II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.153/2015
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Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal [8frIR2ALAGK1] {T 0/2} 5A_153/2015 Arrêt du 3 mars 2015 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffière : Mme de Poret Bortolaso. Participants à la procédure A.________, recourant, contre Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, Hôtel judiciaire, rue Louis-Favre 39, 2017 Boudry. Objet avance de frais (procédure de relations personnelles), recours contre l'arrêt de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 16 février 2015. Considérant : que, par arrêt du 16 février 2015, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours interjeté par le recourant contre une décision d'avance de frais, rendue le 21 janvier 2015 par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Littoral et du Val-de-Travers dans le cadre d'une demande de récusation dirigée contre le Président de dite Autorité, saisie d'un litige relatif à l'exercice des relations personnelles entre l'intéressé et sa fille; que la cour cantonale a relevé que la possibilité de réclamer une telle avance était prévue par la loi (art. 98 CPC par renvoi de l'art. 450f CC), de sorte que c'était à raison que la première instance avait invité le recourant à la verser, que le montant de cette avance, au demeurant conforme au Décret fixant le tarif des frais, n'était par ailleurs aucunement discuté par l'intéressé; que, dans son recours, le recourant s'étend largement sur la problématique de la récusation, sans s'en prendre aux considérants pertinents de l'arrêt querellé relatifs à la question de l'avance de frais contestée; que, dans cette mesure, son recours ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; qu'en tant qu'il prétend être dans le besoin, circonstance l'empêchant de s'acquitter de la somme requise, force est de relever qu'il n'a cependant nullement sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure cantonale; que, dans ces conditions, le recours doit en conséquence être déclaré manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que, son recours étant dépourvu de chance de succès, le recourant ne peut se voir accorder l'assistance judiciaire réclamée devant le Tribunal de céans (art. 64 al. 1 LTF), les frais judiciaires devant ainsi être mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, et à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 3 mars 2015 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffière : de Poret Bortolaso Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben