Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.165/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_165/2015

Arrêt du 29 juin 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
A. A.________
représenté par Me Mike Hornung, avocat,
recourant,

contre

B.________ Ltd,
représentée par Mes Azadeh Djalili et Philippe Pulfer, avocats,
intimée.

Objet
opposition au séquestre,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève du 20 février 2015.

Faits :

A.

A.a. A.A.________, né en 1922, a quatre enfants: D.A.________ et E.A.________,
issus d'une première union, ainsi que F.A._______ et G.A.________, issus de son
mariage avec son épouse actuelle, I.A.________.

A.b. Le 18 janvier 2006, A.A.________ a fait l'objet d'une mesure de protection
prononcée par le Tribunal d'instance de Paris XVIème; dite mesure a été
modifiée le 18 juin 2007 par la même juridiction, celle-ci prononçant sa mise
sous curatelle renforcée et confirmant son épouse I.A.________ aux fonctions de
curatrice.

A.c. Les époux A.________ sont domiciliés à U.________ depuis la fin de l'année
2008.

A.d. Le 20 janvier 2009, le conseil de E.A.________ a communiqué à celui de
I.A.________ les coordonnées d'un compte bancaire (yyyy) de B.________ Ltd
(ci-après B.________) auprès de la banque J.________.

A.e. Le 26 janvier 2009, I.A.________ a signé et remis à la banque K.________
l'ordre de transférer du compte no xxxx sur le compte précité de B.________ la
somme de 8'242'187,50 euros. Cet ordre a été exécuté le jour même.

 A la même date, elle a donné ordre à la banque K.________ de transférer du
compte no xxxx sur un compte de L.________ Ltd (ci-après: L._______) auprès de
la banque M.________ la somme de 6'873'187,50 euros.

A.f. Le 9 juin 2009, le Tribunal de première instance de Genève a reconnu et
prononcé l'exequatur du jugement de curatelle renforcée du Tribunal d'instance
de Paris XVIème daté du 18 juin 2007.

A.g. Par courrier du 5 novembre 2009 concernant " P.________ Trust/B.________
Ltd ", le conseil de I.A.________ a confirmé à celui de E.A.________ que " les
fonds " provenaient de A.A.________. Il précisait qu'il s'agissait d'une avance
sur héritage en faveur du fils de celui-ci, avance dont étaient toutefois
déduits les précédents prêts qui lui avaient déjà été consentis, par souci
d'équité avec les autres membres de la famille.

 Les parties admettent que ce courrier fait référence à la somme de
8'241'187,50 euros versée sur le compte de B.________ auprès de la banque
J.________ le 26 janvier 2009.

A.h. Entre juin 2011 et avril 2012, le Tribunal de protection de l'adulte et de
l'enfant de Genève a prononcé plusieurs décisions concernant l'attribution des
prérogatives en matière d'exercice de la curatelle sur A.A.________. L'exercice
du mandat se partage désormais entre I.A.________ et Me R._______, Me
S.________ étant quant à lui chargé de la représentation de A.A.________ dans
les droits majoritaires qu'il détient au sein de la société N.________ Sàrl.

A.i. Le 28 avril 2014, F.A.________ et G.A.________ ont formé une demande en
constatation de la nullité et en restitution d'une donation par-devant le
Tribunal de première instance de Genève, demande dirigée contre A.A.________,
I.A.________, E.A.________, D.A.________, L.________ et B.________. Ils ont
conclu à la constatation que A.A.________ et I.A.________ étaient sous l'empire
d'une crainte fondée en janvier 2009 lors des donations faites à E.A.________
et D.A.________, à la constatation que A.A.________ était incapable de
discernement en janvier 2009, à la constatation que les deux donations faites
en janvier 2009 par A.A.________ à E.A.________ et à D.A.________ étaient
nulles, à la constatation que les deux versements du 26 janvier 2009 de
A.A.________, effectués par I.A.________ à E.A.________ sur le compte de
B.________ et à D.A.________ sur le compte de L.________ étaient nuls, à ce
qu'il soit ordonné à E.A.________ et à B.________, conjointement et
solidairement, de restituer à A.A.________ la somme de 8'241'187,50 euros avec
intérêts et enfin, à ce qu'il soit ordonné à D.A.________ et à L.________,
conjointement et solidairement, de restituer à A.A.________ la somme de
6'873'187,50 euros avec intérêts.

 Les demandeurs alléguaient que A.A.________ et I.A.________ avaient déménagé à
U.________ suite notamment à un chantage fiscal exercé sur eux par D.A.________
et E.A.________ et que les versements effectués en janvier 2009 l'avaient été
dans ce contexte, étant précisé que la société B.________ appartenait en
réalité à E.A.________ et la société L.________ à D.A.________. F.A.________ et
G.A.________ ont précisé que les versements aux deux sociétés avaient été faits
"en faveur de " E.A.________, respectivement D.A.________, et que ceux-ci
étaient donc les destinataires des sommes en question. Ils ont ajouté que, même
si formellement, les ordres bancaires avaient été signés par I.A.________, les
fonds provenaient " d'une avance sur héritage de M. A.A.________ " et que ces
prélèvements émanaient d'un compte sur lequel les époux A.________ disposaient
chacun d'un pouvoir de signature individuelle.

 F.A.________ et G.A.________ soutiennent dans leur écriture que " ce sont bien
D.A.________ et E.A._______ qui ont été enrichis par le versement de leur père
", intervenu à titre d'avance d'hoirie.

 Cette procédure est actuellement pendante devant le Tribunal de première
instance.

A.j. Le 28 avril 2014, le conseil de F.A._______ et de G.A.________ a fait
parvenir au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant un exemplaire de
l'action précitée, en l'invitant à enjoindre de toute urgence à la curatrice de
prendre quant à elle et au nom du pupille, les mesures judiciaires et
conservatoires propres à assurer le retour des fonds dans le patrimoine du
pupille.

A.k. Le 29 avril 2014, le conseil de I.A.________, "en sa qualité de curatrice
de son mari " a fait part au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant
de " faits nouveaux " en lien avec la curatelle de A.A._______, que sa mandante
n'avait pas divulgués à l'autorité précédemment, en raison d'un chantage
fiscal. I.A.________ précisait que la crainte née de ce chantage s'était
dissipée depuis janvier 2014, la prescription fiscale étant désormais acquise
en France. Cette pression fiscale, exercée initialement par E.A._______, puis
par D.A.________, avait contraint les époux A.________ à restructurer leurs
affaires, à transférer, dans l'urgence, leur résidence hors de France et à
s'installer à U.________ fin 2008, sur la base d'un forfait fiscal. Selon le
compte-rendu d'une réunion tenue le 10 janvier 2009, à laquelle participaient
la co-curatrice, A.A.________, E.A.________ et F.A.________, alors que
G.A.________ et D.A.________ intervenaient par téléphone, il s'agissait de
négocier un règlement définitif à concurrence de 45'000'000 euros au maximum
pour solde de tous comptes avec différentes sociétés panaméennes. En
définitive, sur la base d'un accord du 12 janvier 2009 intervenu entre
A.A.________, représenté par I.A.________, et lesdites sociétés, un montant de
40'000'000 euros avait été versé pour solde de tous comptes aux sociétés. C'est
sur cette somme que I.A.________ avait prélevé les fonds destinés aux donations
en faveur de E.A.________ et de D.A.________, effectuées sur les comptes
bancaires de leurs sociétés. Les fonds avaient été transférés par le débit du
compte que I.A.________ avait ouvert pour les besoins de la cause au nom de
A.A.________ auprès de la banque K.________.

A.l. Par ordonnance du 15 mai 2014, le Tribunal de protection de l'adulte et de
l'enfant a notamment confirmé les co-curateurs de A.A.________ dans leurs
fonctions, confié à Me S.________ la tâche, en particulier, de représenter
A.A.________ dans le cadre de la procédure intentée par F.A.________ et
G.A.________ ainsi qu'en lien avec les donations effectuées par A.A.________ et
invité Me S.________ à entreprendre, sans délai, toute mesure appropriée aux
fins d'assurer la sauvegarde des intérêts de A.A.________, notamment toute
action judiciaire ou non judiciaire nécessaire à la récupération des actifs
dont celui-ci avait été dépossédé, semblait-il de façon illicite.

B.

B.a. Le 20 mai 2014, A.A.________, soit pour lui son curateur Me S.________, a
déposé une requête de séquestre devant le Tribunal de première instance,
requête dirigée à l'encontre de la société B.________. Il concluait à ce que le
Tribunal ordonne le séquestre à concurrence de 10'062'489 fr. 94 (contre-valeur
de 8'241'187,50 euros au taux de change de 1,221 au 19 mai 2014) plus intérêts
à 5% dès le 26 janvier 2009, de toutes espèces, valeurs, titres, créances en
toutes monnaies et autres biens en compte, dépôt ou coffre-fort auprès de la
banque J.________ à U.________ au nom de B.________ Ltd, notamment sur le
compte bancaire no yyyy.

 Le Tribunal de première instance a ordonné le séquestre requis par ordonnance
du 23 mai 2014.

 Sous la rubrique " Titre et date de la créance/cause de l'obligation ",
l'ordonnance mentionne: " Invalidation de la donation du 26 janvier 2009 par
action en constatation de la nullité et en restitution d'une donation déposée
au Tribunal de première instance le 28 avril 2014 (C/...) ".

 Le procès-verbal de séquestre a été notifié à B.________ le 29 août 2014.

 Par acte du 8 septembre 2014, la société a fait opposition à l'ordonnance de
séquestre.

 Le 12 décembre 2014, le Tribunal de première instance a rejeté l'opposition
formée par B.________.

B.b. Statuant le 20 février 2015 sur le recours déposé par la société
séquestrée, la Cour de justice l'a admis, révoquant en conséquence le séquestre
ordonné par le Tribunal de première instance le 23 mai 2014.

C. 
Agissant le 3 mars 2015 par la voie du recours en matière civile, A.A.________
(ci-après: le recourant) conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et à sa
réforme en ce sens que le jugement rendu le 12 décembre 2014 par le Tribunal de
première instance et le séquestre ordonné le 23 mai 2014 sont confirmés. Le
recourant soutient que les faits auraient été établis de manière incomplète et
que la cour cantonale aurait arbitrairement nié la vraisemblance de la créance
alléguée.

 Le recourant a complété son recours le 25 mars 2015.

 Des déterminations n'ont pas été demandées.

D. 
L'effet suspensif a été attribué au recours par ordonnance présidentielle du 27
mars 2015.

Considérant en droit :

1. 
Le recours et son complément ont été déposés en temps utile (art. 100 al. 1
LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière de
poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF) par un tribunal supérieur
statuant sur recours (art. 75 LTF). La valeur litigieuse atteint au moins
30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant, qui a été débouté de ses
conclusions par l'autorité précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1
LTF).

 Le curateur et mandataire du recourant a sollicité et obtenu du Tribunal de
protection de l'adulte et de l'enfant l'autorisation de déposer le présent
recours.

2.

2.1. L'arrêt sur opposition au séquestre rendu par l'autorité judiciaire
supérieure (art. 278 al. 3 LP) porte sur des mesures provisionnelles au sens de
l'art. 98 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2; arrêt 5A_59/2012 du 26 avril 2012
consid. 1.2, non publié in ATF 138 III 382); la partie recourante ne peut donc
se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels (ATF 134 II 349
consid. 3; 133 III 638 consid. 2). Le Tribunal fédéral n'examine un tel grief
que si, conformément au principe d'allégation, il a été invoqué et motivé (art.
106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevé et exposé de manière claire et
détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4; 133 II 249 consid. 1.4.2).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art.
98 LTF, le recourant ne peut obtenir la rectification des constatations de fait
de l'arrêt attaqué que s'il démontre la violation de droits constitutionnels
par l'autorité cantonale, grief qu'il doit motiver en se conformant aux
exigences du principe d'allégation précité (cf. supra consid. 2.1; ATF 133 III
585 consid. 4.1).

 Dans le domaine de l'appréciation des preuves et de la constatation des faits,
le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en
la matière aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 118 Ia 28
consid. 1b; 104 Ia 381 consid. 9 et les références). Il n'intervient, pour
violation de l'art. 9 Cst., que si le juge n'a manifestement pas compris le
sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis, sans motifs objectifs, de tenir
compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis,
des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid.
4.3; 129 I 8 consid. 2.1 et les références); encore faut-il que la correction
du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause. Cette retenue est
d'autant plus grande lorsque le juge n'examine la cause que d'une manière
sommaire et provisoire (ATF 130 III 321 consid. 3.3 et les références; 127 III
474 consid. 2b/bb), comme c'est le cas en matière de séquestre.

3.

3.1. Le Tribunal de première instance a rejeté l'opposition formée par la
société intimée au séquestre obtenu par le recourant. Estimant que les
arguments soulevés par le recourant pour appuyer la créance alléguée
dépassaient largement le cadre de son pouvoir d'examen limité, qu'ils faisaient
par ailleurs l'objet de la procédure en constatation de la nullité et en
restitution d'une donation introduite par F.A.________ et G.A.________ et qu'il
n'était pas exclu que ceux-ci, respectivement le recourant, obtinssent gain de
cause au terme de cette procédure, le premier juge a en conséquence admis la
vraisemblance suffisante de la créance alléguée par le recourant à l'encontre
de l'intimée. Il a également reconnu l'existence d'un cas de séquestre et celle
de biens appartenant à la société séquestrée, maintenant ainsi le séquestre
obtenu par le recourant.

3.2. La Cour de justice a en revanche considéré que le créancier n'avait pas
rendu suffisamment vraisemblable l'existence de la créance qu'il alléguait à
l'encontre de la société séquestrée. Selon les propres allégations de
l'intéressé et les pièces auxquelles il se référait, son prétendu débiteur
serait non pas l'intimée, mais son fils E.A.________. L'ordonnance de séquestre
du 23 mai 2014 mentionnait en effet comme titre de la créance l'invalidation de
la donation du 26 janvier 2009 par l'action introduite au Tribunal de première
instance par F.A.________ et G.A.________; dans cette demande, le versement
litigieux était décrit, pièces à l'appui, comme une avance d'hoirie faite par
le recourant à son fils E.A._______, enrichi personnellement, même si le
versement était intervenu sur un compte bancaire de la société séquestrée,
société lui appartenant. Le 29 avril 2014, la co-curatrice du recourant avait
par ailleurs exposé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant
qu'elle avait effectué, le 26 janvier 2009, une donation en faveur de
E.A.________ sur le compte de sa société. Dans la requête de séquestre, le
recourant alléguait enfin que le versement litigieux avait été effectué en
faveur de E.A.________, sur un compte bancaire de sa société, pour des raisons
propres à celui-ci, à titre d'avance sur héritage. Il produisait à l'appui de
cet allégué un courrier du conseil de sa co-curatrice, daté du 5 novembre 2009,
adressé au conseil de E.A.________, qui qualifiait le versement litigieux
d'avancement d'hoirie. Se fondant sur ces mêmes éléments, la cour cantonale a
finalement jugé que l'existence de biens appartenant au débiteur séquestré
n'était elle non plus pas rendue vraisemblable. Elle a en conséquence admis le
recours interjeté par la société séquestrée et révoqué le séquestre obtenu par
le recourant.

4. 
Le recourant se plaint avant tout d'un établissement incomplet des faits.

4.1. Le recourant soutient d'abord que la cour cantonale n'aurait pas mentionné
les raisons rendant nul le versement opéré en janvier 2009, raisons pourtant
exposées dans l'action du 28 avril 2014 et dans la requête de séquestre du 20
mai 2014, à savoir: son incapacité de discernement, l'interdiction de la
donation résultant du droit tutélaire (art. 408 aCC) ainsi que les pressions et
le contexte des donations (chantage fiscal notamment).

 Est ici contestée la vraisemblance de la qualité de débitrice de la société
séquestrée; la question de la nullité du versement litigieux ne fait pas
l'objet de la présente procédure, mais celle de l'action au fond: l'on peut
donc douter de la pertinence de ces éléments de fait dans l'appréciation de la
vraisemblance de la créance alléguée par le recourant. Ceux-ci ont par ailleurs
été relatés par la Cour de justice en développant les motifs de cette dernière
action (arrêt attaqué, consid. i).

4.2. Le recourant reproche également à la Cour de justice de ne pas avoir
précisément repris les termes de sa requête de séquestre. L'on ne saisit
toutefois nullement en quoi les précisions apportées seraient déterminantes
pour l'issue du litige et le recourant, qui se limite à reprendre des passages
de son écriture, ne le démontre pas. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière
sur ce grief d'ordre factuel.

5. 
Sur le fond, le recourant prétend que la cour cantonale aurait arbitrairement
nié la vraisemblance de la créance alléguée à l'encontre de l'intimée.

5.1.

5.1.1. Selon l'art. 272 al. 1 ch. 1 LP, le séquestre est autorisé lorsque le
requérant rend vraisemblable que sa créance existe. Ainsi, les faits à
l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est
le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert
l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive
exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138
III 232 consid. 4.1.1; en général: cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3). De son
côté, le poursuivi doit s'efforcer de démontrer, en s'appuyant sur les moyens
de preuve à sa disposition, que son point de vue est plus vraisemblable que
celui du créancier séquestrant (arrêt 5A_482/2010 du 16 septembre 2010 consid.
2.1 et la références citée). S'agissant de l'application du droit, le juge
procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen
qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision
provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt 5A_925/2012 du 5 avril 2013
consid. 9.2 et les références, publié in SJ 2013 I p. 463).

5.1.2. De jurisprudence constante, une décision est arbitraire lorsque celle-ci
est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe
juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la
justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse
concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore
faut-il que le recourant démontre qu'elle se révèle arbitraire non seulement
dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 139 III 334 consid. 3.2.5;
138 I 305 consid. 4.3; 137 I 1 consid. 2.4).

5.2. Le recourant affirme que, de manière arbitraire, la juridiction cantonale
aurait examiné non pas la vraisemblance de la qualité de débiteur de
B.________, mais la vraisemblance de la qualité de débiteur de E.A.________,
agissant ainsi en juge du fond et excédant le cadre de son appréciation
limitée.

 Ce grief tombe à faux: en jugeant, sur le vu des allégations et des pièces
produites par le recourant, que le versement litigieux avait certes été opéré
sur le compte de la société séquestrée, mais en faveur de E.A.________, la cour
cantonale a manifestement examiné, puis écarté la vraisemblance de la créance
détenue par le recourant à l'encontre de la société B.________.

5.3. Le recourant soutient que la cour cantonale aurait cependant procédé à une
appréciation trop simplifiée de la vraisemblance de la créance alléguée,
soulignant qu'il n'était pas établi que ce fût bien E.A.________ qui eût été
enrichi, à l'exclusion de la société B.________. Le fait que l'action en
annulation et en restitution de la donation, formée le 28 avril 2014, fût non
seulement dirigée à l'encontre du précité, mais également à l'encontre de la
société, permettait d'ailleurs de le démontrer. La juridiction cantonale ne
pouvait en outre, sous l'angle de la vraisemblance, trancher la question de
l'identité du débiteur du recourant, sous peine d'empêcher tout recouvrement
ultérieur par celui-ci: à supposer que le recourant eût agi en paiement (sans
séquestre) contre E.A.________, ce dernier aurait contesté sa qualité de
débiteur en invoquant que le versement litigieux avait exclusivement eu lieu en
faveur de la société B.________.

 Le titre de la créance allégué à l'appui de la requête de séquestre est
l'action en annulation et en restitution de la donation déposée le 28 avril
2014 par F.A.________ et G.A.________ à l'encontre de E.A.________ et,
notamment, de la société B.________. Ainsi que l'a constaté la juridiction
cantonale, le versement litigieux y est cependant clairement décrit comme une
avance d'hoirie effectuée par le recourant au précité, sans que le compte sur
lequel le versement a été effectué n'y change rien. Les magistrats cantonaux
ont au demeurant appuyé la constatation selon laquelle le destinataire du
paiement était bien E.A._______, à l'exclusion de la société intimée, en se
référant à un courrier rédigé le 5 novembre 2009 par le conseil de la
co-curatrice du recourant au conseil de E.A.________, qui qualifiait le
versement litigieux d'avance sur héritage en faveur du précité ainsi que par
les déclarations de la co-curatrice devant le Tribunal de protection de
l'adulte et de l'enfant le 29 avril 2014, qui confirmait que le versement
litigieux était destiné à E.A._______. Le recourant, qui ne conteste pas le
contenu des pièces et allégations sur lesquels la cour cantonale a fondé son
appréciation, ne démontre en conséquence aucunement l'arbitraire de celle-ci.
Le simple fait que les conclusions de l'action soient dirigées également à
l'encontre de la société intimée ne suffit au demeurant nullement à établir la
vraisemblance de la créance dont il disposerait à son encontre; quant au fait
qu'il n'aurait pu agir en paiement contre E.A.________, il n'est pas pertinent
pour déterminer la vraisemblance de la créance alléguée à l'encontre de la
société intimée.

5.4. Le recourant souligne enfin que la juridiction cantonale ne tenait pas
compte du fait que la société B.________ aurait été enrichie par le versement
effectué depuis le compte bancaire du recourant. Celui-ci disposait dès lors
d'une créance en restitution pour cause d'enrichissement illégitime à
l'encontre de la société.

 Ce grief ne peut qu'être rejeté. Le titre de la créance que le recourant a
lui-même allégué à l'appui de sa requête de séquestre se réfère à l'action en
constatation de la nullité et en restitution de la donation du 28 avril 2014 et
son raisonnement est essentiellement fondé sur dite action, non sur une action
en répétition de l'indu.

5.5. En conséquence, le recourant n'est pas parvenu à démontrer que la
juridiction cantonale aurait arbitrairement nié la vraisemblance de la créance
qu'il alléguait à l'encontre de la société intimée. Dès lors que cette
condition, nécessaire à l'autorisation du séquestre, n'est pas donnée, il n'y a
pas lieu d'examiner la vraisemblance de l'existence de biens appartenant au
débiteur.

6. 
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son
auteur (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui s'est déterminée sur la requête
d'effet suspensif, ne peut prétendre à aucun dépens dès lors que celui-ci a été
accordé, alors qu'elle concluait au rejet de la requête.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 15'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre civile de la Cour de
justice du canton de Genève et à l'Office des poursuites de Genève.

Lausanne, le 29 juin 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : de Poret Bortolaso

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