Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.155/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_155/2015

Arrêt du 18 juin 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffière : Mme Mairot.

Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Pascal Pétroz, avocat,
recourante,

contre

B.A.________,
représenté par Me Magda Kulik, avocate,
intimé.

Objet
mesures protectrices de l'union conjugale (modification),

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève du 23 janvier 2015.

Faits :

A.

A.a. A.A.________, née en 1971, et B.A.________, né en 1960, tous deux de
nationalité française, se sont mariés le 7 juillet 2001 à X.________ (France),
sous le régime de la séparation de biens. Deux enfants sont issus de cette
union: C.________ et D.________, nés en France respectivement en 1999 et en
2004. Le mari est également le père de deux enfants majeurs issus d'une
précédente union.

Le mari a quitté le domicile conjugal le 12 juillet 2012.

A.b. Le 27 février 2013, les époux ont déposé une requête de mesures
protectrices de l'union conjugale avec accord complet. Par jugement du 17 juin
2013, rendu sans motivation, le Tribunal de première instance de Genève a,
notamment, autorisé les conjoints à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), donné
acte aux parties de ce qu'elles continueraient à exercer la garde de leurs
enfants, de manière alternée, à raison d'une semaine sur deux, les vacances
scolaires étant réparties par moitié entre les parents (ch. 4), donné acte au
mari de ce qu'il s'engageait, d'une part, à verser à l'épouse, à titre de
contribution à l'entretien des enfants, la somme de 2'000 fr. par mois,
allocations familiales ou d'études non comprises, avec effet rétroactif au 1er
janvier 2013, et, d'autre part, à s'acquitter directement des frais d'écolage
privé des enfants ainsi que de ceux relatifs à leurs activités sportives
jusqu'à la fin de leur scolarité, chacune des parties assumant les frais
courants des enfants durant sa période de garde (ch. 6). Le Tribunal a en outre
attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 7), donné
acte au mari de son engagement à contribuer à l'entretien de celle-ci en
prenant à sa charge durant 18 mois, de janvier 2013 à juin 2014 inclus, le
loyer du logement conjugal, à hauteur de 12'400 fr. par mois, charges
comprises, étant précisé que si l'épouse parvenait à se reloger dans
l'intervalle, le mari lui verserait toujours 12'400 fr. jusqu'au mois de juin
2014 inclus, la différence revenant à l'épouse, et donné acte à celle-ci de ce
qu'elle renonçait à toute autre contribution d'entretien, y compris dans le
cadre d'un divorce (ch. 8).

B. 
Le 17 février 2014, l'épouse a formé une requête de modification du jugement
précité, concluant en substance à ce que le mari soit condamné à lui verser
mensuellement, avec effet rétroactif à la date du dépôt de la requête, des
contributions d'entretien de 9'300 fr., allocations familiales non comprises,
en faveur des enfants, et de 40'000 fr. pour elle-même.
Le Tribunal de première instance a, le 7 août 2014, débouté l'épouse de ses
conclusions en modification du jugement du 17 juin 2013.
Par arrêt du 23 janvier 2015, la Cour de justice du canton de Genève, statuant
sur l'appel de l'épouse, a confirmé le jugement du 7 août 2014 et débouté les
parties de toutes autres conclusions.

C. 
Par acte posté le 26 février 2015, l'épouse exerce un recours en matière civile
contre l'arrêt précité. Elle conclut, principalement, à ce qu'il soit
préalablement constaté que l'intimé n'a pas fourni les informations
pertinentes, pièces à l'appui, quant à ses revenus et sa fortune, et reprend au
surplus ses conclusions de première instance tendant au versement de
contributions d'entretien mensuelles de 40'000 fr. pour elle-même et de 9'300
fr. pour les enfants, allocations en sus, dès la date du dépôt de la demande de
modification. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à l'autorité
cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Des observations n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) ainsi
que dans la forme légale (art. 42 LTF), contre une décision finale (art. 90
LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2; 133 III 393 consid. 4) rendue en matière
civile (art. 72 al. 1 LTF; ATF 133 III 393 consid. 2) par une autorité
cantonale supérieure statuant en dernière instance et sur recours (art. 75 al.
1 et 2 LTF). Le litige porte sur le versement de contributions à l'entretien de
la famille durant la séparation des époux, à savoir une cause de nature
pécuniaire, dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al.
1 let. a et al. 4, art. 74 al. 1 let. b LTF). La recourante a en outre pris
part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et,
ayant succombé dans ses conclusions, a un intérêt à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF). Le recours en
matière civile est donc recevable au regard des dispositions qui précèdent.

1.2. Dès lors que la décision attaquée porte sur la modification de mesures
protectrices de l'union conjugale, lesquelles sont considérées comme des
mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5),
seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal
fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés
("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés
et exposés de manière claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 et les
arrêts cités). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit
fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le
ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre
cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle
de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une
argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Les
critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 139 II 404 consid. 10.1
et les arrêts cités).

1.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art.
98 LTF, le recourant ne peut obtenir la rectification ou le complètement des
constatations de fait de l'arrêt attaqué que s'il démontre la violation de
droits constitutionnels par l'autorité cantonale (ATF 133 III 585 consid. 4.1).
Le Tribunal fédéral se montre réservé en ce qui concerne l'appréciation des
preuves et la constatation des faits, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la
matière à l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 118 Ia 28 consid. 1b
et les références). Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge
du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de
preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes ou
a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF
137 I 58 consid. 4.1.2; 134 V 53 consid. 4.3); encore faut-il que la correction
du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause. Cette retenue est
d'autant plus grande lorsque, comme en l'espèce, le juge n'examine la cause que
d'une manière sommaire et provisoire (ATF 130 III 321 consid. 3.3).

2. 
L'autorité cantonale a considéré que, compte tenu du domicile des parties et de
leurs enfants mineurs à Genève, c'était à juste titre que le Tribunal de
première instance s'était déclaré compétent  ratione loci (art. 46 LDIP) et
avait appliqué le droit suisse (art. 48 et 49 LDIP; art. 4 de la Convention de
La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires
[RS 0.211.213.01]). Les parties ne le contestent pas.

3. 
Le recours a pour objet la modification de mesures protectrices de l'union
conjugale.

3.1. Une fois que des mesures protectrices ont été ordonnées, elles ne peuvent
être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC. Aux termes de l'art. 179 al.
1 1ère phrase CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits
nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont
déterminées n'existent plus. Selon la jurisprudence, la modification des
mesures provisionnelles ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les
circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir
si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à
la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le
choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont
révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si
la décision de mesures provisoires s'est avérée plus tard injustifiée parce que
le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (arrêts
5A_928/2014 du 26 février 2015 consid. 4.2; 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid.
3.1). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur
requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales,
que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la
base des preuves déjà offertes; pour faire valoir de tels motifs, seules les
voies de recours sont ouvertes (arrêts 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid.
3.1; 5A_147/2012 du 26 avril 2012 consid. 4.2.1), car la procédure de
modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de
l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III
189 consid. 2.7.4; 120 II 177 consid. 3a, 285 consid. 4b).

3.2. La cour cantonale a considéré en substance, à la suite du Tribunal de
première instance, que l'épouse n'avait pas rendu vraisemblable que des
éléments de fait importants au sens de l'art. 179 al. 1 CC eussent échappé au
juge qui avait entériné la convention de mesures protectrices conclue par les
parties. La demande de modification du jugement du 17 juin 2013 ne pouvait dès
lors se fonder sur un tel motif. L'épouse n'avait pas non plus rendu
vraisemblable que la situation financière des parties se serait modifiée de
manière essentielle et durable depuis juin 2013, en sorte que le Tribunal avait
estimé à bon droit qu'aucun changement justifiant la modification du jugement
précité n'était intervenu. La requête de mesures protectrices commune avait en
outre été signée par les conjoints en toute connaissance de cause et sans que
l'épouse n'établisse les prétendues pressions qu'elle aurait subies de la part
de son mari, en sorte que les conditions d'une invalidation de la convention
pour vice du consentement n'étaient pas réalisées.

4. 
Invoquant son droit d'être entendue et l'interdiction de l'arbitraire dans
l'application de l'art. 170 CC, la recourante reproche à la Cour de justice
d'avoir considéré que les pièces déposées en première instance par l'intimé
suffisaient à établir sa fortune et ses revenus réels. Ce refus d'instruire
conduirait à un résultat insoutenable, dans la mesure où le déséquilibre
important entre les situations financières respectives des parties - celle du
mari étant confortable alors que la sienne serait précaire - se trouverait
occulté. Elle invoque en outre sur ce point les art. 160 al. 1 et 164 CPC.

4.1. La cour cantonale a constaté que le Tribunal de première instance avait
ordonné à l'intimé de produire toutes les pièces attestant de sa situation
financière. Ce dernier avait donné suite à ces réquisitions, en annexe à son
mémoire de réponse du 19 mai 2014. A l'issue de l'audience du 2 juin suivant,
un délai pour produire des pièces complémentaires avait été imparti aux époux,
délai qui avait été mis à profit par l'intimé. Selon les juges précédents, les
soixante-quatre pièces qu'il avait déposées en première instance étaient
suffisantes pour établir sa situation financière, compte tenu de surcroît de la
nature - sommaire et provisoire - de la procédure. Au demeurant, l'épouse
n'avait pas indiqué quelle pièce supplémentaire elle aurait souhaité que son
mari produise, que ce soit devant le Tribunal ou la Cour de justice.

4.2. L'art. 170 CC impose à l'époux une obligation de renseigner son conjoint
sur ses revenus, ses biens et ses dettes et le juge peut même l'y astreindre.
La jurisprudence précise par ailleurs que, lorsque le conjoint viole le devoir
qui lui est imposé par cette disposition en refusant de collaborer avec le
tribunal, ce comportement peut avoir pour conséquence de convaincre l'autorité
judiciaire de la fausseté complète ou partielle de ses allégations (ATF 118 II
27 consid. 3).

 En l'occurrence, il n'est pas contesté qu'à la suite de l'ordonnance du
Tribunal de première instance et du délai complémentaire imparti aux époux par
celui-ci, l'intimé a produit de nombreuses pièces attestant de sa situation
financière. Il n'apparaît donc pas qu'il ait refusé de collaborer, d'autant que
la recourante n'a pas indiqué quels renseignements supplémentaires auraient dû
être fournis par lui. L'art. 170 CC - pas plus que les art. 160 al. 1 et 164
CPC - ne sauraient dès lors avoir été arbitrairement appliqués. On ne voit pas
non plus en quoi le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., sous
l'angle du droit à l'administration de preuves, aurait été violé, la recourante
ne prétendant pas qu'il lui aurait été refusé d'offrir des preuves pertinentes,
ni qu'il n'aurait pas été donné suite à une offre de preuve demandée en temps
utile, ainsi que dans les formes prescrites, et de nature à influer sur le sort
du litige (notamment: ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 137 IV 33 consid. 9. 2; 136
I 229 consid. 5.3; 135 II 286 consid. 5). Enfin, la recourante ne tente pas de
démontrer, conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF,
que l'autorité cantonale aurait arbitrairement apprécié les preuves en
considérant que les pièces fournies par le mari étaient suffisantes pour
établir sa situation financière. Autant qu'il est recevable, le grief est dès
lors infondé.

5. 
La recourante se plaint d'établissement arbitraire des faits. Elle expose que,
contrairement à ce que retient l'arrêt querellé, elle n'a pas renoncé à
l'octroi d'une contribution d'entretien au motif que sa fortune lui suffisait,
mais en raison des engagements financiers pris à son endroit par l'intimé,
engagements dont l'autorité cantonale a considéré à tort qu'ils avaient été
respectés. La constatation selon laquelle elle disposerait d'une fortune
supérieure à 4'000'000 euros serait également insoutenable. L'autorité
cantonale aurait aussi admis de manière arbitraire que la convention des époux
du 18 octobre 2012 avait été modifiée par celle du 14 février 2013.

5.1. Selon l'arrêt querellé, l'élément déterminant qui a amené l'épouse à
renoncer à une contribution d'entretien sur mesures protectrices de l'union
conjugale résidait dans le fait que sa propre fortune lui suffisait. Les deux
parties avaient en effet indiqué dans leur requête commune que leurs fortunes
respectives leur permettaient d'être tous deux indépendants sur le plan
financier, ce qu'ils avaient confirmé lors de leur comparution personnelle. Or,
rien ne permettait de retenir que tel ne fût pas le cas de l'épouse. Celle-ci
n'avait toujours pas indiqué quel était le montant précis de sa fortune à la
date du jugement dont elle sollicitait la modification. Elle reconnaissait
cependant que ladite fortune s'élevait actuellement à plus de 4'000'000 euros,
montant qui, à n'en pas douter, lui permettait d'être financièrement
indépendante, en tout cas pour la durée, par essence limitée, des mesures
protectrices de l'union conjugale.

La Cour de justice a par ailleurs considéré qu'il n'était pas établi que le
mari n'eût pas exécuté ses engagements pris dans le cadre des transactions
extrajudiciaires des parties concernant leur activité professionnelle commune
et qu'en tout état de cause, l'épouse avait la possibilité, si elle s'y
estimait fondée, de poursuivre l'exécution des obligations en question par les
voies de droit ordinaires. L'autorité cantonale a en outre estimé que le
raisonnement du Tribunal de première instance, selon lequel la convention
conclue par les parties en février 2013 avait remplacé l'engagement pris par le
mari en décembre 2012 de mettre en place un ordre permanent de 8'000 fr. par
mois en faveur de l'épouse, était corroboré par les pièces produites. Il
ressortait notamment de la chronologie des faits que les conjoints avaient,
juste après leur séparation, envisagé de poursuivre leur collaboration
professionnelle, un salaire mensuel de 8'000 fr. étant versé à l'épouse. Cette
éventualité avait cependant été abandonnée, comme le confirmaient les
déclarations de l'intéressée devant le juge des mesures protectrices,
déclarations selon lesquelles elle ne disposait d'aucun revenu.

5.2. En tant que la recourante soutient qu'elle n'aurait jamais accepté de
renoncer à toute contribution d'entretien si l'intimé ne lui avait pas assuré
qu'il exécuterait les engagements financiers pris envers elle, ses allégations,
de nature appellatoire, ne permettent pas de considérer que l'opinion
différente de l'autorité cantonale, fondée sur les déclarations des parties,
serait insoutenable. Il en va de même dans la mesure où elle affirme que sa
fortune ne s'élève pas à plus de 4'000'000 euros mais à 655'000 fr. environ,
les pièces auxquelles elle se réfère ne permettant pas de retenir que
l'autorité cantonale aurait commis une erreur certaine ou se serait livrée à
une appréciation insoutenable sur ce point. Dès lors qu'il n'est pas établi que
les engagements pris par le mari dans le cadre des transactions relatives à
l'activité professionnelle commune des époux eussent fondé le choix des mesures
protectrices dont la modification est sollicitée, il importe peu que celui-ci
les ait ou non respectés à ce jour. Quant à la modification de la convention du
18 octobre 2012, la recourante reconnaît elle-même que cette question n'a
aucune incidence sur le dispositif de l'arrêt querellé. Autant qu'il est
suffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF), le grief d'établissement arbitraire
des faits est par conséquent infondé.

6. 
Selon la recourante, l'autorité cantonale aurait en outre arbitrairement
appliqué l'art. 179 CC en considérant que les conditions prévues par cette
disposition n'étaient pas réalisées. A l'appui de ce moyen, elle soutient
qu'elle n'a accepté la convention du 14 février 2013 et la requête commune du
27 février suivant qu'en raison des engagements extrajudiciaires de l'intimé,
lesquels n'ont pas été tenus. Dès lors que les faits qui ont fondé le choix des
mesures protectrices litigieuses ne se sont par la suite pas réalisés comme
prévu, la Cour de justice aurait dû admettre une modification desdites mesures.

Fondé sur des faits qui ne sont pas établis par l'arrêt querellé, sans que la
recourante n'ait démontré d'arbitraire à ce sujet (art. 105 al. 1 LTF; cf.
supra consid. 1.3), le grief est irrecevable (notamment: arrêts 4A_485/2014 du
3 février 2015 consid. 3.5; 2C_42/2014 du 17 octobre 2014 consid. 3.5).
Partant, il n'y a pas lieu d'examiner l'argumentation de la recourante tendant
au versement en sa faveur d'une contribution d'un montant de 40'000 fr.,
subsidiairement de 30'000 fr. par mois. Il en va de même s'agissant de
l'augmentation des contributions à l'entretien des enfants, étant à cet égard
précisé que, comme l'ont relevé les juges précédents, aucun élément ne permet
de retenir que l'intimé ait l'intention de cesser de payer les frais d'écolage
de ceux-ci une fois qu'ils auront terminé leur éducation de base.

7. 
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et ne peut donc être que rejeté,
dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires seront dès lors
supportés par la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 18 juin 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Mairot

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