles a précisé que la
doctrine qu'elle a suivie serait plus récente que les autres courants
doctrinaux cités (" plus récemment ", arrêt attaqué p. 5), et renvoyé pour le
surplus à la jurisprudence publiée du Tribunal fédéral (arrêt attaqué p. 6).
Quant au grief d'arbitraire, il est dénué de pertinence dans ce contexte, étant
rappelé qu'une décision ne saurait être qualifiée d'arbitraire pour le seul
motif qu'une autre solution eût été envisageable, voire préférable (ATF 139 III
334 consid. 3.2.5 p. 339).

5. 
Invoquant pèle-mêle les griefs de constatation inexacte et incomplète des faits
pertinents, d'appréciation arbitraire des faits, de formalisme excessif, de
violation des art. 9 et 29 al. 1 Cst. et des art. 59 al. 2 et 328 CPC, tout en
se référant à la doctrine relative à l'art. 123 LTF, la recourante soutient que
la Chambre des curatelles était compétente pour connaître de sa demande de
révision de l'arrêt du 3 novembre 2014. Elle explique que deux des trois
problématiques juridiques invoquées dans cette demande n'avaient pas été
critiquées dans son recours du 24 novembre 2014 au Tribunal fédéral. A tort, la
cour cantonale aurait omis de le constater; or, sans cette omission, elle
aurait déclaré sa demande de révision recevable, puisque selon la doctrine,
lorsque la demande de révision porte sur des aspects qui n'ont pas été tranchés
par le Tribunal fédéral, elle doit être adressée à l'autorité cantonale.

6. 
Selon un principe général, la demande en révision, sur le fond, doit être
formée devant l'autorité qui, en dernière instance, a statué au fond (ATF 134
III 45 consid. 2.2 p. 48; arrêts 4F_11/2013 et 4F_12/2013 du 16 octobre 2013
consid. 3.2.1). Le recours en matière civile étant une voie de droit ordinaire
de nature réformatoire (art. 107 al. 2 LTF), son admission ou son rejet sur la
base des faits constatés dans la décision attaquée conduit à ce que l'arrêt du
Tribunal fédéral se substitue à la décision attaquée. Dans cette hypothèse, la
demande en révision doit être formée devant le Tribunal fédéral, dont l'arrêt
constitue alors la seule décision en force (art. 61 LTF) susceptible d'être
révisée pour les motifs énumérés aux art. 121 et 123 LTF (ATF 134 III 669
consid. 2.2 p. 671; arrêts 4F_11/2013 et 4F_12/2013 du 16 octobre 2013 consid.
3.2.1; 4F_8/2010 du 18 avril 2011 consid. 1.1). Cependant, la demande en
révision doit être formée devant l'autorité précédente lorsque le recours est
déclaré irrecevable ou lorsque le motif de la demande de révision porte sur des
aspects qui n'étaient plus litigieux en procédure principale devant le Tribunal
fédéral (arrêts 9F_8/2013 du 25 juin 2913 consid. 2.1; 2C_810/2009 du 26 mai
2010 consid. 3.1.2).

7. 
En l'espèce, le recours en matière civile formé contre le jugement du 3
novembre 2014 de la Chambre des curatelles a été rejeté, dans la mesure de sa
recevabilité, par arrêt du Tribunal fédéral du 23 décembre 2014. Comme il
ressort de cet arrêt (5A_930/2014) au début du consid. 3, l'objet du litige
devant le Tribunal fédéral consistait dans " le retour de l'enfant mineur au
Bélarus " au regard des dispositions de la CLaH80. Dans cet arrêt, le Tribunal
fédéral a statué au fond sur la question du retour de l'enfant, de sorte que sa
décision s'est substituée, à cet égard, au jugement du 3 novembre 2014 de la
Chambre des curatelles. La recourante n'était donc pas en droit de former une
demande en révision auprès de l'autorité cantonale. Peu importe si dans son
arrêt du 23 décembre 2014, le Tribunal fédéral n'est pas entré en matière sur
certains griefs (arrêts 4F_11/2013 et 4F_12/2013 du 16 octobre 2013 consid.
3.2.1; 4F_8/2010 consid. 1.2). Aussi est-ce à juste titre que la juridiction
cantonale a considéré la demande de révision du 13 février 2015 comme
irrecevable. Le recours est mal fondé de ce chef.

8. 
Les autres arguments présentés résultent à l'évidence d'une mauvaise lecture de
l'arrêt du Tribunal fédéral 5F_2/2015 du 26 février 2015.

8.1. La recourante prétend tout d'abord que dans cet arrêt, le Tribunal fédéral
s'est déclaré incompétent s'agissant de la demande en révision " suite au faux
dans les titres réalisés (sic) par Monsieur B.A.________ dès lors que la
question de la résidence habituelle de l'enfant n'était pas litigieuse
par-devant le Tribunal fédéral ". Elle en déduit que la demande de révision
introduite auprès de la Chambre des curatelles était recevable. Or,
contrairement à ce qu'elle affirme, il ressort seulement de l'arrêt du Tribunal
fédéral du 26 février 2015 que, si la mère a évoqué dans sa demande de révision
la question d'un faux dans les titres dont se serait rendu coupable son époux,
elle n'a pas pour autant invoqué cet élément comme motif de révision, ceci à
juste titre, en l'absence de procédure pénale ayant abouti à une condamnation
pour un crime ou un délit (arrêt précité consid. 1.2). S'agissant de la
résidence habituelle de l'enfant, le Tribunal fédéral a simplement souligné que
la  conclusion tendant à ce qu'il soit constaté qu'elle se trouve en Suisse
était irrecevable, car nouvelle (arrêt précité consid. 1.3). Au demeurant et de
manière générale, il demeure douteux qu'une telle conclusion, de nature
purement constatatoire, fût recevable (ATF 135 I 119 consid. 4 p. 122; 129 V
289 consid. 2.1 p. 290). Pour le surplus, la recourante semble oublier qu'à
l'évidence, une demande de révision cantonale ne pourrait pas non plus tendre à
l'admission d'une conclusion qui n'avait pas été prise dans le cadre de la
procédure principale.

8.2. La recourante soutient que la demande de révision présentée à la Chambre
des curatelles était recevable, ce d'autant plus que le Tribunal fédéral aurait
déclaré irrecevables, dans son arrêt du 26 février 2015, les motifs de révision
tendant à remettre en question l'applicabilité de la CLaH80 et l'exception au
retour fondée sur l'art. 13 al. 1 let. a de cette convention, faute d'avoir
fait l'objet de son arrêt du 23 décembre 2014. Or, rien de tel ne ressort de
cet arrêt. En réalité, le Tribunal fédéral est entré en matière sur la demande
de révision, mais a relevé que les motifs invoqués ne constituaient
manifestement pas des motifs de révision au sens de l'art. 123 al. 2 LTF,
puisqu'ils n'étaient pas de nature à conduire à un jugement différent de celui
dont la révision était requise (cf. arrêt 5F_2/2015 du 26 février 2015 consid.
3 et 4).

9. 
En conclusion, le recours doit être rejeté, aux frais de la partie succombante
(art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé et à la curatrice
de l'enfant, qui n'ont pas été invités à se déterminer (art. 68 al. 1 et 2
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________, par sa curatrice, à
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud, à l'Autorité
centrale en matière d'enlèvement international d'enfants de l'Office fédéral de
la justice et au Service de protection de la jeunesse du canton de Vaud.

Lausanne, le 19 mars 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Escher

La Greffière : Bonvin

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